Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08872 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05277
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Albert HAMOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1760
INTIMÉE
SNC HIPPO GESTION ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [T] a été engagée par la société Bistrot Romain par contrat à durée indéterminée du 21 juin 2004 en qualité d'hôtesse de table.
En 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Hippo Gestion et Cie.
Par avenant, Mme [T] a été promue responsable adjointe.
Le 23 janvier 2016, elle a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail a été suspendu.
Le 17 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte à son poste, apte à un autre. Ne peut occuper son poste de responsable adjointe :
- ne doit pas marcher de manière prolongée,
- ne doit pas emprunter les escaliers de manière répétée.
Peut occuper un poste administratif '.
Par lettre du 30 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 avril suivant, puis par lettre du 18 avril 2018, licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 février 2019, notifié aux parties par courrier du 16 juillet 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 août 2019, elle a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, Mme [T] demande à la Cour :
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2018,
-de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [T],
-de condamner la société Hippo Gestion et Cie au paiement des sommes suivantes :
-43 869,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-21 934, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement subi sur le lieu de travail,
-43 869, 12 euros à titre d'indemnité pour le non-respect des recommandations médicales,
-1 461, 18 euros au titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée,
-146, 12 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires afférents,
-21 934,56 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Intérêts au taux légal avec capitalisation et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la société Hippo Gestion et Cie demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 avril 2019,
-de constater le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [T] en date du 18 avril 2018,
-de constater le respect par la société des recommandations médicales du médecin du travail,
-de constater le refus abusif émis par Mme [T] quant aux propositions de reclassement formulées par la société, pouvant faire l'objet d'adaptations,
-de constater l'impossibilité de reclasser Mme [T],
-de constater l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral,
-de constater le paiement régulier et l'octroi bien fondé de repos compensateur suite aux heures supplémentaires réalisées par Mme [T],
-de constater l'absence de tout travail dissimulé,
-de constater le paiement volontaire par la société du complément d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis,
en conséquence,
-de dire et juger le licenciement de Mme [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Mme [T] à payer à la société Hippo Gestion & Cie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 mai 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
Mme [T] fait valoir que son employeur, qui a communiqué par courrier avec elle pour lui assigner un nouveau poste de travail, fait ainsi croire qu'il a rempli son obligation de reclassement, alors qu'en réalité les propositions qui lui ont été faites ne suivaient aucune des recommandations émises par le médecin du travail. Elle relève en outre que l'établissement dans lequel une proposition de poste lui a été faite est un site surveillé par l'Inspection du travail du fait de différentes transgressions des règles en vigueur. Elle conteste la valeur du courriel du médecin du travail produit par la société Hippo Gestion et Cie communiquant une étude de poste effectuée en mai 2017, soit huit mois avant la reprise, en son absence mais avec la collaboration du directeur de restaurant. Elle considère qu'il faut s'attacher à l'avis médical du 17 janvier 2018, seul connu par elle, mais non aux échanges postérieurs au délai de contestation de cet avis officiel, dont elle n'avait pas connaissance avant la procédure. Elle conteste qu'un quelconque aménagement du poste d'hôtesse d'accueil ait été réalisé, la cour ne devant pas être dupée par cette proposition de poste vidé de toutes tâches, relève qu'aucun poste administratif ne lui a été proposé, pas plus que des formations pour une reconversion professionnelle. Mme [T] considère que la société Hippo Gestion et Cie n'a pas rempli correctement son obligation de reclassement, ce qui rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En considération de son ancienneté importante, des séquelles durables de son accident du travail, de ses difficultés de santé et d'une reconversion professionnelle quasi impossible pour elle dans le domaine de la restauration, elle sollicite la somme de 43'869,12 € en réparation.
