Texte intégral
C5
N° RG 21/00156
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/01210)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [H] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] a rempli le 20 janvier 2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite constatée depuis le 23 décembre 2014, sur la base d'un certificat médical initial du 23 décembre 2014 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec atteinte du subscapulaire et de l'infra-épineux dans un contexte de conflit sous-acromial pouvant relever d'une maladie professionnelle.
La notification du 18 mars 2015 de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'employeur mentionnait une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite. La notification d'un délai complémentaire d'instruction, le 11 juin 2015, mentionnait une tendinopathie aigüe de la coiffe de l'épaule droite, tout comme la notification du droit de consultation du dossier par courrier du 8 juillet 2015.
Un colloque médico-administratif du 08 juillet 2015 a retenu une tendinopathie aigüe de l'épaule droite constatée depuis le 28 novembre 2014 par une échographie de l'épaule droite, les conditions réglementaires médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles étant considérées comme remplies au vu d'une radio et d'une écho du 28 novembre 2014.
La CPAM de Haute-Savoie a notifié par courrier du 28 juillet 2015 la prise en charge d'une tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur le 02 mars 2016.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 14 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la SAS [3] contre la CPAM de Haute-Savoie en décidant de :
- déclarer le recours recevable,
- débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle,
- déclarer la maladie professionnelle opposable à la société,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la SAS [3] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 28 juin 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais de la CPAM, avec dépôt d'un prérapport et transmission du dossier médical à son médecin-conseil, le docteur [E] [Y],
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions, déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57-A des maladies professionnelles concerne notamment la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, dans un délai de prise en charge de 30 jours et pour une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
L'appelante fait valoir qu'aucune pièce du dossier ne précise que la tendinopathie prise en charge était non rompue et non calcifiante, y compris le colloque médico-administratif, en s'appuyant sur une note de son médecin-conseil, le docteur [E] [Y], qui précise l'importance de ce point et le fait qu'une tendinopathie calcifiante ne pourrait pas être prise en charge ou qu'une tendinopathie ne saurait être rompue.
La caisse réplique que l'ensemble des documents médicaux ont bien visé une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite aigüe objectivée par une échographie qui a permis par définition de constater le caractère non rompu et non calcifiant de la pathologie, ce qu'a fait le médecin-conseil qui n'a pas retenu une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs mais s'est prononcé en faveur d'une prise en charge pour une tendinopathie aigüe non rompue et non calcifiante, ainsi que le confirme une note du médecin-conseil de la caisse en date du 10 octobre 2022.
Il convient de relever que le colloque médico-administratif a bien validé des conditions réglementaires médicales remplies au regard des imageries consultées par le médecin-conseil de la caisse et qui sont précisées, l'échographie du 28 novembre 2014 étant par ailleurs la date de première constatation médicale de la pathologie prise en charge. Dès lors qu'aucun élément n'est justifié pour contredire cette appréciation médicale ou faire douter de celle-ci, la prise en charge apparaît légitime et la demande subsidiaire d'expertise n'apparaît pas davantage justifiée.
Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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