Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11529 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 - TJ de PARIS - RG n° 18/07301
APPELANTE
Madame [R], [A] [E]
née le 03 Octobre 1947 à [Localité 14] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
INTIME
Monsieur [J], [V] [E]
né le 25 Mars 1955 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 20] - ISRAEL
représenté et plaidant par Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [W] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par testament olographe du 31 mai 2000, [U] [O] a institué légataires universels ses deux enfants, M. [J] [E] et Mme [R] [E].
Elle est décédée le 18 mars 2016 en laissant ses deux enfants pour lui succéder.
Dépendent de sa succession notamment un appartement avec cave et parking situé [Adresse 4]), un studio avec cave situé [Adresse 11] et des liquidités d'environ 120 000 euros.
Par acte d'huissier du 8 juin 2018, M. [J] [E] a assigné sa s'ur aux fins principalement d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, d'ordonner la licitation du studio de [Localité 10], d'ordonner à sa s'ur de rapporter à la succession diverses sommes, et de fixer une indemnité d'occupation pour l'appartement parisien.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [O],
- désigné pour y procéder Me [D] [F] exerçant [Adresse 6],
- ordonné la licitation en un lot du bien parisien,
- fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 270 000 euros sans possibilité de baisse,
- ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession les sommes suivantes :
* 2 791 euros au titre des retraits effectués par elle sur les comptes bancaires de la défunte,
* 5 520 euros au titre de la location du parking indivis sis à [Localité 18],
* 765 euros par mois à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à cessation de son occupation privative de l'appartement indivis sis à [Localité 18],
- déclaré Mme [R] [E] coupable de recel des loyers du parking indivis et dit qu'en conséquence, elle est privée de tout droit sur cet actif successoral,
- débouté M. [J] [E] de ses demandes tendant à :
* ordonner la licitation du studio de [Localité 10],
* ordonner à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 11 100 euros au titre des chèques émis les 14 mai 2013 et 12 mai 2014,
* la condamner à lui verser une indemnité de 45 000 euros pour résistance abusive, outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] [E] de ses demandes tendant à :
* ordonner à M. [J] [E] de rapporter à la succession une somme de 38 721 euros au titre des fonds déposés par la défunte sur les comptes bancaires de son fils,
* la déclarer créancière de l'indivision des sommes suivantes :
> 14 20 euros au titre des taxes immobilières et charges d'administration des deux immeubles indivis payés par elle,
> 66 960 euros pour les soins apportés à sa mère,
* condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 6 000 euros en rémunération de sa gérance,
* le condamner à lui verser une indemnité de 30 000 euros pour résistance abusive,
* se voir attribuer le bien sis à [Localité 10],
* ordonner l'exécution provisoire,
* condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
Par déclaration du 7 août 2020, Mme [R] [E] a interjeté appel :
du chef de ce jugement ayant ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du bien ci-après désigné: les lots 47, 154 et 213 d'une copropriété sise [Adresse 1] et cadastrée section [Cadastre 12] ;
du chef lui ayant ordonné de rapporter à la succession les sommes suivantes :
- 2 791 euros au titre des retraits effectués par elle sur les comptes bancaires de la défunte,
- 5 520 euros au titre de la location du parking indivis sis à [Localité 18],
- 765 euros par mois à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à cessation de son occupation privative de l'appartement indivis sis à [Localité 18] ;
du chef l'ayant déclarée coupable de recel des loyers du parking indivis et dit qu'en conséquence, elle est privée de tout droit sur cet actif successoral ;
du chef l'ayant déboutée de ses demandes tendant à :
- ordonner à M. [J] [E] de rapporter à la succession une somme de 38 721 euros au titre des fonds déposés par la défunte sur les comptes bancaires de M. [J] [E],
- la déclarer créancière de l'indivision des sommes suivantes :
* 14 200 euros au titre des taxes immobilières et charges d'administration des deux immeubles indivis payés par elle,
* 66 960 euros pour les soins qu'elle a apportés à sa mère excédant la piété filiale,
- condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 6 000 euros en rémunération de sa gérance,
- le condamner à lui verser une indemnité de 30 000 euros pour résistance abusive,
- se voir attribuer le bien sis à [Adresse 11],
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a déposé ses premières conclusions le 6 novembre 2020.
L'intimé a constitué avocat le 20 décembre 2020.
