Texte intégral
Arrêt n°
du 22/02/2023
N° RG 22/00102
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 février 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 mai 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHARLEVILLE MEZIERES (n° 51-15-000018)
Madame [W]-[K] [I] veuve [E]
née le 26 avril 1930 à [Localité 28] (02) et décédée le 13 janvier 2017 à [Localité 27] (08)
INTIMÉS :
1) Monsieur [T] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 26]
2) Madame [V] [C] épouse [Y]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentés par la SCP Catherine LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 25]
[Localité 22]
comparant en personne et assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [F] [E] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BARRUÉ, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 4 juillet 2007, prenant effet au 1er juillet 2006, Madame [W] [I] veuve [E] a donné à bail à long terme à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [C] un corps de ferme comprenant une maison à usage d'habitation et divers bâtiments à usage agricole, situés sur la commune d'[Localité 26] cadastrés section D n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23] et [Cadastre 24], moyennant un loyer annuel de 3540 euros pour les locaux d'habitation et de 628 euros pour les bâtiments d'exploitation.
Par acte authentique du même jour, Madame [W] [I] veuve [E], en qualité d'usufruitière, et Madame [F] [E], en qualité de nue-propriétaire, ont consenti à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [C] un bail à long terme prenant effet au 1er juillet 2006 portant sur des parcelles de terres et pâtures sises à [Localité 26] d'une superficie de 15 ha 46 a 80 ca cadastrées section ZH n° [Cadastre 14] et section ZI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant un fermage annuel de 1546,80 euros.
Madame [W] [I] veuve [E] a donné à bail verbal en 2006 à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [C] des parcelles sises à [Localité 26] cadastrées section ZC n°[Cadastre 9] et ZE n°[Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une contenance totale de 28 ha 80 a 80 ca.
Le 13 juillet 2015, Madame [W] [I] veuve [E] a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] et à Madame [V] [C] épouse [Y] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 30527,29 euros représentant les fermages impayés au titre des deux baux authentiques et de la location verbale.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2015, Madame [W] [I] veuve [E] a fait convoquer Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville Mézières en résiliation des baux susvisés.
Par jugement du 27 mai 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré la demande recevable,
- condamné Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] à payer à Madame [W] [I] veuve [E] la somme de 23527,29 euros au titre des fermages impayés pour les baux consentis sur les parcelles susvisées, outre l'échéance à intervenir,
- autorisé Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] à se libérer de la dette de la façon suivante : paiement de la somme de 8000 euros le 31 mai 2016 et le solde avant le 31 décembre 2017,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date, l'intégralité de la somme due sera immédiatement exigible,
- rappelé que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de bail, et notamment suspendre le paiement du fermage courant,
- rejeté la demande en résiliation des baux et en expulsion des parcelles louées,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
- débouté Madame [W] [I] veuve [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] aux dépens.
Le 17 juin 2016, Madame [W] [I] veuve [E] a formé une déclaration d'appel.
Elle est décédée le 13 janvier 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [J] [E] et Madame [F] [E] épouse [C].
Par ordonnance du 29 mars 2017, le conseiller a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation de l'affaire en subordonnant la réinscription au rôle de la cour à la production de conclusions.
Le 13 janvier 2022, Monsieur [J] [E], venant aux droits de Madame [W] [I] veuve [E], a déposé des conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance à l'encontre de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [C] épouse [Y], en présence de Madame [F] [E] épouse [C].
L'affaire a été réenrôlée le 13 janvier 2022.
Monsieur [J] [E] d'une part, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] d'autre part, ainsi que Madame [F] [E] épouse [C], ont été convoqués à l'audience du 25 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 29 juin 2022 puis au 26 octobre 2022, avant d'être retenue lors de l'audience du 4 janvier 2023.
