Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - C HAMBRE 16
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
(n° 23 /2023 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07215 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n°2017063072
APPELANTE (intimée sous le RG 21/10168)
PEARL PETROCHEMICAL FZE
société à responsabilité de droit dubaïote,
ayant son siège social : [Adresse 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Martin DONATO de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R 145
INTIMEE (appelante sous le RG 21/10168)
BNP PARIBAS
société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Jonathan MATTOUT et Me Rémi JOUANETON du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTERVENANTE VOLONTAIRE
TRADE BANK OF IRAK,
société publique de droit irakien,
ayant son siège sis [Adresse 2] (IRAK)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Patrick MARES de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P35
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de deux appels croisés et incidents interjetés respectivement le 14 avril et le 31 mai 2021, par la société à responsabilité limitée de droit dubaïote Pearl Petrochemical FZE (ci-après « PEARL » anciennement dénommée « CASPIAN »), d'une part, enregistré sous le numéro RG 21/07215, et par la société anonyme de droit français BNP Paribas (ci-après « BNPP »), d'autre part, enregistré sous le numéro RG 21/10168, contre un jugement de la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris rendu le 3 décembre 2020, procédures dans lesquelles est intervenue volontairement, en cause d'appel, la société de droit irakien Trade Bank of Iraq (ci-après « TBI »).
2. Le différend trouve son origine dans le refus opposé par BNPP de donner suite à quatre ordres de virement émis par la banque Trade Bank of Iraq entre le 11 et le 14 novembre 2012 pour un montant total de 18 731 869,40 dollars américains, se référant au crédit documentaire n°LCEX1141480 ouvert en mars 2011 par la Trade Bank of Iraq, banque émettrice, à la demande de l'agence étatique irakienne SOMO, importatrice de produits pétroliers, pour payer ses fournisseurs à la suite de la livraison des marchandises, fournisseurs dont faisait partie la société PEARL.
3. Les quatre ordres de virement n'ont pas été suivis d'effet, la BNPP et TBI échangeant par messages SWIFT, et la somme de 18 731 869,40 dollars américains est restée sur le compte de TBI à la BNPP depuis lors.
4. Entre le 27 novembre 2012 et le 17 août 2016, TBI a envoyé plusieurs messages interbancaires SWIFT à BNPP pour demander le règlement des fonds litigieux sur un autre de ses comptes, détenu à la JP Morgan à [Localité 4], demande rejetée par la BNPP, cette dernière faisant valoir qu'à la suite de l'enquête des autorités américaines à son encontre tendant à vérifier le respect des prohibitions liées à l'embargo contre l'Iran, elle ne pouvait procéder à aucun paiement en relation avec le crédit documentaire litigieux.
5. Par courrier du 21 septembre 2017, PEARL a mis BNPP en demeure de lui verser les fonds litigieux pour un montant de 18 731 869,40 dollars américains.
6. Par courrier du 27 octobre 2017, faisant référence à l'accord transactionnel qu'elle avait signé avec le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du trésor américain (« Office of Foreign Assets Control », ci-après « OFAC ») et au paiement d'une amende d'un montant d'environ 8,9 milliards de dollars américains pour violation par BNPP des mesures de sanctions américaines visant notamment la République Islamique d'Iran, la BNPP a refusé tout paiement, indiquant être dans l'impossibilité, sauf licence spécifique de l'OFAC, de verser un quelconque montant à la société Caspian, considérée comme une entité iranienne par les autorités américaines compétentes.
7. La BNPP a indiqué avoir fait la demande à l'OFAC en janvier 2015 mais n'avoir toujours pas de réponse à cette date.
8. Par acte extrajudiciaire signifié le 2 novembre 2017, PEARL a assigné BNPP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 18,7 millions USD, outre l'indemnisation de son préjudice. TBI n'est pas intervenue en première instance.
9. Par un jugement du 3 décembre 2020, la troisième chambre du tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
'' Déboute la SA BNP PARIBAS de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à être actionnée dans la présente instance,
'' Dit que la SA BNP PARIBAS n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,
'' Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de virement des fonds,
'' Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire n°LCEX1141480,
'' Dit que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE,
'' Condamne la SA BNP PARIBAS à payer la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013,
'' Déboute la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes,
'' Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA,
'' Condamne la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
10. La clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 29 novembre 2022, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023.
11. La société PEARL a sollicité la jonction des deux procédures d'appel.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
12. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, identiques dans les deux instances, PEARL demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1148, et des articles 1993 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
- Infirmer le jugement du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
o Dit que la SA BNP PARIBAS n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE ;
o Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013, mais uniquement en ce que ce chef du jugement limite l'indemnisation de la société PEARL PETROCHEMICAL FZE aux intérêts courant sur la somme de 16 126 373,05 euros ;
o Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 16 126 373,05 euros ;
o Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la contrevaleur en euros de la somme de 18 731 869,40 USD ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 15 000 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 50 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et CONFIRMER la condamnation de la société BNP PARIBAS à verser à la société PEARL PETROCHEMICAL FZE la somme de 120 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SARL PELLERIN ' DE MARIA ' GUERRE, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
13. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, identiques dans les deux instances, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, BNPP demande à la cour, au visa de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, des articles 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 1240, 1937, 1993 et 1147 (ancien) du code civil, de l'article unique du décret du 16 fructidor an III, de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les lignes directrices conjointes de la DGT et de l'ACPR sur la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs, le Cease and Desist Order du 30 juin 2014, la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022, de la décision de l'ACPR en date du 3 août 2022, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et du Règlement Rome I, de bien vouloir :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté BNP Paribas de sa fin de non-recevoir relative à son défaut de qualité à défendre dans la présente instance ;
o Jugé que BNP Paribas a manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle du contrat de crédit documentaire et que ce manquement a causé, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un préjudice à Pearl Petrochemical FZE ;
o Condamné en conséquence BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts, au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
o Condamné BNP Paribas à payer à Pearl Petrochemical FZE la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné BNP Paribas aux dépens.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Jugé que BNP Paribas n'a pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à Pearl Petrochemical FZE ;
o Débouté Pearl Petrochemical FZE de sa demande de virement des fonds et de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Juger que l'action engagée par Pearl Petrochemical FZE à l'encontre de BNP Paribas est mal dirigée,
- Donner acte aux parties à l'instance de l'autorisation donnée à BNP Paribas par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Department of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l'OFAC le 6 avril 2022,
- Juger que BNP Paribas pourra restituer cette somme à la Trade Bank of Irak jusqu'au 30 avril 2023, date d'expiration de la validité de la License OFAC No. IA-2022-895675-1,
- Juger que BNP Paribas n'a commis aucune faute à l'égard de la Trade Bank of Irak,
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'action en responsabilité introduite par Pearl Petrochemical FZE à l'encontre de BNP Paribas,
- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes,
- Autoriser BNP Paribas à restituer avant le 30 avril 2023 la somme de 18 731 869,40 USD à la Trade Bank of Irak dans les conditions fixées par la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022,
- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes (et notamment celles relatives au paiement de l'intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2012 avec capitalisation des intérêts), à l'exception de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 18 731 869, 40 USD.
À titre subsidiaire,
- Juger que BNP Paribas n'a commis aucune faute, que ce soit à l'égard de la Trade Bank of Irak ou à l'égard de Pearl Petrochemical FZE,
- Donner acte aux parties à l'instance de l'autorisation donnée à BNP Paribas par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Department of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l'OFAC le 6 avril 2022,
- Juger que BNP Paribas pourra restituer cette somme à la Trade Bank of Irak jusqu'au 30 avril 2023, date d'expiration de la validité de la License OFAC No. IA-2022-895675-1,
En conséquence,
- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes,
- Autoriser BNP Paribas à restituer avant le 30 avril 2023 la somme de 18 731 869,40 USD à la Trade Bank of Irak dans les conditions fixées par la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022,
- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes (et notamment celles relatives au paiement de l'intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2012 avec capitalisation des intérêts), à l'exception de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 18 731 869,40 USD.
À titre très subsidiaire,
À supposer que la Cour considère que BNP Paribas aurait manqué à ses engagements contractuels envers la Trade Bank of Irak,
- Juger que Pearl Petrochemical FZE ne pouvait invoquer la faute contractuelle de BNP Paribas envers la Trade Bank of Irak sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- Donner acte aux parties à l'instance de l'autorisation donnée à BNP Paribas par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Departement of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l'OFAC le 6 avril 2022,
- Juger que BNP Paribas pourra restituer cette somme à la Trade Bank of Irak jusqu'au 30 avril 2023, date d'expiration de la validité de la License OFAC No. IA-2022-895675-1,
En conséquence,
- Débouter Pearl Petrochemical FZE de l'intégralité de ses demandes,
- Autoriser BNP Paribas à restituer avant le 30 avril 2023 la somme de 18 731 869,40 USD à la Trade Bank of Irak dans les conditions fixées par la License OFAC No. IA-2022-895675-1 du 6 avril 2022,
- Débouter la Trade Bank of Irak de l'intégralité de ses demandes (et notamment celles relatives au paiement de l'intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2012 avec capitalisation des intérêts), à l'exception de sa demande subsidiaire en restitution de la somme de 18 731 869,40 USD.
En tout état de cause,
- Condamner Pearl Petrochemical FZE à régler à BNP Paribas la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner la Trade Bank of Irak à régler à BNP Paribas la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
14. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, identiques dans les deux instances, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, TBI, intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et des règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires (RU 600), de bien vouloir :
- Déclarer TBI recevable en son intervention volontaire ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2020, en ce qu'il a :
o Dit que la SA BNP PARIBAS n'avait pas commis de faute au titre de la convention de compte la liant à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE ;
o Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de sa demande de virement de fonds ;
o Condamné la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE, à titre de dommages et intérêts, une somme définie comme étant égale aux intérêts au taux légal, produits par la somme de 16 126 373,05 euros sur la période du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 ;
o Débouté la SARL de droit dubaïote PEARL PETROCHEMICAL FZE de toutes ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Ordonner à BNPP de payer à PETROCHEMICAL FZE la contrevaleur en euros de la somme de 18 731 869,40 USD ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner à BNPP de restituer la somme de 18 731 869,40 USD à TBI avec intérêt au taux légal depuis le 14 novembre 2012 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Prononcer une astreinte de 100 000 euros de jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner BNPP à payer à TBI la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la jonction
15. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/07215 et RG 21/10168 sont jointes sous le numéro RG 21/07215.
- Sur l'autorisation de l'OFAC de restituer les sommes à TBI
16. Il résulte des pièces versées aux débats que l'OFAC a délivré le 6 avril 2022 un ' License No. IA-2022-895675-1 » (ci-après la « licence OFAC ») aux termes de laquelle l'OFAC a autorisé BNPP à restituer les fonds litigieux à TBI et à effectuer toutes les transactions nécessaires pour y parvenir, en ce compris la compensation de ces sommes via un établissement financier américain. La licence OFAC précise que l'autorisation est toutefois accordée sous la condition expresse qu'aucun paiement ne soit effectué en faveur de PEARL et qu'elle expirera le 30 avril 2023, ce qui lève provisoirement, et dans les limites de cette autorisation, l'interdiction faite à BNPP de transférer des fonds qui contreviendraient à la règlementation américaine, mais l'autorisation étant limitée à TBI et non à PEARL, proposition validée à titre exceptionnel par l'ACPR dans le cadre de la mise en 'uvre des mesures de gel des avoirs, en exécution du Cease and Desist Order du 30 juin 2014.
17. Les sociétés BNPP et TBI ayant par conclusions sollicité, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, qu'à tout le moins les fonds appartenant à TBI et détenus sur les livres de BNPP soient remis par BNPP à TBI, et les parties ayant confirmé à l'audience leur accord pour que, sans préjuger des droits des parties, BNPP restitue lesdites sommes à TBI avant que l'autorisation donnée par l'OFAC expire le 30 avril 2023, il y a lieu, par décision avant dire droit, et sans préjuger du fond, d'autoriser ladite remise dans les conditions indiquées au dispositif ci-après, tous droits des parties étant réservés, la cour décidant de surseoir à statuer pour le surplus et de renvoyer les parties à une audience pour s'assurer de la bonne exécution de cette décision.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Avant dire droit,
1- Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/10168 avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/07215 ;
2- Donne acte aux parties de l'autorisation donnée à BNP Paribas par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain (Departement of the Treasury) de restituer à la Trade Bank of Irak la somme de 18 731 869,40 USD ou sa contrevaleur en euros, dans les conditions fixées par la License No. IA-2022-895675-1 émise par l'OFAC le 6 avril 2022 ;
3- Donne acte aux parties de leur accord pour que la BNPP restitue à la Trade Bank of Irak avant le 14 mars 2023 la somme en principal de 18 731 869,40 USD dans les conditions susrappelées, tous droits des parties étant réservés ;
4- Surseoit à statuer pour le surplus ;
5- Renvoie l'affaire à l'audience du 20 mars 2023, à 16 heures, pour s'assurer de la bonne exécution de cet accord et de la restitution par BNPP des sommes à TBI, les parties étant invitées à en justifier, et statuer sur la suite de la procédure.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,