Le 22 février 2021, il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions portant appel incident s'agissant :
- de la licitation du bien parisien,
- du sort du studio de [Localité 10],
- du montant de l'indemnité mise à la charge de sa s'ur pour l'occupation du bien parisien,
- du montant du rapport dû par sa s'ur au titre des retraits d'espèces,
- du rejet de la demande de rapport par Mme [R] [E] de la somme de 11 000 euros au titre des chèques des 14 mai 2013 et 12 mai 2014,
- du rejet de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020, en ce qu'il :
* a fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 270 000 euros sans possibilité de baisse,
* lui a ordonné de rapporter à la succession les sommes suivantes :
> 2 791 euros au titre des retraits effectués par elle sur les comptes bancaires de la défunte,
> 5 520 euros au titre de la location du parking indivis sis à [Localité 18],
> 765 euros par mois à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à cessation de son occupation privative de l'appartement indivis sis à [Localité 18],
* l'a déclarée coupable de recel des loyers du parking indivis et dit qu'en conséquence, l'a privée de tout droit sur cet actif successoral,
* l'a déboutée de ses demandes tendant à :
> ordonner à M. [J] [E] de rapporter à la succession une somme de 38 721 euros au titre des fonds déposés par la défunte sur les comptes bancaires de M. [J] [E],
> la déclarer créancière de l'indivision des sommes suivantes :
- 14 200 euros au titre des taxes immobilières et charges d'administration des deux immeubles indivis payés par elle,
- 66 960 euros pour les soins apportés à sa mère et excédant la piété filiale,
> condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 6 000 euros en rémunération de sa gérance,
> le condamner à lui verser une indemnité de 30 000 euros pour résistance abusive,
> se voir attribuer le bien sis à [Adresse 11],
> ordonner l'exécution provisoire,
> condamner M. [J] [E] à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
en conséquence,
statuant à nouveau :
- déclarer n'y avoir lieu à licitation du bien sis à [Adresse 19],
- ordonner que le bien sis à [Adresse 19] soit vendu amiablement par les héritiers et que le prix de vente soit séquestré chez le notaire instrumentaire,
- déclarer n'y avoir lieu à ce qu'elle rapporte à la succession une quelconque somme à quelque titre que ce soit et notamment au titre des retraits effectués par la défunte sur les comptes bancaires ouverts à son nom, de la perception des loyers du parking indivis sis à [Localité 18] pour la période antérieure au 29 mai 2019 et de l'occupation privative de l'appartement indivis sis à [Localité 18],
- ordonner que les revenus indivis qu'elle a perçus, soit 4 680 euros pour la période location du parking arrêtée au 30 septembre 2022, viennent en déduction de la somme avancée par elle pour le compte de l'indivision,
- fixer l'indemnité que lui doit l'indivision au titre de la gestion des biens indivis à la somme de 12 000 euros,
- condamner M. [J] [E] à rapporter à la succession la somme totale de 39 651 euros au titre des fonds déposés par sa mère sur des comptes ouverts à son nom,
- faire application des règles du recel et déclarer que M. [J] [E] sera privé de tout droit sur ces fonds,
- la déclarer créancière de l'indivision existant entre elle et son frère à concurrence de 10 961,00 euros au titre des frais de gestion et d'entretien des biens indivis payés par elle, chiffre à parfaire dans le cadre des opérations liquidatives,
- déclarer que les soins qu'elle a apportés à sa mère ont excédé la piété filiale,
- fixer sa créance au titre de ces soins à la somme de 66 960 euros et ordonner en conséquence que soit portée au passif successoral une créance à son profit de ce montant,
- condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résistance abusive de son frère, et en réparation de son préjudice moral et de son préjudice matériel,
- lui attribuer préférentiellement, pour une valeur de 60 000 euros correspondant à la valeur retenue par le notaire, le studio et la cave sis à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 13], lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00ha 16a 60ca, soit le lot [Cadastre 16] : une cave au sous-sol avec les 20/50000èmes des parties communes générales et le lot [Cadastre 17] : un studio, côté nord composé d'une entrée avec placard, une pièce avec placard, kitchenette, cabinet de toilettes avec WC incorporé, au nord, balcon, vues sur parking avec les 387/50000èmes des parties communes générales,
- ordonner à M. [J] [E] de lui remettre l'album de photographies familiales qu'il a subtilisé,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter M. [J] [E] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
- condamner M. [J] [E] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [J] [E], intimé, demande à la cour de :
- débouter Mme [R] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [O],
en conséquence,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties par M. le président de la chambre des notaires, qu'il convient de commettre avec faculté de délégation, à défaut d'accord entre les parties sur le choix du notaire,
- commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations ci-dessus et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
et, statuant à nouveau :
- donner acte aux parties de ce qu'elles s'accordent à procéder à la vente amiable de l'appartement de 3/4 pièces sis [Adresse 4], d'une surface d'environ 60 m², avec parking et cave au prix du marché,
- ordonner, à défaut de mise en 'uvre de la vente amiable sous 6 mois, qu'il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, procédé à la vente par licitation de l'immeuble parisien dépendant de la succession à savoir un appartement de 3/4 pièces sis [Adresse 4], d'une surface d'environ 60 m², avec parking et cave,
- ordonner un tirage au sort pour l'attribution du studio sis [Adresse 11] (06) avec cave,
- en tout état de cause, lui donner acte qu'il accepte que la valeur du studio soit fixée dans le cadre d'une expertise contradictoire à frais partagés,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné le rapport, par Mme [R] [E], à la succession de [U] [O], des revenus qu'elle a tirés du parking, soit, à ce jour (31 janvier 2021), 6 960 euros, sauf à parfaire,
* reconnu Mme [R] [E] coupable de recel successoral et déchu cette dernière de tous droits sur cet actif successoral,
* dit et jugé que Mme [R] [E] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision du 9 mars 2016 jusqu'à la date de libération des lieux par remise des clés à M. [J] [E] ou jusqu'à la vente des immeubles à intervenir,
et statuant à nouveau :
- fixer à 1 530 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [E] pour l'appartement de [Localité 18],
- ordonner en conséquence le rapport par Mme [R] [E] à la succession de [U] [O] de la somme de 1 530 euros par mois du 9 mars 2016 jusqu'à la date de libération des lieux par remise des clés à M. [J] [E] ou jusqu'à la vente des immeubles à intervenir,
- fixer à 9 360 euros les revenus tirés du parking par Mme [E], soit 120 euros du mois d'avril 2016 au mois de septembre 2022,
- ordonner en conséquence le rapport par Mme [R] [E] à la succession de [U] [O] de la somme de 9 360 euros,
- ordonner le rapport, par Mme [R] [E] à la succession de [U] [O] de la somme de 134 950 euros, au titre des retraits d'espèce injustifiés, dont les 11 500 euros retirés en espèce après le décès,
- ordonner le rapport, par Mme [R] [E], à la succession de [U] [O] de la somme de 11 100 euros au titre des chèques injustifiés des 14 mai 2013 et 12 mai 2014,
- condamner Mme [R] [E] à lui payer :
* la somme de 100 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel et en l'absence d'appel incident sur ces points, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant ordonné le partage judiciaire de la succession de [U] [O] et désigné un notaire et un juge commis. Il n'y a même pas lieu de confirmer ces chefs de dispositif, comme le sollicite l'intimé, appelant incident.