Monsieur [J] [E] a développé oralement ses écritures en date du 15 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé à poursuivre l'appel interjeté par sa mère,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation des baux notariés du 4 juillet 2007 et du bail verbal,
- d'ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [C] épouse [Y], sous astreinte,
- de condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] au paiement des sommes de :
.15527,29 euros au titre des loyers arriérés à la date du 13 juillet 2015 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 17 juillet 2015,
. 11460,64 euros avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2016, date de signification des conclusions de l'appelante au titre des loyers dus pour l'année 2015-2016,
. 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de dire que ces sommes devront être payées entre les mains de Maître [P], notaire en charge de la succession de Madame [W] [I] veuve [E],
- de condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs écritures en date du 22 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] demandent à la cour de :
- juger que l'instance est périmée et que le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières a la force de chose jugée,
- en conséquence, déclarer Monsieur [J] [E] irrecevable en sa reprise d'instance,
- subsidiairement, juger que Monsieur [J] [E] ne justifie pas de son intérêt à agir pour solliciter la résiliation des baux qui leur ont été consentis par sa mère et le déclarer irrecevable en sa reprise d'instance, et que la demande est prescrite,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- plus subsidiairement encore, vu l'instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières tendant à voir prononcer la nullité du bail, prononcer le sursis à statuer sur les demandes de résiliation de Monsieur [J] [E],
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer Monsieur [J] [E] mal fondé en sa demande de résiliation du bail portant sur les 28 ha 80 a 80 ca de terres,
- juger que les fermages de 2012 à 2015 concernant ledit bail ont été intégralement réglés,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer une somme de 23527,29 euros et les a autorisés à se libérer de cette dette par le paiement de la somme de 8000 euros le 31 mai 2016 et le solde avant le 31 décembre 2017,
- confirmer en revanche le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail et l'expulsion des parcelles louées,
- dans tous les cas et y ajoutant, condamner Monsieur [J] [E] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 27 juin 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [F] [E] épouse [C] demande à la cour de :
- constater que l'instance est périmée,
- constater que la saisine de la cour pour reprise d'instance par un héritier sans citation de l'autre et sans notification des conclusions de reprise est irrecevable,
- débouter Monsieur [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
- Sur la péremption d'instance :
Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] ainsi que Madame [F] [E] épouse [C] soutiennent que l'instance est périmée dès lors que l'affaire a été radiée le 29 mars 2017, qu'elle n'a pas été valablement interrompue dès lors que le décès de Madame [W] [I] veuve [E] n'a pas été notifiée aux parties et qu'aucune diligence des parties n'est intervenue dans les deux ans de l'ordonnance de radiation, ce que conteste à raison Monsieur [J] [E].
En effet, même si le décès n'a pas en son temps été notifié à la personne de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [C] épouse [Y], mais à leur avocat, l'ordonnance en date du 29 mars 2017, notifiée aux parties le 5 avril 2017, a constaté ladite interruption, de sorte que celle-ci a emporté également interruption du délai de péremption.
L'instance n'est donc pas périmée.
- Sur la reprise d'instance :
Madame [F] [E] épouse [C] soutient que Monsieur [J] [E] n'est pas recevable en sa reprise d'instance dès lors qu'il n'a pas agi à son encontre en sa qualité d'héritière, en reprise d'instance forcée, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile, ce que conteste à raison Monsieur [J] [E].
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour à la demande de Monsieur [J] [E], intervenant volontaire, aux termes de ses écritures en date du 13 janvier 2022.
Par ailleurs, à la suite des conclusions de Monsieur [J] [E] en date du 13 janvier 2022, prises en présence de Madame [F] [E] épouse [C], celle-ci a été convoquée par le greffe le 3 février 2022 pour la première audience du 25 avril 2022, conformément aux modalités de convocation à hauteur de cour en procédure orale, lesquelles valent citation, puis à chaque audience de renvoi.
En toute hypothèse, il ne ressort pas des termes de l'article 373 du code de procédure civile, qu'à défaut de reprise volontaire, la reprise se fait exclusivement par citation mais peut l'être.
Les formalités nécessaires à la reprise de l'instance à l'égard de la co-héritière ont donc été accomplies puisqu'elle a été attraite en la cause et qu'elle est représentée.
L'ensemble des héritiers ayant repris l'instance, pour Monsieur [J] [E] de façon volontaire et pour Madame [F] [E] épouse [C] de façon forcée, celle-ci est donc valablement reprise.
- Sur les fins de non-recevoir :
Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] soutiennent que Monsieur [J] [E] n'aurait pas d'intérêt à agir en résiliation au titre du bail du 4 juillet 2007 pour lequel la défunte était usufruitière et Madame [F] [E] épouse [C] nue-propriétaire, dès lors que suite au décès de sa mère, cette dernière est devenue seule propriétaire.
Madame [F] [E] épouse [C] étant désormais la bailleresse de ladite parcelle, ce que reconnaît Monsieur [J] [E] en page 8 de ses écritures, ce dernier n'a pas d'intérêt à agir au titre de la résiliation dudit bail mais tout au plus, ce qui n'est au demeurant pas contesté, au titre des fermages réclamés pour le compte de l'indivision.
