Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZCJ
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 19 JANVIER 2026
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et [G] [T], Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N]
domiciliée : chez M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00286
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2025, [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 avril 2025, et réceptionnée le 16 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 325,25 € au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 5 décembre 2023 au 29 juillet 2024.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée et soutient que l'opposition à contrainte de Mme [N] est irrecevable pour cause de forclusion.
En défense, [C] [N] n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 6 mai 2025, [C] [N] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été notifiée le 16 avril 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée hors du délai de 15 jours règlementaire.
Elle est donc irrecevable pour cause forclusion.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[C] [N] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formulée par [C] [N] à la contrainte émise à son égard le 8 avril 2025.
RAPPELLE que la contrainte comporte dès lors, en vertu de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d'un jugement.
CONDAMNE [C] [N] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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