Sur la licitation du bien parisien
Les parties s'accordent pour vendre amiablement l'appartement avec cave et parking situé à [Localité 18] mais l'intimé, qui, aux termes du dispositif de ses conclusions, sollicite seulement la confirmation du jugement entrepris, maintient une prétention aux fins de licitation, « à défaut de mise en 'uvre de la vente amiable sous 6 mois ».
L'appelante demande qu'il soit « ordonn[é] que le bien sis à [Adresse 19] soit vendu amiablement par les héritiers et que le prix de vente soit séquestré chez le notaire instrumentaire » alors qu'il existe une incompatibilité entre une vente amiable et le caractère contraignant d'une décision judiciaire.
Il résulte de l'article 1686 du code civil que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre.
La cour adopte les motifs précis des premiers juges selon lesquels, eu égard aux valeurs respectives du bien parisien et du reste de la succession, la conservation en nature de l'appartement parisien conduirait nécessairement à une compensation très élevée du lot le comprenant par une soulte importante et constate que les parties s'accordent d'ailleurs pour envisager sa vente en vue du partage, sans qu'il y ait lieu de leur en donner acte à défaut de caractère décisionnaire d'une telle mention.
Il apparaît donc constant que ce bien dépendant de la succession ne peut être aisément partagé.
La mise à prix retenue par le tribunal n'est pas discutée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien situé [Adresse 4], et y ajoutant, pour tenir compte de la proposition de différé de M. [J] [E], qu'il sera dit que cette licitation ne pourra pas intervenir avant un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, pour permettre aux parties de procéder à une vente de gré à gré si celle-ci est possible. Il est rappelé qu'à l'issue de ce délai, la licitation ordonnée ne constitue qu'une faculté que le copartageant qui le souhaite peut mettre en 'uvre, sans qu'il y soit obligé, les parties demeurant libres de convenir d'une vente de gré à gré.
Sur le sort du bien de [Localité 10]
Dans le titre « Des successions » du code civil, l'attribution préférentielle est régie par les articles 831 à 834. Aux termes de l'article 831-2, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Mme [R] [E] ne prétend pas avoir sa résidence dans le bien cannois dont elle sollicite l'attribution préférentielle.
Puisqu'elle ne remplit pas la condition fixée par l'article 831-2 du code civil, elle ne peut bénéficier d'une attribution préférentielle judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en qu'il a rejeté sa demande.
Il résulte de l'article 826 du code civil qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions.
Par conséquent, à défaut d'accord entre les parties, seuls cohéritiers, il sera procédé par tirage au sort sans qu'il soit utile de l'ordonner puisqu'il s'agit de la simple application de la loi.
Dans la mesure où Mme [R] [E] ne fixait à 60 000 euros la valeur du studio cannois que pour l'hypothèse où il aurait été fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, et dans la mesure où M. [J] [E] se contente de demander qu'il lui soit donné acte qu'il accepte que la valeur du studio soit fixée dans le cadre d'une expertise contradictoire à frais partagés, la cour n'a pas à statuer sur la valeur de ce bien et rappelle qu'à défaut de valeur décisionnaire d'un « donner acte », elle n'est pas tenue de répondre à une demande à cette fin.
Sur les demandes de rapports à succession
Il convient de rappeler d'emblée qu'en application des articles 843 et suivants du code civil, le rapport porte exclusivement sur les donations entre vifs consenties par le défunt, directement ou indirectement.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties qu'aucune d'elles n'évoque de donation ou ne fait état d'une intention libérale de leur mère au titre des différents chefs de rapport discutés.
Il convient donc, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier les prétentions des parties tendant à un rapport en demande d'inscription à l'actif indivis des dettes suivantes des indivisaires.
A l'encontre de Mme [R] [E]
A titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aussi, bien que chacune des parties consacre des développements de sa discussion à l'indemnité de déportation accordée à [U] [O], il y a lieu de constater que M. [J] [E] ne forme pas, au dispositif de ses conclusions, de demande à ce titre.
Sur les retraits d'espèces
M. [J] [E] soutient que sa s'ur a retiré des comptes bancaires de sa mère entre 2010 et 2016 des espèces pour un total de 134 950 euros dont 11 500 euros après le décès de [U] [O] et qu'elle ne justifie pas de leur utilisation.
Mme [R] [E] conteste être l'auteur des retraits d'espèces que lui impute son frère et affirme qu'ils ont été opérés par [U] [O] et qu'ils ont servi à satisfaire ses besoins courants.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que le donneur d'ordre des retraits litigieux était Mme [R] [E], et qu'à supposer que les retraits litigieux soient le fait de Mme [R] [E], il apparaîtrait alors qu'ils ont permis de subvenir aux besoins de la défunte puisque les sommes retirées sur la période de cinq ans avant le décès de [U] [O] correspondent à une moyenne mensuelle de l'ordre de 2 180 euros compatible avec le train de vie d'une personne âgée vivant à Paris et employant une femme de ménage.
Puisque M. [J] [E] est demandeur, il lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver que les retraits litigieux ont été faits par Mme [R] [E]. S'il affirme que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis cinq années au moment de son décès et qu'elle était impotente, il n'en justifie pas. Or les relevés de compte qu'il produit, s'ils font état en effet de nombreux retraits d'espèces, ne sont pas de nature à établir l'identité de la personne ayant effectué ces retraits.
Bien que, dans ses explications et dans la liste de dépenses qu'elle fournit, Mme [R] [E] mentionne des frais qui ne se rattachent pas de façon manifeste aux besoins de sa mère (par exemple : « billet avion Eva pour mariage Yael en Isr », « clinique et voiture Eva 2000 € + 4000 € », etc), il ne saurait s'en déduire un aveu quant au fait qu'elle aurait réglé ces dépenses avec des espèces qu'elle aurait elle-même retirées sur le compte bancaire ouvert au nom de sa mère d'autant qu'elle indique avoir également utilisé son propre chéquier.
Il est en revanche certain que les retraits effectués postérieurement au décès de [U] [O] n'ont pas été le fait de celle-ci.
Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 2 791 euros qu'il a condamné Mme [R] [E] à rapporter à la succession.
M. [J] [E] affirme quant à lui que sa s'ur a prélevé trois fois 2 000 euros sur le compte ouvert auprès de la Société Générale, et onze fois 500 euros sur le compte de la Caisse d'Epargne.
Le relevé de compte de la Société Générale porte mention de deux retraits de 2 000 euros après le décès de [U] [O], l'un en date du 19 avril 2016 et l'autre du 24 mai 2016, et le relevé de compte de la Caisse d'Epargne fait apparaître, sur la période du 10 mars 2016 au 18 avril 2017, 11 retraits de 500 euros, dont un en date du 10 mars 2016 est antérieur au décès de [U] [O] survenu le 18 mars 2016, et une régularisation de carte bancaire (« régul. CB ») du 21 mars 2016 pour un montant de 500 euros.
L'appelante, intimée incidente, sans contester être l'auteur de ces retraits post-mortem fait seulement valoir qu'ils lui ont permis de financer les obsèques de leur mère.
Comme le tribunal, la cour constate que les factures qu'elle produit pour en justifier porte mention de paiements par chèques, à l'exception de 1 209 euros correspondant à la facture de la [Adresse 15] en date du 21 mars 2016 qui porte un tampon « Payé » sans préciser le mode de paiement.
Cependant, en cause d'appel, M. [J] [E] établit qu'un chèque de ce montant exact a été débité le 23 mars 2016.
Pour retenir que Mme [R] [E] avait retiré indûment une somme de 2 791 euros après le décès de sa mère, le tribunal s'est basé sur les seuls retraits d'un montant total de 4 000 euros (4 000 ' 1 209 = 2 791) effectués sur le compte de la Société Générale. Dans la mesure où il est désormais justifié que les retraits réalisés après le décès de [U] [O] se sont élevés à la somme totale de 9 500 euros (4 000 + 11 x 500) et que les explications de Mme [R] [E] quant à l'usage de cette somme sont démenties par les pièces du dossier, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 2 791 euros au titre des retraits effectués par elle sur les comptes bancaires de la défunte, et de dire que Mme [R] [E] doit à l'indivision la somme de 9 500 euros.
Sur les chèques des 14 mai 2013 et 12 mai 2014
Si M. [J] [E] continue à réclamer, au dispositif de ses conclusions, le rapport de la somme de 11 000 euros correspondant au total de ces deux chèques, il se borne à les évoquer sans détail dans la discussion.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi qu'ils avaient été émis par Mme [R] [E] et que celle-ci n'avait donc pas à en restituer le montant.
Faute d'explications et de pièces justificatives complémentaires à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, nonobstant la requalification opérée, en ce qu'il a débouté M. [J] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 11 100 euros au titre des chèques émis les 14 mai 2013 et 12 mai 2016.
Sur la location du parking
Il est constant que Mme [R] [E] a loué à un tiers la place de parking de l'immeuble situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 120 euros.
Le tribunal ayant rappelé que les loyers perçus, fruits de l'indivision, accroissent cette dernière en application de l'article 815-10 du code civil, a retenu en conséquence que Mme [R] [E] devait les restituer pour un montant de 5 520 euros.
Mme [R] [E] admet avoir perçu pour la location du parking la somme de 4 680 euros arrêtée au 30 septembre 2022 correspondant à 120 euros par mois mais elle nie la location dès le décès de [U] [O]. Elle demande qu'il soit dit que les revenus indivis qu'elle reconnaît avoir perçus, soit la somme de 4 680 euros arrêtée au 30 septembre 2022, viendront en déduction des sommes qu'elle a avancées pour le compte de l'indivision.
En reconnaissant avoir perçu la somme totale de 4 680 euros arrêtée au 30 septembre 2022, qui correspond à 120 euros par mois, Mme [R] [E] admet louer le parking depuis 39 mois au 30 septembre 2022, soit depuis 3 ans et 3 mois, c'est-à-dire depuis juillet 2019, et le louer encore au 30 septembre 2022.
M. [J] [E] réclame le rapport d'une somme de 9 360 euros au titre de la location du parking en exposant avoir constaté dès 2016, peu après le décès de sa mère, la présence d'une voiture dans le parking et avoir interrogé sa s'ur sur ce point directement et par l'intermédiaire du notaire chargé de la tentative amiable de partage de la succession de leur mère.
Certes le courriel du 17 mars 2017 de Me Adrien Laloyaux, pour l'étude de Me Fortier, et le courriel adressé le 28 avril 2017 par M. [J] [E] à sa s'ur montrent que dès mars 2017, M. [J] [E] affirmait que Mme [R] [E] louait l'emplacement de parking litigieux mais il ne rapporte la preuve d'une location effective qu'avec le procès-verbal de constat d'huissier des 22 et 24 mai 2019, l'huissier ayant recueilli les déclaration de M. [L] [M] selon lesquelles Mme [R] [E] lui a loué le parking « jusqu'à la fin de l'année » aux termes d'un contrat « pour un an ». Il en résulte que la location du parking a débuté au début de l'année 2019.
A hauteur de 120 euros par mois à compter de janvier 2019, il y a lieu de dire que Mme [R] [E] est redevable envers l'indivision, au titre de la location du parking indivis sis à [Localité 18], de la somme de 5 400 euros arrêtée au 30 septembre 2022, à parfaire pour la période postérieure le cas échéant. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 5 520 euros à ce titre.
Dans la mesure où les créances et dettes respectives des indivisaires seront prises en considération dans le compte d'indivision, il n'est pas utile d'ordonner, comme le sollicite l'appelante, que les revenus indivis qu'elle a perçus viendront en déduction des sommes avancées par elle pour le compte de l'indivision, d'autant qu'il lui appartient d'abord d'en justifier.
Sur la jouissance privative de l'appartement parisien
En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, cité par M. [J] [E] lui-même bien qu'il continue à solliciter le rapport à ce titre, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le tribunal a retenu que Mme [R] [E] jouit privativement du bien parisien depuis le décès de [U] [O] et qu'elle est donc débitrice de l'indivision d'une indemnité d'occupation qu'il a fixée à 765 euros par mois, eu égard à la demande limitée de M. [J] [E], du décès au jour de cessation de son occupation privative.
Il est constant que Mme [R] [E] n'a pas fixé sa résidence dans l'appartement situé [Adresse 3], ayant son propre domicile ailleurs, et ne l'a pas même occupé. Il est seulement allégué qu'elle a refusé à son frère, coïndivisaire, l'accès à cet appartement, et s'est opposée à ce qu'il dispose de clés.
Elle prétend que M. [J] [E] « a toujours été en possession des clés de l'appartement » au motif qu'il reconnaît qu'il disposait d'un jeu de clés lorsqu'il rendait visite à sa mère, du vivant de celle-ci. Cependant, les différents courriels produits par M. [J] [E] démontrent qu'il a plusieurs fois sollicité les clés de l'appartement après le décès de [U] [O] et que sa s'ur a toujours refusé de les lui remettre ou de les mettre à sa disposition par l'intermédiaire du notaire en charge de la tentative amiable de partage, sans jamais alors faire état d'une autre possibilité d'accès à l'appartement pour son frère. Il résulte de ces messages que Mme [R] [E] entendait alors conditionner l'accès à l'appartement à sa propre présence, ce qui démontre suffisamment qu'elle disposait seule des clés.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité, du fait d'un indivisaire, d'user de la chose pour ses coïndivisaires.
Elle se trouve donc établie en l'espèce nonobstant l'absence d'occupation effective des lieux par Mme [R] [E] qui est dès lors redevable d'une indemnité.
Le tribunal avait noté que l'estimation produite par M. [J] [E] de la valeur locative du bien entre 1 600 euros et 1 700 euros par mois charges incluses n'était pas contestée par Mme [R] [E].
L'appelante, intimée incidente, fait valoir que le montant de 1 530 euros par mois réclamé par son frère correspond à la valeur locative du bien s'il avait été rénové, ce qu'il n'a, selon elle, pas été.
Il y a lieu de constater qu'en effet, l'avis de valeur établi par l'agence Foncia Transaction le 29 mai 2018 précise que la fourchette de 1 600 euros et 1 700 euros par mois charges incluses correspond à la valeur du bien « après travaux de rénovation et mise aux normes », ces mots étant écrits en majuscules et en gras, ce qui confirme que l'attention de l'agence avait été appelée sur l'état du logement qui n'a pu être visité comme en atteste l'agence.
Dès lors, il convient de retenir une valeur locative minorée de 1 400 euros par mois.
La cour adopte ensuite les motifs du tribunal selon lesquels les charges locatives peuvent être évaluées à 15 % et un coefficient de précarité de 20 % appliqué de sorte que l'indemnité due à l'indivision sera fixée à 952 euros par mois à compter de la date du décès de [U] [O], soit à compter du 18 mars 2016, et jusqu'à la cessation de la jouissance privative du bien par Mme [R] [E]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 765 euros par mois à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à la cessation de son occupation privative de cet appartement parisien.
A l'encontre de M. [J] [E]
Mme [R] [E] soutient que des fonds d'une valeur totale de 39 651 euros ont été déposés par leur mère sur des comptes ouverts au nom de son frère, à savoir un livret A ouvert à la Caisse d'Epargne Ile-de-France et un livret de développement durable ouvert à la BNP Paribas.
Le tribunal a rejeté sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas établi que les fonds se trouvant sur les comptes ouverts au nom de M. [J] [E] aient été versés par [U] [O], la procuration dont celle-ci disposait sur ces comptes étant insuffisante pour le démontrer, et qu'à supposer que les versements aient été faits par la défunte, il ne résulterait pas de ce seul fait une obligation de restitution à la charge de M. [J] [E].
L'appelante produit un échange de courriels du 31 août 2016 dont elle déduit à juste titre un aveu : à la question « dis-moi quand tu as l'intention de partager les crédits déposés par [S] », M. [J] [E] a en effet répondu « Je te l'avais déjà dit que je partagerais avec toi quant on s'était vu le premier jour à paris et je le ferais quand je serais à [Localité 18]. Je ne sais pas quand » (sic).
Néanmoins, cet échange est insuffisant à circonscrire les fonds concernés.
Les pièces n°39 et 40 produites par Mme [R] [E] concernent la procuration dont [U] [O] disposait sur les comptes concernés, qui n'est pas contestée.
La pièce n°77 qui reproduit les pages du livret A de la Caisse d'Epargne avec les mentions des différentes opérations effectuées ne permet pas de connaître l'identité du dépositaire des sommes créditées.
Seule la pièce n°38 fait apparaître le nom de [U] [O], dans une mention manuscrite (« dépôt Mme [U] [E] ») dépourvue de force probante.
A défaut de preuve que les fonds que M. [J] [E] s'est, par courriel du 31 août 2016, engagé à partager avec sa s'ur correspondent à ceux déposés sur le livret A de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et le livret de développement durable de la BNP Paribas ouverts à son nom, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] de sa demande tendant à voir ordonner à M. [J] [E] de rapporter à la succession la somme de 38 721 euros.
Sur le recel imputé à Mme [R] [E]
Le recel successoral résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien d'une succession, caractérisant l'élément matériel, notamment la dissimulation ou la minoration d'un bien dépendant de la succession, d'une donation ou d'une dette à l'égard de la succession, la fausse allégation d'une créance ou encore la non révélation d'un héritier, lorsque s'y ajoute l'intention de rompre l'égalité du partage.
Aux termes de l'article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
Alors qu'il sollicite le rapport par sa s'ur de plusieurs chefs, l'appelant incident ne demande à la voir déclarer coupable de recel successoral que pour les loyers du parking retenus à hauteur de 5 400 euros (somme arrêtée au 30 septembre 2022, à parfaire pour la période postérieure le cas échéant).
Mme [R] [E] fait d'abord valoir qu'elle n'a pas cherché à dissimuler la location du parking et soutient que la preuve d'une intention frauduleuse n'est pas rapportée par son frère. Elle ajoute que, dans la mesure où ces loyers ont été perçus après l'ouverture de la succession, ils ne sauraient être qualifiés d'actifs successoraux de sorte qu'un recel portant sur ces loyers serait exclu. Enfin, elle affirme que les fonds perçus ont servi à régler les charges afférentes au bien, dans l'intérêt de l'indivision.
En effet, les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale qui ont été perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets.
Il en résulte que Mme [R] [E] n'a pu receler les loyers litigieux.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [R] [E] coupable de recel des loyers du parking indivis et dit qu'en conséquence, elle est privée de tout droit sur cet actif successoral.
Sur le recel imputé à M. [J] [E]
Dans la mesure où la cour retient qu'il n'est pas démontré que les fonds déposés sur le livret A de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et le livret de développement durable de la BNP Paribas ouverts au nom de M. [J] [E] appartenaient à [U] [O] et devraient dès lors être intégrés à l'actif successoral, l'élément matériel du recel n'est pas établi.
En conséquence, la demande de l'appelante tendant à voir appliquer les règles du recel et déclarer que M. [J] [E] sera privé de tout droit sur ces fonds sera rejetée.
Sur l'indemnité de gestion des biens indivis
En vertu de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [R] [E] à ce titre au motif que la gestion des biens indivis ne présente aucune complexité.
L'intimé s'oppose à la prétention de sa s'ur en faisant valoir :
- qu'il lui a proposé son assistance pour débarrasser l'appartement parisien, ce qu'elle a refusé,
- qu'elle lui a refusé et refuse toujours l'accès à l'appartement parisien,
- que sa gestion passe par la perception de loyers qu'elle a dissimulés à la succession,
- qu'elle a bloqué la vente de l'appartement parisien pendant près de 6 ans, alors que les biens immobiliers de la succession auraient pu être vendus ou partagés depuis longtemps.
Au soutien de sa demande d'indemnité de gestion de 12 000 euros, l'appelante produit une liste manuscrite qu'elle a elle-même établie des diligences qu'elle prétend avoir effectuées pour le compte de l'indivision depuis le décès de [U] [O] ainsi que les avis 2016 de taxe foncière et de taxe d'habitation et des factures d'assurance habitation et d'électricité afférents au bien situé [Adresse 2], expédiés à cette adresse, et les appels de fonds relatifs aux biens immobiliers indivis, expédiés soit à la même adresse, soit au domicile de Mme [R] [E] soit au notaire en charge des opérations amiables de partage successoral.
Elle produit également un ticket de caisse pour un « corbeau effaroucheur » au coût de 8,95 euros sans expliquer l'intérêt de cet achat pour l'indivision.
Etant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la liste manuscrite établie par l'appelante est dépourvue de valeur probante.
Les justificatifs relatifs aux démarches qu'elle a effectuées du vivant de sa mère pour lui porter assistance sur le plan administratif sont inopérants pour apprécier sa prétention au titre de l'indemnité de gestion des biens indivis.
Seule la gestion postérieure à l'ouverture de la succession, est à prendre en compte. Au vu des pièces produites, elle concerne exclusivement les biens immobiliers parisien et cannois. Or il apparaît que des appels de fonds de charges de copropriété de l'appartement de [Localité 10] ont été adressés directement au notaire désigné amiablement par les héritiers et qu'il était donc possible de décharger les coïndivisaires de cette tâche de gestion.
En outre, Mme [R] [E], si elle démontre avoir reçu directement certaines factures et avoir pris connaissance de celles qui ont été adressées au domicile de sa défunte mère, ne prouve pas les avoir réglées.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une réelle activité de gestion des biens indivis.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] de sa demande de rémunération de sa gérance qu'elle chiffrait alors à 6 000 euros. Pour le surplus sollicité en appel, sa demande sera rejetée.
Sur les créances revendiquées par l'appelante
Sur la créance au titre des frais de conservation et d'entretien des biens indivis
En vertu de l'article 815-8 du code civil, quiconque expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Par ailleurs, l'article 815-13 du même code dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'appelante évalue la créance qu'elle réclame à ce titre à 10 961,00 euros, en précisant elle-même que ce chiffre est à parfaire dans le cadre des opérations liquidatives, étant rappelé qu'en première instance, elle sollicitait une somme de 14 20 euros pour les taxes immobilières et charges d'administration des deux immeubles indivis payées par elle.
Le tribunal l'a déboutée de cette demande en considérant qu'elle ne justifiait pas de la réalité des frais de conservation qu'elle aurait payés.
L'intimé sollicite au dispositif de ses conclusions la confirmation du chef de dispositif correspondant même s'il indique lui-même qu'il « n'entend nullement contester le principe de l'existence de dépenses qui auraient été faites par Mme [R] [E] au bénéfice de sa mère » et que les charges et dépenses supportées par sa s'ur « que ce soit pour subvenir aux besoins de leur mère ou pour l'entretien et la conservation des biens indivis lui seront évidemment remboursées, sur justificatif, dans le cadre du partage ».
La cour constate qu'en dépit de la motivation des premiers juges, qui rappelait Mme [R] [E] à la charge probatoire lui incombant, elle se contente de produire les avis 2016 de taxe foncière et de taxe d'habitation et des factures d'assurance habitation et d'électricité afférents au bien situé [Adresse 2], et les appels de fonds relatifs aux biens immobiliers indivis, sans établir ni la réalité de leur paiement ni la nature personnelle des fonds qu'elle aurait employés pour procéder à ce paiement.
La seule mention manuscrite qui est apposée sur certains documents selon laquelle la dette correspondante de l'indivision aurait été réglée par chèque est dépourvue de force probante, comme la liste manuscrite des dépenses établie par Mme [R] [E] examinée par le tribunal.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] de sa demande tendant à se voir déclarer créancière de l'indivision de la somme de 14 200 euros au titre des taxes immobilières et charges d'administration des deux immeubles indivis payés par elle.
Sur la créance compensatrice d'assistance à parent
Mme [R] [E] entend se voir reconnaître une créance de 66 960 euros à porter au passif successoral au titre des soins qu'elle a apportés à sa mère, en ce que, selon elle, ils ont excédé la piété filiale.
Le tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas s'être appauvrie en prenant soin de sa mère.
L'appelante fait valoir que sa mère présentait des problèmes de santé entraînant une perte de mobilité et d'autonomie qui imposaient la présence d'une tierce personne auprès d'elle. Elle affirme avoir renoncé à son emploi en 2002 afin de pouvoir se consacrer aux besoins de sa mère, quotidiennement, à raison de dix heures par jour et même parfois la nuit, 7 jours sur 7. Elle se prévaut dès lors des sacrifices consentis et de son dévouement alors qu'elle reproche à son frère de ne s'être jamais préoccupé de leur mère. Elle soutient que, sans sa présence constante, [U] [O] aurait dû faire appel à une auxiliaire de vie ou être placée en EHPAD de sorte qu'elle a évité à sa mère une dépense sans percevoir de rémunération, ce qui a nécessairement entraîné une baisse significative de ses droits à la retraite et l'enrichissement de sa mère par la conservation et l'entretien de son patrimoine.
Si l'intimé ne remet pas en cause la présence régulière de sa s'ur auprès de leur mère, il en dénie le caractère constant et quotidien. Il conteste que la cessation d'activité de Mme [R] [E] en 2002 ait eu pour objectif de lui permettre de se consacrer aux besoins de leur mère ; il affirme que sa s'ur a été licenciée et qu'eu égard aux prélèvements qu'il lui impute, elle ne s'est nullement appauvrie en se rendant fréquemment chez leur mère. Il ajoute qu'il n'est pas établi que la dépense liée à une résidence de celle-ci en maison de retraite ait été certaine à défaut d'assistance par Mme [R] [E] et conteste le bien-fondé d'une estimation du coût d'une résidence en maison de retraite fondée sur un unique établissement. Il réfute surtout tout désintérêt de sa propre part, se prévalant de visites à sa mère, à [Localité 18], « aussi régulièrement que possible », alors qu'il réside en Israël.
L'appelante verse aux débats de multiples attestations émanant à la fois du voisinage de sa mère et des professionnels amenés à s'occuper d'elle avant son décès qui confirment toutes, unanimement, la fréquence de ses visites à sa mère, l'amplitude de ses temps de présence et l'assistance précieuse qu'elle a apportée aux soignants. M. [K] [Z], qui déclare avoir assuré les soins infirmiers de [U] [O] sur l'année 2016 à son domicile, atteste ainsi que « la présence continuelle de sa fille [R] [E] [lui] a été indispensable » puisqu'il n'aurait « jamais pu effectuer les soins seul » au vu de l'état dégradé de [U] [O]. Il n'est toutefois pas établi que l'assistance d'un autre intervenant extérieur ou qu'un départ en maison de retraite ait été envisagé et écarté grâce à l'investissement de Mme [R] [E].
En contrepoint, Mme [X] [P] atteste qu'elle ne voyait plus Mme [R] [E] aux randonnées pédestres où elle avait l'habitude de la rencontrer mais qu'il lui est arrivé de la croiser à proximité du domicile de [U] [O].
D'autres documents produits par l'appelante montrent également qu'elle a assumé la gestion administrative et financière des affaires de sa mère. L'intimé lui-même, au sujet de l'indemnité de déportation accordée à [U] [O], admet que c'est Mme [R] [E] qui a « diligenté une démarche pour que sa mère [l']obtienne ». L'enrichissement de cette dernière est donc acquis.
Même si l'appelante ne justifie pas des causes de sa cessation d'activité en 2002, son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de sa mère apparaissent suffisamment établis.
En revanche, il n'est pas démontré que le dévouement dont a fait preuve Mme [R] [E] ait dépassé les exigences de la piété filiale, sans qu'il y ait lieu d'établir de comparaison quantitative ou qualitative entre son frère et elle dans l'attention portée à leur mère.
Le chef de dispositif du jugement entrepris ayant débouté Mme [R] [E] de sa demande d'indemnité pour les soins apportés à sa mère sera donc confirmé.
Sur la remise de l'album de photographies familiales
Mme [R] [E] prétend que son frère a pris un album photo au domicile de leur mère du vivant de celle-ci mais elle ne fournit aucun élément de nature à prouver que cet album est en possession de M. [J] [E]. Les échanges de courriels entre les parties à ce sujet se bornent à reproduire les allégations de Mme [R] [E], M. [J] [E] affirmant ne pas savoir de quel album il s'agit et contestant formellement avoir en sa possession l'album-photo que lui réclame sa s'ur.
Eu égard à la carence de l'appelante dans la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il convient de rejeter cette prétention, qu'elle présentait au demeurant pour la première fois en appel.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [R] [E] sollicite l'allocation d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en reprochant à son frère un comportement dilatoire, vexatoire et agressif, caractérisant une résistance abusive. Elle fait valoir que le litige a eu des répercussions délétères sur sa santé.
M. [J] [E] réclame quant à lui 100 000 euros de dommages et intérêts en faisant grief à sa s'ur de n'avoir cessé de lui mentir et d'avoir retardé le règlement de la succession. Il soutient que ce retard a causé des préjudices tant à l'indivision (maintien des charges de copropriété sur les biens indivis, pénalités fiscales...), qu'à lui-même (non-perception de revenus sur la quote-part non reçue, frais exposés pour recueillir des preuves et faire valoir ses droits...).
Les demandes de dommages et intérêts formées par les parties en première instance ont été rejetées au motif que chacune d'elles avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que sa résistance ne revêtait pas un caractère fautif.
Les motifs qui précèdent, et l'infirmation de certains chefs de dispositif du jugement entrepris, montrent suffisamment que la détermination précise des droits respectifs des parties, même après un premier débat judiciaire, pouvait donner lieu à des appréciations divergentes.
Dans ces conditions, l'âpreté des moyens développés par chacune des parties pour tenter d'obtenir le succès de ses prétentions ne saurait avoir fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice et par conséquent, son refus de régler amiablement le partage.
Les différents préjudices subis par chacune des parties en raison du retard pris par les opérations de partage n'ouvrent donc pas droit à dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [E] et M. [J] [E] de leurs demandes indemnitaires.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié. La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige et alors qu'il est partiellement fait droit aux prétentions de l'appelante, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 2 791 euros au titre des retraits effectués par elle sur les comptes bancaires de la défunte,
- ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 5 520 euros au titre de la location du parking indivis sis à [Localité 18],
- ordonné à Mme [R] [E] de rapporter à la succession la somme de 765 euros par mois à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à la cessation de son occupation privative de l'appartement parisien,
- déclaré Mme [R] [E] coupable de recel des loyers du parking indivis et dit qu'en conséquence, elle est privée de tout droit sur cet actif successoral ;
Statuant à nouveau,
Requalifie les prétentions des parties tendant à un rapport en demande d'inscription à l'actif indivis de dette d'un indivisaire ;
Ordonne l'inscription à l'actif indivis des dettes suivantes de Mme [R] [E] :
- 9 500 euros au titre des retraits qu'elle a effectués sur les comptes bancaires de [U] [O] après le décès de celle-ci,
- 5 400 euros (somme arrêtée au 30 septembre 2022, à parfaire pour la période postérieure le cas échéant), au titre de la location du parking indivis sis [Adresse 4]),
- une indemnité de 952 euros par mois au titre de la jouissance privative de l'appartement situé [Adresse 4]), à compter du 18 mars 2016 et jusqu'à la cessation de sa jouissance privative du bien ;
Rejette la demande de M. [J] [E] au titre du recel pour les loyers du parking indivis sis [Adresse 4]) ;
Confirme le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en tous ses autres chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la licitation du bien situé [Adresse 4]) ne pourra pas intervenir avant un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner un tirage au sort pour l'attribution du studio sis [Adresse 11] ;
Rejette la demande de Mme [R] [E] au titre du recel pour les fonds d'une valeur totale de 39 651 euros déposés sur le livret A Caisse d'Epargne Ile-de-France et le livret de développement durable BNP Paribas ouverts au nom de M. [J] [E] ;
Rejette la demande d'indemnité de gestion des biens indivis de Mme [R] [E] pour la part sollicitée pour la première fois en cause d'appel ;
Rejette la demande de remise de l'album de photographies familiales formée par Mme [R] [E] ;
Dit que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette la demande de Mme [R] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [J] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,