S'agissant du deuxième bail notarié portant sur des terres dont Monsieur [J] [E] et Madame [F] [E] épouse [C] sont désormais propriétaires indivis, c'est à tort que celle-ci oppose à son frère qu'il ne peut solliciter seul la résiliation du bail, alors que tout héritier ès qualités est fondé, même sans le concours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l'indivision.
Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] soutiennent encore que l'action de Monsieur [J] [E] serait prescrite dès lors que ni le jugement déféré ni l'ordonnance du conseiller ne leur ont été notifiés -ce qui est contredit par les pièces du dossier de la cour- et qu'il n'a pas agi en résiliation des baux pour non-paiement des fermages de 2012 à 2015 dans le délai de 5 ans.
Or, Monsieur [J] [E] soutient à raison que la prescription n'est pas acquise. En effet, l'instance interrompue reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue et le délai de prescription avait été interrompu par la demande en justice de Madame [W] [I] veuve [E] en date du 29 octobre 2015.
Il importe peu enfin que Madame [W] [I] veuve [E] ait adressé une mise en demeure unique de payer les fermages portant sur les trois baux à chacun des deux preneurs et non pas une mise en demeure de payer les fermages portant sur chacun des baux, dès lors que dans les mises en demeure, les demandes en paiement afférentes sont faites au titre de chacun des baux.
Monsieur [J] [E] est donc recevable en ses demandes, à l'exception de celle concernant la résiliation du bail notarié du 4 juillet 2007 portant sur les parcelles de terres et patûres.
- Sur le sursis à statuer :
Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] demandent à la cour de surseoir à statuer sur les demandes en résiliation du bail dès lors que Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières d'une action en nullité du bail verbal, que l'instance est pendante et que si le bail est nul, il sera inutile de statuer sur sa résiliation.
Monsieur [J] [E] s'oppose à une telle demande au motif que l'instance en résiliation a été introduite bien avant l'instance pendante en première instance, dans le cadre de laquelle il a au demeurant sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
Il ressort des pièces produites aux débats que par requête du 11 mai 2021, Monsieur [J] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville Mézières d'une requête en annulation du bail verbal au motif que celui-ci a été consenti par sa mère seule en 2006 au mépris de l'article 595 du code civil, puisqu'elle était alors usufruitière et qu'en sa qualité de nu-propriétaire, il n'y a pas consenti.
S'il est fait droit à une telle demande, la nullité du bail rural affectera la question de sa résiliation et du paiement des fermages correspondants.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la demande en annulation du bail verbal, peu important à cet effet que la saisine soit postérieure à celle relative à l'action en résiliation du bail et alors même qu'à ce jour, nonobstant les conclusions de Monsieur [J] [E] en ce sens, le tribunal paritaire des baux ruraux n'a pas sursis à statuer sur la demande en annulation dont il est saisi dans l'attente d'une décision définitive de la cour sur l'action en résiliation du bail et en paiement de fermages.
Il y a lieu également de surseoir à statuer sur le surplus des demandes de Monsieur [J] [E], et ce compte tenu des règles d'imputation telles que reprises à l'article 1342-10 du code civil, lorsque les débiteurs ont plusieurs dettes. En effet, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [C] épouse [Y] ont réglé la somme de 7000 euros le 3 septembre 2015 et ils n'ont pas indiqué à cette occasion la dette qu'ils entendaient acquitter (pièce n°1 de Monsieur [J] [E]). Une somme de 8000 euros a aussi été réglée à la suite de la condamnation du tribunal paritaire des baux ruraux. Or, les dettes que les débiteurs avaient le plus d'intérêt à régler ne sont pas nécessairement les mêmes selon que le bail est ou non résilié.
Par voie de conséquence, il sera aussi sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [C] épouse [Y] ainsi que sur celles de Madame [F] [E] épouse [C] dans les mêmes conditions.
Par ces motifs :
La cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que l'instance n'est pas périmée ;
Dit que l'instance a été valablement reprise ;
Dit Monsieur [J] [E] irrecevable en sa demande de résiliation du bail du 4 juillet 2007 portant sur des parcelles de terres et pâtures sises à [Localité 26] d'une superficie de 15 ha 46 a 80 ca cadastrées section ZH n° [Cadastre 14] et section ZI n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
Déclare les demandes de Monsieur [J] [E] recevables pour le surplus ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur [J] [E] jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au titre de la saisine par ce dernier du tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville-Mézières par requête du 11 mai 2021 en annulation du bail verbal ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Monsieur [T] [Y], Madame [V] [C] épouse [Y] et Madame [F] [E] épouse [C] jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au titre de la saisine par Monsieur [J] [E] du tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 11 mai 2021 en annulation du bail verbal ;
Sursoit à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER