Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Monsieur [J] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMK
N° MINUTE : 4/JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
La Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06721 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2021, Monsieur [J] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès la société BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 07 octobre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [K] un crédit personnel d'un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 4.50% en 48 mensualités de 152.17 euros hors assurance.
La société BNP PARIBAS n’est pas cependant en mesure de produire aux débats le contrat de prêt. Elle sollicite néanmoins le remboursement des sommes mises à disposition déduction faite des mensualités réglées, sur le fondement de la répétition de l’indu.
In fine, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- au titre du compte bancaire :
A titre principal, 6125.78 euros au titre du solde débiteur du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux conventionnel de 9.35 % l’an, à compter de la mise en demeure adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement,
- au titre du prêt personnel
2609.29 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, s’agissant du découvert en compte bancaire, la société BNP PARIBAS fait valoir que Monsieur [J] [K] a laissé son compte fonctionner en position débiteur à compter du 06 décembre 2021 ; qu’à la date de l’arrêté des compte, le 06 janvier 2022, le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 6510.17 euros, qui n’a jamais été régularisé par la suite en dépit d’un courrier adressé au défendeur le 02 mai 2022 ; et que cette circonstance l’a contrainte à procéder à la clôture du compte le 06 juillet 2022.
S’agissant du prêt personnel, la société BNP PARIBAS fait valoir que le défendeur a cessé de régler régulièrement ses mensualités à compter du 04 février 2022, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 06 juillet 2022, rendant la totalité de la dette exigible. La société BNP PARIBAS précise qu’elle n’est pas en mesure de produire aux débats le contrat de prêt, mais qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des mensualités impayées sur le fondement de la répétition de l’indu.
Appelée à l'audience du 05 décembre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ainsi que la présence des conditions tarifaires, l'absence de présentation d'offre en cas de dépassement du découvert pendant plus de trois mois ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [J] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le tribunal à l'audience du 23 janvier 2020.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et ce tant pour le crédit personnel que pour le découvert en compte.
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des éléments versés au dossier et en particulier des relevés de compte produits par la société BNP PARIBAS, que la somme de 5000 euros a bien été mise à la disposition du défendeur sur son compte courant le 06 octobre 2021 et qu’il s’est acquitté de la somme de 2390.71 euros.
Monsieur [J] [K] ne justifiant pas de la cause des sommes versées le 06 octobre 2021, il sera condamné à leur remboursement déduction faite des sommes dont il s’est acquitté auprès de la société BNP PARIBAS. Il sera ainsi condamné à payer à cette dernière la somme de 2609.29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer du 06 juillet 2022.
Sur le découvert en compte
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 12 juillet 2023 est atteinte par la forclusion.
La forclusion sera en conséquence constatée et la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
S’agissant du découvert en compte courant :
CONSTATE la forclusion de l'action s’agissant des sommes réclamées au titre du découvert en compte courant et déclare la société BNP PARIBAS irrecevable à agir au titre de ces dernières ;
S’agissant du prêt personnel en date du 07 octobre 2021 :
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable à agir sur le fondement de l’action en répétition de l’indû ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [K] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2609.29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer du 06 juillet 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
La greffier La juge des contentieux de la protection
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