La société Hippo Gestion et Cie, rappelant que le licenciement pour inaptitude peut avoir lieu lorsqu'aucun poste n'existe correspondant aux aptitudes du salarié, soutient que l'étude de poste a été effectuée valablement même en l'absence de la salariée, que cette dernière n'a jamais contesté l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ni n' a répondu au courrier de l'employeur sollicitant des renseignements favorisant son reclassement. Elle fait valoir qu'elle a mené loyalement des recherches actives de reclassement, qu' elle a pris attache avec le médecin du travail le 19 janvier 2018 pour affiner ses recherches, qu'au vu de l'étude de poste réalisée le 11 mai 2017 et des précisions données par le médecin du travail - lesquelles concourent à la justification par l'employeur de son impossibilité de remplir son obligation de reclassement le cas échéant -, elle a interrogé l'ensemble des interlocuteurs de l'entreprise et du groupe pour connaître les postes disponibles susceptibles d'être proposés à la salariée. Elle rappelle avoir le 21 février 2018 identifié deux postes disponibles susceptibles de correspondre à la qualification de Mme [T] et aux restrictions émises par le médecin du travail, avoir interrogé ce dernier à ce sujet, qui a validé le poste d'adjoint au directeur d'exploitation et le poste d'hôtesse d'accueil avec aménagement, que les délégués du personnel ont été consultés. En l'état du refus de la salariée par courrier du 7 mars 2008 des propositions qui lui avaient été faites - alors que les postes administratifs sont particulièrement rares dans le secteur de la restauration - , puis à défaut de réponse de sa part avant le 25 mars 2018, la société intimée estime avoir été en droit de procéder au licenciement et conclut au débouté des demandes présentées.
À titre subsidiaire, eu égard à l'ancienneté de 13 ans et 10 mois de l'intéressée, la société Hippo Gesrtion et Cie relève que cette dernière n'établit aucun préjudice.
Selon l'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
Pour démontrer le respect de son obligation de recherche de reclassement, la société Hippo Gestion et Cie verse aux débats l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 17 janvier 2018, indiquant son inaptitude au poste de responsable adjointe, mais son aptitude à un autre poste administratif, la salariée ne devant ni marcher de manière prolongée, ni emprunter les escaliers de manière répétée, avis formulé après une étude de poste.
Selon l'article R 4624-42 du code du travail, 'le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé et a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ainsi qu'une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée' ; ce texte prévoit que l'échange avec le salarié se fait non lors de l'étude de poste , mais à l'occasion de l'examen médical et porte sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste.
L'étude de poste de Mme [T] - qui ne conteste pas avoir pu faire valoir, lors de la visite de reprise, ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entendait adresser - a donc pu valablement être faite en son absence, même plusieurs mois avant la visite médicale de reprise dans la mesure où il n'est pas justifié d'une modification du poste de l'intéressée dans l'intervalle, d'autant que l'article précité expose, in fine, que 's'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision', le médecin peut le réaliser, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il est justifié par ailleurs de l'envoi par la société Hippo Gestion et Cie de deux courriers en date du 19 janvier 2018, l'un sollicitant la salariée pour obtenir son curriculum vitae, ses éventuels diplômes et toute information utile dans le cadre de la recherche de reclassement et notamment relativement à sa mobilité géographique, l'autre sollicitant le médecin du travail en vue d'obtenir 'un compte rendu écrit détaillant les contraintes liées à l'exécution du contrat de travail pour nous permettre d'affiner notre recherche, et nous faire part des conclusions de l'étude de poste que vous avez effectuée le 11 mai 2017 sur notre établissement'. Il est justifié également de la réception de l'étude de poste et de précisions de la part de la médecine du travail quant à l'avis d'inaptitude, des courriels adressés le 19 janvier 2018 à treize destinataires, sollicitant la recherche d'un poste de reclassement disponible pouvant convenir à la salariée et les diverses réponses négatives reçues.
La société Hippo Gestion et Cie démontre avoir à nouveau sollicité le médecin du travail le 23 février 2018 relativement à un poste d'adjoint du directeur d'exploitation et un poste d'hôtesse d'accueil, que par courriel du même jour le médecin du travail a considéré que le premier poste 'semble convenir' mais a formulé des réserves quant au second; cependant, par courriel suivant, ce second poste a été validé sous réserve d'être 'un poste d'accueil simple, sans service, sans déplacements fréquents, avec possibilité d'aménager avec un siège assis/debout par exemple.'
