Texte intégral
Arrêt n° 117
du 15/03/2023
N° RG 22/00819
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00224)
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON,conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 6 octobre 2011, Madame [B] [W] a embauché Monsieur [R] [G] en qualité de moniteur.
Monsieur [R] [G] était placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2018.
Le 15 novembre 2018, il demandait à son employeur la régularisation de ses heures supplémentaires, demande qu'il renouvelait le 28 novembre 2018 en dénonçant ses conditions de travail.
Le 10 décembre 2018, Madame [B] [W] apportait un refus à sa demande.
Le 8 février 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et indiquait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 20 février 2019, Madame [B] [W] convoquait Monsieur [R] [G] à un entretien préalable à licenciement.
Le 5 mars 2019, Madame [B] [W] notifiait à Monsieur [R] [G] son licenciement étant, compte tenu de l'avis et des conclusions du médecin du travail, dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Le 5 mai 2021, Monsieur [R] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [R] [G] justifié,
- dit que Monsieur [R] [G] a effectué des heures supplémentaires sur la période de février à juillet 2017,
en conséquence,
- condamné Madame [B] [W] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 449,75 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 44,97 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné Madame [B] [W] à remettre à Monsieur [R] [G] une fiche de paie récapitulative des heures supplémentaires ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte,
- condamné Madame [B] [W] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [R] [G] et Madame [B] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [B] [W] aux dépens.
Le 11 avril 2022, Monsieur [R] [G] a formé une déclaration d'appel sauf du chef de la condamnation de Madame [B] [W] au paiement d'heures supplémentaires, à la remise du bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte, au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens et sauf du chef du rejet des demandes de Madame [B] [W].
Dans ses écritures en date du 9 décembre 2022, Monsieur [R] [G] demande à la cour :
- d'infirmer en toute sa mesure utile la décision dont appel,
- de le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses fins, demandes et prétentions,
en conséquence,
- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Madame [B] [W] à lui payer les sommes de :
449,75 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires du mois de février au mois de juillet 2017,
44,97 euros au titre des congés payés y afférents,
4335,04 euros à titre de rappels de salaires du mois de février 2016 au mois d'août 2017 inclus,
433,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de dire et juger que Madame [B] [W] a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, laquelle est à l'origine de son inaptitude,
- de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner Madame [B] [W] à lui payer les sommes de :
15600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3900,26 euros au titre de l'indemnité de préavis,
390,02 euros au titre des congés payés y afférents,
- de condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes issues du reçu pour solde de tout compte,
- d'ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
- de condamner Madame [B] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 3 octobre 2022, Madame [B] [W] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
Le dispositif des écritures de Monsieur [R] [G] est erroné en ce qu'il demande la confirmation d'une condamnation -celle au titre du rappel de salaires de février 2016 à août 2017- que les premiers juges n'ont pas prononcée.
Même en retenant qu'en demandant aussi à la cour d'infirmer la décision pour le surplus, Monsieur [R] [G] sollicite l'infirmation du jugement du chef du rejet de sa demande de rappel de salaire, en toute hypothèse, au vu du dispositif de ses écritures, il ne la saisit d'aucune demande en paiement au titre des salaires en cause, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement pour inaptitude justifié.
Il soutient que le comportement adopté à son endroit par son employeur -non-règlement d'heures supplémentaires, discrimination salariale, retrait du véhicule, comportements agressifs, reproches incessants, remarques déplacées- ont dégradé ses conditions de travail et entraîné un état dépressif sévère, constituant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [B] [W] conteste les manquements qui lui sont imputés, à l'exception du non-paiement des heures supplémentaires, sans lien toutefois selon elle avec l'inaptitude retenue.
S'agissant du comportement de l'employeur, le non-paiement des heures supplémentaires à hauteur de 449,75 euros outre les congés payés est établi -le jugement est définitif à ce titre en l'absence d'appel incident- et la discrimination salariale ne l'est pas, le rappel de salaire réclamé sur ce fondement ayant été définitivement rejeté.
Monsieur [R] [G] ne produit aucun élément relatif aux prétendus comportements agressifs, reproches incessants et remarques déplacées imputés à son employeur.
Monsieur [R] [G] reproche ensuite à son employeur de lui avoir retiré au mois d'août 2017, le véhicule de l'auto-école pour se rendre à son travail et en revenir.
S'agissant du véhicule, il est constant que Monsieur [R] [G] bénéficiait d'un véhicule de l'auto-école pour rentrer chez lui et qu'à compter du mois d'août 2017, ledit véhicule lui a été retiré.
Un tel avantage n'était pas contractualisé et Madame [B] [W] établit au vu des attestations des salariés qu'elle produit, qu'il était lié à une domiciliation des salariés sur [Localité 4].
Si Monsieur [R] [G] en a toutefois bénéficié au-delà de son déménagement à [Localité 5] en 2015, Madame [B] [W] explique qu' à compter de 2017, la flotte de véhicules étant passée de 4 à 3 -ce dont elle justifie-, elle entendait limiter le kilométrage des véhicules, raison pour laquelle elle lui a demandé de ne plus utiliser ledit véhicule, de sorte que le retrait n'est pas illégitime.
Il n'y a donc pas, au vu de ces éléments, de manquement de Madame [B] [W] à son obligation de sécurité de sorte que, contrairement à ce que Monsieur [R] [G] soutient, son inaptitude ne trouvant pas sa source dans un tel manquement, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, et en ce qu'il a par voie de conséquence, débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes dues au titre du solde de tout compte :
Il est constant que Monsieur [R] [G] a été licencié le 5 mars 2019, que les documents de fin de contrat ne lui ont été remis que le 19 mars 2019 et qu'il n'a obtenu le règlement total des sommes reprises sur le solde de tout compte que le 13 juin 2019.
Monsieur [R] [G] reproche dans ces conditions aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, et à ce que Madame [B] [W] soutient encore à hauteur d'appel, il a subi un préjudice découlant du retard délibéré dans la remise des documents de fin de contrat et de l'échelonnement imposé, puisqu'il s'est retrouvé dans une situation financière compliquée.
Madame [B] [W] fait valoir à raison que Monsieur [R] [G] n'établit pas l'existence d'un préjudice découlant du retard de 15 jours apporté dans la délivrance des documents de fin de contrat. Il ne justifie pas en effet du nombre de jours de carence qui lui était applicable et au vu de sa pièce n°19, la prise en charge par Pôle Emploi a débuté le 2 mai 2019.
Madame [B] [W] n'a pas payé les sommes dues au titre du solde de tout compte à Monsieur [R] [G] à l'expiration de son contrat de travail, lui imposant un règlement en 4 fois à compter du 29 mars 2019. Elle n'est pas fondée à invoquer une incapacité matérielle de régler en une seule fois en raison d'une baisse croissante du chiffre d'affaires depuis plusieurs années et d'une trésorerie des plus réduites, dès lors qu'elle ne produit aucune pièce comptable ou relevés de compte bancaire.
Le retard ainsi apporté par Madame [B] [W], de mauvaise foi, dans le règlement du solde de tout compte a contribué aux difficultés financières de Monsieur [R] [G] établies au vu des pièces qu'il produit -dettes d'eau et d'assurance notamment en 2019 le conduisant à déposer un dossier de surendettement au mois de février 2020- , puisqu'il n'avait dans les premiers temps de son licenciement aucun revenu puis à compter du mois de mai 2019, il percevait une allocation de retour à l'emploi inférieure au montant de son salaire. Madame [B] [W] sera donc condamnée à l'indemniser du préjudice subi en lui payant une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Madame [B] [W] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme le juge déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour règlement tardif des sommes dues au titre du solde de tout compte ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Madame [B] [W] à payer à Madame [R] [G] les sommes de :
700 euros à titre de dommages-intérêts pour règlement tardif des sommes dues au titre du solde de tout compte ;
900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Madame [B] [W] de sa demande d'indemnité de procédure;
Condamne Madame [B] [W] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère
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