Ces échanges entre le médecin du travail et l'employeur ne peuvent constituer un avis médical au sens entendu dans les articles précités, mais viennent nourrir les éléments à la disposition de la société Hippo Gestion et Cie dans le cadre de sa recherche de reclassement. Ils valent et sont opposables à la salariée, que cette dernière en ait eu connaissance ou non.
Ainsi, une proposition de poste de responsable adjointe MDH au sein du site Hippopotamus Vaugirard, poste de type administratif, ainsi qu'un poste d'hôtesse d'accueil a été faite à Mme [T] le 2 mars 2018.
La société Hippo Gestion et Cie verse aux débats, outre la note d'information des délégués du personnel sur les perspectives de reclassement de Mme [T], note de deux pages contenant précisément les restrictions et préconisations médicales ainsi que la description des deux postes proposés, le procès-verbal de consultation des délégués du personnel, lors de la réunion extraordinaire du 2 mars 2018.
Il est établi enfin qu'en réponse au courrier de la salariée critiquant les propositions reçues, des précisions lui ont été adressées sur l'adaptation de son poste de travail d'hôtesse d'accueil, l'organisation de l'accueil pour concentrer son activité au rez-de-chaussée ainsi que la fourniture d'un 'siège assis-debout pour (vous) éviter de rester en position debout de manière prolongée', un délai supplémentaire de réflexion lui étant laissé jusqu'au 25 mars suivant.
Mme [T] ne saurait valablement invoquer l'attestation d'une salariée de l'établissement Hippopotamus Montparnasse affirmant que le poste d'hôtesse d'accueil n'avait pas été aménagé, dans la mesure où ayant refusé le poste, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque carence de la part de l'employeur, lequel n'avait à procéder aux aménagerments promis conformément aux préconisations médicales que si elle l'avait accepté. Il en va de même des différents procès-verbaux de la DIRECCTE ayant constaté divers manquements à la réglementation sur les lieux de travail ou le temps de travail au sein de l'établissement de Vaugirard, dans la mesure où ces éléments datent de deux ans avant les recherches de reclassement et n'étaient donc pas d'actualité, ni opposables par la salariée.
Par conséquent, alors qu'elle n'a pas répondu aux premières sollicitations de son employeur pour faire part de ses expériences et diplômes en vue de la recherche de reclassement et qu'elle a refusé non seulement un poste de type administratif correspondant à ses aptitudes résiduelles et à un poste d'hôtesse d'accueil à aménager en fonction de ces dernières, Mme [T] ne saurait valablement invoquer de manquement de son employeur dans son obligation de recherche de reclassement.
Ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne sauraient donc prospérer.
Sur le harcèlement moral :
Mme [T] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral, que pour devenir directrice adjointe, elle a dû démissionner de son mandat au comité d'entreprise, qu'une pression était exercée par le directeur du restaurant pour qu'elle vienne avant l'heure du planning et parte après sans aucune contrepartie financière, que ces actes ont dégradé ses conditions de travail mais également sa vie privée puisqu'elle n'a pas pu construire une vie familiale normale, manquant de temps et de repos. Elle fait état également du manque de respect du directeur de l'établissement de Montparnasse qui avait les pieds sur le bureau en s'adressant à ses proches collaborateurs et sollicite la somme de 21'934,56 € en réparation du harcèlement moral subi.
L'article L1152-1 du code du travail dispose qu''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Selon l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [T] verse aux débats
- différentes attestations faisant état de nombreuses heures de travail effectuées durant la semaine, la direction sollicitant le personnel pour arriver avant l'heure indiquée sur le planning et partir après cet horaire,
- l'attestation d'anciens collègues décrivant les efforts physiques déployés par l'appelante dans le cadre de son emploi,
- un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 20 octobre 2017 relatant que sa patiente 'souffre des conditions de vie et de travail assez inconvenables',
- la photographie d'un homme assis derrière un bureau, les membres inférieurs surélevés par rapport à son assise.
Il convient de constater tout d'abord qu'aucun élément n'est produit relativement à l'assertion de la salariée selon laquelle il lui aurait été demandé de démissionner de son mandat électif en vue d'être promue. Au surplus, il résulte des pièces présentes dans son dossier qu'elle a démissionné de ses fonctions au comité d'entreprise le 20 octobre 2011 et a été promue leader- maître d'hôtel par courrier du 21 septembre 2012, intervalle long discréditant la suggestion d'un lien entre les deux événements.
Par ailleurs, si les éléments versés permettent de vérifier des horaires importants, ils ne suffisent pas à établir des faits permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme [T] ; notamment le certificat médical évoque les conditions de vie de l'appelante autant que ses conditions de travail et ne fait que refléter les propres déclarations de la patiente. En outre, la photographie, déconnectée de tout autre élément objectif permettant de localiser la scène et d'identifier le personnage y figurant, n'a pas de valeur en ce sens.
Mme [T] doit donc être déboutée de sa demande d'indemnisation d'un harcèlement moral.
Sur les recommandations médicales :
Mme [T] soutient que les différents postes qui lui ont été proposés à la suite de la visite médicale de reprise ne remplissaient aucune des conditions posées par le médecin du travail, que le poste de responsable adjointe était contraire aux recommandations médicales, comme le poste d'hôtesse d'accueil qui demande beaucoup de marche. Elle sollicite la somme de 43'869,12 € en réparation du non-respect des recommandations médicales.
La société Hippo Gestion et Cie rappelle avoir largement démontré que les postes proposés respectaient les préconisations médicales et considère que l'appelante procède par pures affirmations en prétendant qu'une indemnité lui serait due.
Il a été vu que les deux propositions de poste faites à Mme [T] avaient été considérées comme adaptées par le médecin du travail en l'état pour la première, celle relative au poste d'adjoint de directeur d'établissement, et grâce à un aménagement précis, pour le second, celui d'hôtesse d'accueil.
La demande de Mme [T], qui n'est fondée sur aucune faute ni préjudice distincts de ceux précéemment évoqués, ne saurait donc prospérer.
Sur les heures supplémentaires :
Mme [T] soutient avoir travaillé pendant la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 pendant 45 h25, mais que sur son bulletin de salaire, seules quatre heures ont été majorées à 20 %, que cette difficulté s'est répétée la semaine du 27 juillet au 2 août 2015 où une majoration de 50 % a été oubliée sur 1,75 heures, que la même situation s'est produite au mois d'août à l'occasion de dépassements d'horaires importants jamais majorés, mais aussi en octobre 2015 ainsi qu'en décembre suivant au cours desquels des heures qui auraient dû être majorées ont été supprimées. Elle affirme avoir signé ses feuilles d'émargement et réclame la somme de 1 461,18 euros à titre d'heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, Mme [T] verse aux débats un tableau récapitulatif de ses horaires entre le mois de juin 2015 et le mois de janvier 2016, portant mention sur la semaine du 29 juin au 5 juillet 2015 d'un nombre d'heures de travail accomplies de 45,25, et en octobre 2015 de 15 heures supplémentaires devant être majorées à 50 %, le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 ne comportant que quatre heures supplémentaires majorées à 20 % ainsi que la fiche de paye d'octobre 2015 notamment. Elle produit aussi un tableau du personnel planifié au 2 janvier 2016, portant de nombreuses mentions manuscrites, différentes feuilles d'émargements hebdomadaires portant sa signature pour certaines, le tableau de planification par salarié et par jour au sein de l'établissement de Montparnasse ainsi qu'un décompte individuel de temps de travail du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015.
La salariée verse également aux débats différentes attestations d'anciens collègues certifiant que la direction leur demandait d'arriver avant l'heure et de partir après l'horaire planifié, de travailler les manuels spécifiques de l'enseigne pour se former pendant les repos, et faisant état de ce que l'appelante devait, elle, arriver une heure avant l'horaire indiqué au planning pour faire le point avec le directeur et faisait de longues semaines en fermeture notamment.
Elle présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société Hippo Gestion et Cie, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur, pour sa part, soutient que Mme [T] n'a jamais évoqué ce problème durant la relation de travail, qu'elle n'a jamais contesté ses feuilles d'émargement qu'elle a toujours signées sans réserve, ni le nombre d'heures effectuées mentionnées sur ses bulletins de salaire, ni le salaire versé. Il considère que le comportement de la salariée est déloyal, plus de deux ans après les prétendus dépassements d'horaires et relève que les heures du mois de juin 2015, à titre d'exemple, ont bien été payées de façon majorée, que les heures accomplies entre la 39ème et la 43ème heure lui ont été réglées, comme celles d'ailleurs accomplies au-delà de la 43ème heure, lesquelles ont également fait l'objet d'un repos compensateur. La société Hippo Gestion et Cie conclut au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris.
Pour faire valoir le paiement de l'intégralité du temps de travail accompli, la société Hippo Gestion et Cie verse aux débats les bulletins de salaire de Mme [T], ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires payées.
S'il apparaît, à la lecture de ce dernier document, que Mme [T] a perçu l'équivalent de 59,50 heures supplémentaires majorées à 20 %, ainsi que des repos compensateurs équivalant à 48,26 heures au titre de la majoration de 50 %, plus le paiement à 100 % de son total d'heures travaillées, force est de constater que la société Hippo Gestion et Cie ne verse aux débats aucun document précis comptabilisant le temps de travail accompli effectivement. Les temps de travail avant et après les horaires planifiés ne sont notamment pas valablement démentis, au vu des pièces produites, ni leur paiement (ou compensation) justifié.
Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [T] a effectué des heures supplémentaires.
Sa demande de condamnation de la société Hippo Gestion et Cie doit donc être accueillie à hauteur de la somme réclamée à ce titre, ainsi qu'au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Mme [T], considérant que son employeur n'a pas retranscrit correctement toutes les heures supplémentaires effectuées, sollicite la somme de 21'934,56 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Elle insiste sur le fait que la direction exigeait que les adjoints viennent une heure avant l'horaire affiché et partent une heure après pour caractériser l'élément intentionnel du manquement reproché.
La société Hippo Gestion et Cie fait valoir que les heures supplémentaires ont été intégralement payées, que Mme [T] procède par pures allégations en évoquant les exigences de la direction, que les attestations qu'elle produit sont de complaisance, contenant des faits relatés vagues. Elle conclut donc au rejet de la demande.
L'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l'article L8223-1 du code du travail, 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Il appartient au salarié de démontrer l'omission intentionnelle de la part de l'employeur, laquelle ne saurait être déduite des seules mentions des bulletins de salaire.
Pour démontrer l'intention de dissimulation de la part de son employeur, Mme [T] produit des attestations d'anciens collègues indiquant que le directeur exigeait que le temps passé avant et après l'horaire affiché ne soit pas mentionné sur le planning.
Cependant, dans la mesure où diverses heures supplémentaires ont été régulièrement inscrites sur les bulletins de salaire et rémunérées à son profit, Mme [T] ne saurait valablement tirer la preuve de l'élément intentionnel d'un travail dissimulé de ces attestations ne décrivant pas dans quelles circonstances les témoins ont pu personnellement constater les faits relatés.
Au vu des pièces produites, la démonstration d'une telle intention n'est pas faite.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent déterminées en fonction de la loi ou du contrat (rappel de salaire et de congés payés y afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux congés payés y afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Hippo Gestion et Cie à payer à Mme [B] [T] les sommes de :
- 1 461,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 146,11 € au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Hippo Gestion et Cie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE