Texte intégral
N° RG 22/07090 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSK3
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 27 septembre 2022
RG : 20/07116
2 ème chambre -Cab.9
[X]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 06 Mars 2024
APPELANT :
M. [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 151, substituée par Me Marie MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [M] [Y]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776, substitué par Me Judie HAJJO
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues publiquement : 17 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS
M. [J] [X] et Mme [M] [Y] ont vécu en concubinage à partir de 2003, et ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Montpellier le 9 septembre 2008.
Ils sont les parents de deux enfants, nés en 2005 et 2008.
Par acte notarié établi le 23 janvier 2004, M. [X] et Mme [Y] ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison sise [Adresse 10], moyennant le prix de 110 000 euros.
Par acte notarié du 18 juillet 2005, Mme [Y] a vendu un bien personnel, situé [Adresse 5], au prix de 191 000 euros, employé à hauteur de 22 135,17 euros en remboursement anticipé d'un prêt.
Par acte notarié du 3 août 2007, les parties ont vendu le bien de [Localité 16] au prix de 224 000 euros.
Par acte notarié des 22 et 23 novembre 2006, elles ont acquis, à concurrence de 41,5 % pour M. [X], et de 58,5 % pour Mme [Y], un bien situé [Adresse 9], moyennant le prix principal de 290 000 euros.
Par acte notarié du 31 mars 2010, le couple a procédé à la vente de ce bien au prix de 390 000 euros.
M. [X] et Mme [Y] ont acquis en indivision, le 2 novembre 2010, un terrain situé à [Localité 17], dans le Gard, moyennant la somme de 172 000 euros, terrain sur lequel une maison d'habitation a été édifiée, dont le montant de la construction s'est élevé à la somme de 254 841,44 euros.
Le bien a été revendu le 24 février 2016, moyennant la somme de 471 000 euros.
Le 22 novembre 2018, Mme [Y] a fait l'acquisition d'un bien immobilier, situé à [Localité 11], moyennant la somme de 515 277 euros.
Le couple s'est séparé en novembre 2019, et le pacte civil de solidarité a été rompu à l'initiative de M. [X], le 16 janvier 2020.
Suite à requête de ce dernier, en autorisation d'inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont Mme [Y] est propriétaire à Boulogne-Billancourt, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rendu, le 24 septembre 2020, une ordonnance l'autorisant à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur l'immeuble détenu par Mme, pour sûreté conservation de sa créance, évaluée à la somme de 100 000 euros.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2020, M. [X] a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, M. [X] demandait au tribunal de :
- le juger fondé et recevable en sa demande,
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [Y] et lui ensuite de la dénonciation de leur PACS,
- commettre tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous le contrôle de l'un des juges du siège commis à cet effet,
- condamner Mme [Y] à lui payer :
* la somme de 120 000 euros, sauf à parfaire,
* la somme de 7 543,21 euros au titre de la dette locative,
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de Mme [Y],
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] demandait au juge aux affaires familiales de :
- relever qu'elle devait, à la date de la rupture du PACS, disposer d'un patrimoine égal à plus du double de celui de son ancien partenaire,
Si le tribunal devait considérer M. [X] fondé dans sa demande principale,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de recourir pour procéder à ces opérations,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes annexes, et notamment de sa demande visant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 7 543,21 euros au titre de l'arriéré de loyers, accumulé par suite de son arrêt du paiement de toute somme au titre de loyer correspondant au bail conjoint régularisé sur [Localité 15], après la revente de leur dernier bien immobilier commun au début de l'année 2016,
- dire que son obligation éventuelle au titre de cet arriéré de loyer sera limitée à la somme de 1 340,68 euros,
- faire droit à sa demande reconventionnelle et ordonner à M. [X] de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle il a procédé suite à une ordonnance l'y autorisant, obtenue sans avoir exposé la complétude des relations financières ayant existé avec son ancienne compagne,
- ordonner qu'il y sera procédé sous un délai d'un mois après la signification de la décision le lui ordonnant, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois, l'astreinte étant portée à 1 000 euros par jour à la suite,
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par jugement du 27 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu à ouvrir des opérations de compte et de partage entre M. [X] et Mme [Y], et à désignation d'un notaire,
- condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 33 500 euros au titre des sommes retirées sur le compte-joint entre septembre et octobre 2018,
- condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 340,68 euros au titre des arriérés de loyers impayés,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement, qu'il a expressément détaillés.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [Y] et lui,
- commettre tel notaire qu'il plaira, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous le contrôle de l'un des juges du siège commis à cet effet,
Sur la créance, à titre principal,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 151 000 euros,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 27 septembre 2022, en ce qu'il a reconnu Mme [Y] débitrice à son égard de la moitié des sommes soustraites sur le compte-joint entre septembre et octobre 2018,
- et ainsi, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 64 500 euros,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il a procédé au remboursement des 31 000 récupérés à la séparation du couple,
Sur la créance de loyer,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 7 543,21 euros au titre de la dette locative,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.
M. [X] fait valoir que la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux s'avère indispensable, compte tenu de l'échec des tentatives amiables.
Il expose que le règlement de l'indivision porte non seulement sur le partage des sommes issues de la vente du bien immobilier, mais aussi sur les différentes sommes dont il est créancier auprès de l'indivision, pour avoir investi des fonds propres dans les différentes acquisitions indivises.
L'appelant ajoute que Mme [Y] rappelle, à juste titre, que l'imbrication des différentes opérations immobilières et des apports nécessite l'intervention d'un professionnel.
Il indique en outre que les opérations de partage devront également porter sur le mobilier, estimé à 4 430 euros.
Concernant la créance au titre des sommes prélevées sur le compte joint par Mme [Y], M. [X] soutient que l'intimée a détourné à son profit le solde du prix de vente de l'ancien domicile conjugal, situé à [Localité 17], ce qui lui a permis d'acquérir un bien immobilier en propre, à [Localité 11].
Il indique que ces transferts de fond, aisément identifiables sur les relevés du compte joint du couple, l'ont privé d'une somme totale de 151 000 euros, et qu'il a obtenu l'autorisation de prendre une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 100 000 euros, sur le bien immobilier acquis par Mme [Y].
M. [X] fait valoir qu'il est indifférent que Mme [Y] dispose d'un patrimoine personnel, représentant le double du sien, qu'il a réglé les différents crédits immobiliers et les dépenses quotidiennes de la famille grâce à ses salaires, Mme [Y] ayant cessé de travailler à partir du mois d'août 2003, que la description de son parcours professionnel, prétendument chaotique, par Mme [Y], est mensongère, qu'il n'a été hébergé chez Mme [Y] que pendant quatre mois, comme le démontrent ses bulletins de salaire, et non pas sur une période de 16 mois, comme elle le prétend, et qu'en 17 ans de vie commune, Mme [Y] n'a travaillé que 9 jours au [13], de sorte qu'elle a effectivement vécu sur ses revenus, et qu'elle n'a pu financer seule l'achat immobilier litigieux en 2018.
L'appelant indique que Mme [Y] a par ailleurs récemment acquis deux appartements, sis à [Localité 15], et dispose ainsi d'un patrimoine de plus d'un million d'euros, alors qu'elle est sans emploi depuis 2003, et bénéficie aujourd'hui d'une pension d'invalidité mensuelle de 900 euros.
M. [X] estime être créancier de l'indivision pour les sommes qu'il a investies en apport dans les différents biens acquis par le couple.
Il soutient que la vente de leur bien, le 31 mars 2010, au prix de 390 000 euros a généré une plus-value en raison des travaux qu'il a réalisés dans le bien, et que, si Mme [Y] prétend avoir engagé des dépenses de travaux à hauteur de 55 000 euros sur ses fonds propres, afin de permettre ladite plus-value, elle n'en rapporte cependant pas la preuve.
M. [X] fait valoir qu'il détenait la somme de 56 000 euros sur son livret d'épargne ING Direct au 30 septembre 2014, somme qui a entièrement disparu, et que Mme [Y] omet délibérément dans ses calculs.
L'appelant indique qu'ils ont procédé, le 24 février 2016, à la vente, au prix de 471 000 euros, de la maison construite sur le terrain situé à [Localité 17] (Gard), acquis le 2 novembre 2010.
Il expose qu'après avoir remboursé le capital de 135 096,22 euros restant dû, et acquis un mobile-home pour 13 000 euros, et une voiture pour 17 000 euros, les parties auraient dû se partager le solde d'environ 302 000 euros, soit environ 151 000 euros chacun, mais qu'il n'a perçu aucun fonds.
M. [X] fait valoir que Mme [Y] a employé les fonds détournés pour acquérir un appartement à [Localité 11] dont la valeur s'élève aujourd'hui à près de 800 000 euros, ainsi que deux appartements à [Localité 15].
Il soutient qu'en limitant la créance que lui doit Mme [Y] à la somme de 33 500 euros, après déduction de la somme de 31 000 euros déjà récupérée par lui, le premier juge a eu une appréciation erronée des sommes appréhendées par l'intimée depuis le compte joint, et qu'il y a lieu de rapporter la totalité de ces sommes au sein de l'indivision, qui n'a pas été partagée.
L'appelant précise que Mme [Y] a trompé les organismes sociaux, les organismes fiscaux, les organismes bancaires et le juge aux affaires familiales, en mentant sur son niveau de ressources, qu'elle a bien exercé au sein d'agences bancaires, notamment aux postes de responsable des achats ou de responsable financement, comme le démontre la pièce adverse n°31.
M. [X] considère que Mme [Y] ne peut prétendre que le bien immobilier qu'elle détient à [Localité 11] n'est estimé qu'à 417 000 euros, alors même qu'elle l'a acquis au prix de 515 277 euros en 2018, et que le marché immobilier est en constante hausse, ce qui est confirmé par le prix au m² moyen à cette adresse.
Il fait valoir, s'agissant de l'argent déposé sur le PEL des enfants, que l'ordre de virement qu'il a contresigné ne peut être utilisé pour le rendre responsable du détournement opéré par l'intimée, alors qu'il a simplement accepté le virement d'un montant de 129 548 euros, en
suite du changement de banque des époux, et qu'il n'est pas à l'origine, et n'a jamais acquiescé, à la clôture des comptes PEL des enfants.
L'appelant indique que les convocations à l'assemblée générale des appartements de [Localité 15] n'ont pas été obtenues de manière illicite, mais par l'intermédiaire de leur fils, [U].
Il conclut que Mme [Y] s'est enrichie de plus de 300 00 euros à son détriment, n'ayant récupéré la somme de 31 000 lors de la séparation que lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle avait vidé les comptes communs.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme de 31 000 euros de la créance qu'il sollicite, puisqu'il l'a déjà restituée, le jugement du 11 mai 2022, rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, l'ayant condamné à verser la somme de 31 000 euros appréhendée lors de la séparation.
M. [X] indique que le premier juge ignorait nécessairement sa condamnation à restituer la somme de 31 000 euros compte tenu de la clôture de la mise en état le 14 février 2022.
L'appelant sollicite ainsi, à titre principal, la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 151 000 euros, et à titre subsidiaire celle de 64 500 euros, déjà retenue par le premier juge. Il demande à la cour, en tout état de cause, de ne pas opérer la déduction de 31 000 euros, somme qu'il a déjà remboursée.
Concernant la créance au titre des loyers impayés, M. [X] expose avoir quitté le domicile conjugal loué par le couple, et situé [Adresse 8], le 12 novembre 2019.
Il expose que Mme [Y] s'est maintenue dans les lieux, en ne régularisant que la moitié du loyer, sans l'en informer, de sorte qu'il a reçu une ordonnance d'injonction de payer les loyers impayés entre novembre 2019 et septembre 2020, pour la somme de 7 543,21 euros.
Il indique avoir été contraint de régler cette somme, afin d'éviter toute procédure de saisie. Il considère néanmoins que cette somme ne peut rester définitivement à sa charge, d'autant plus qu'il a laissé tout le mobilier à la disposition de Mme [Y] et qu'il a versé une pension alimentaire dès la séparation du couple, outre une participation à divers frais exceptionnels.
Il ajoute que Mme [Y] disposait des moyens matériels et financiers nécessaires au paiement de ses loyers, et de sa propre mutuelle, étant précisé qu'outre le patrimoine dont elle disposait déjà, elle investissait au même moment la somme de 205 650 euros, afin d'acquérir les deux appartements de [Localité 15].
M. [X] sollicite ainsi la condamnation de Mme [Y] à lui régler la somme de 7 543,21 euros.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon, en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision,
À titre subsidiaire,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder auxdites opérations,
- infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales de Lyon, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 33 500 euros au titre des sommes retirées sur le compte-joint, entre septembre et octobre 2018, celle de 1 340,68 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés, et en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire.
- débouter M. [X] de toutes ses demandes de condamnation,
À titre subsidiaire,
- limiter l'obligation éventuelle de la concluante au titre de l'arriéré de loyer à la somme de 1 340,68 euros,
- ordonner à M. [X] de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à laquelle il a procédé sur l'appartement situé [Adresse 4], dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [X] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Mme [Y] soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, l'indivision ayant déjà été partagée au regard de l'évolution des patrimoines respectifs des parties depuis 2010.
Elle sollicite néanmoins, à titre subsidiaire, la désignation d'un notaire si la cour faisait droit à la demande d'ouverture des opérations formée par M. [X].
Concernant la créance au titre des sommes qu'elle a prélevées sur le compte joint, Mme [Y] expose qu'ils avaient signé, avant leur séparation, un contrat de réservation portant sur la vente, en l'état futur d'achèvement, d'un appartement à Vaise, raison pour laquelle elle a acquis ce bien, afin de ne pas perdre l'acompte versé.
Elle considère que M. [X] ne peut pas lui reprocher cette acquisition, qui lui a permis d'obtenir le remboursement de sa quote-part d'apport, outre le remboursement de l'intégralité de l'assurance sur le prêt, qui avait pourtant été financée par l'indivision.
L'intimée indique que M. [X] ne peut avoir obtenu la convocation à l'assemblée générale que de manière illicite.
Elle ajoute que son patrimoine immobilier n'a pas l'ampleur que lui donne M. [X], l'appartement de [Localité 11] valant aujourd'hui 417 000 euros, d'autant plus qu'elle est débitrice de trois prêts immobiliers.
Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a pas détourné l'argent déposé sur les comptes PEL de leurs enfants, ces comptes ayant été créés après qu'elle ait versé 93 000 euros sur le compte joint.
Elle expose en outre que M. [X] a contresigné, le 12 octobre 2018, l'ordre de virement de la somme de 129 548,40 euros.
Elle indique que M. [X] s'estime créancier d'une somme de 120 000 euros, en lui reprochant un partage inégal du dernier prix de vente qu'ils ont reçu, alors qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier personnel depuis 1998, revendu en 2005 pour 168 864,83 euros, qu'elle a ensuite mis à la disposition de l'indivision, ce qui induit qu'elle a légitimement récupéré cette somme, indexée par référence à la plus-value, dont ils ont profité au cours de leurs achats immobiliers.
Elle prétend avoir financé des travaux pour un montant total de 55 000 euros sur le bien situé [Adresse 20], acquis en novembre 2006, ces travaux ayant généré une plus-value, lors de la vente du bien, pour le prix de 390 000 euros en 2010.
L'intimée considère que M. [X] n'est pas fondé à réclamer quelque somme que ce soit au titre du partage de l'indivision ayant existé entre les parties, ce qui doit conduire à la réformation du jugement sur ce point.
Elle soutient que si M. [X] demande à la cour de déduire des sommes dues la somme de 31 000 euros, qu'il a été condamné à verser en exécution de l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, cette somme lui a cependant été allouée à titre de dommages et intérêts, pour les agissements de M. [X], et n'a donc pas à être prise en compte dans le partage de l'indivision.
Concernant la créance au titre des loyers impayés, Mme [Y] indique qu'elle a rapidement bénéficié d'un logement social après la séparation, et a donné sa dédite dès que ce logement est devenu disponible en juillet 2020.
Elle expose avoir réglé la moitié des loyers dus pour les mois de novembre 2019 à mars 2020, mais reconnait que ses difficultés financières ne lui ont pas permis de payer à temps les loyers d'avril et mai 2020, soulignant que M. [X] n'a pas respecté son engagement de lui verser une pension alimentaire.
Mme [Y] indique avoir cependant effectué trois versements les 2 juin, 3 juillet et 31 août 2020, correspondant à la moitié des loyers pour les mois d'avril, mai et juin 2020.
Elle objecte que, contrairement à ce qu'indique M. [X], elle ne disposait pas des revenus du mobile-home, puisque la location était alors réservée aux seuls résidents du fait de la crise sanitaire.
Selon l'intimée, l'obligation pour M. [X] de régler le reliquat des loyers résulte de son engagement contractuel vis-à-vis du bailleur, puisqu'elle n'allait évidemment pas quitter les lieux avec les enfants sans logement de repli. Elle prétend avoir transmis à M. [X], à sa nouvelle adresse, toutes les réclamations du bailleur, puis de l'huissier, qu'elle a reçues au fur et à mesure quant à l'arriéré de loyers.
Elle estime qu'il convient de débouter M. [X] de sa demande de condamnation, ou, à titre subsidiaire, de juger que son obligation à ce titre ne saurait être supérieure à la moitié du loyer exigible pour les mois de juillet, août et la fraction du mois de septembre 2020, soit 3 858,45 euros (1 530,58 + 1 335,61 + 579,76 + 412,50 ), montant duquel il convient de déduire la somme créditée en fin de location pour 1 177,08 euros, soit la somme de 2 681,37 euros, dont 50 % à sa charge, soit la somme de 1 340,68 euros.
Par ailleurs, Mme [Y] expose que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite sur son appartement de [Localité 11], à l'initiative de M. [X].
Elle considère que cette mesure sera injustifiée, l'arrêt à intervenir devant résoudre l'ensemble du litige, et qu'il y a donc lieu d'ordonner à M. [X] de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle il a procédé sur l'appartement situé au [Adresse 4], dont elle est propriétaire.
Elle demande également à la cour de dire que cette mesure sera exécutée dans le mois de la signification de la décision qui le lui ordonnera, à ses frais, et, passé ce délai, sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, qui sera portée à 1 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
- l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et la désignation d'un notaire,
- la créance au titre des sommes prélevées sur le compte joint par Mme [Y],
- la créance au titre des loyers impayés,
- l'omission de statuer relative à la demande de mainlevée d'hypothèque provisoire,
- l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision et la désignation d'un notaire
Le premier juge a dit n'y avoir lieu à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage entre M. [X] et Mme [Y], ni à désignation d'un notaire, au motif que la seule indivision sur laquelle des comptes peuvent être opérés est le compte joint, la maison indivise ayant été vendue au cours de la vie commune.
M. [X] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, d'ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [Y] et lui, et de commettre tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous le contrôle de l'un des juges du siège commis à cet effet.
Mme [Y] sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, ou à titre subsidiaire, la désignation de tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder auxdites opérations.
Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé, d'une part que la vente du bien indivis est intervenue le 24 février 2016, et que la somme de 471 000 euros a été virée le 11 mars 2016 sur le compte joint détenu par les parties auprès de la Caisse d'épargne, et d'autre part que ce compte a continué à fonctionner au moins jusqu'en 2018, pour régler des dépenses courantes de la famille, pour en déduire que M. [X] ne peut revendiquer une créance à partir du prix de vente de la maison en 2016, sans considération du fonctionnement ultérieur du compte joint.
S'il appartient aux parties de justifier du bien-fondé de leurs demandes, il y a lieu de relever qu'elles ont constitué diverses indivisions au cours de leur vie commune, à l'occasion de leurs diverses acquisitions, lesdites indivisions n'ayant jamais fait l'objet d'une liquidation.
Or, la détermination des droits des parties impose de procéder à la liquidation de ces indivisions successives, avant de faire les comptes et de partager le solde.
En l'espèce, la complexité des opérations résulte notamment de l'imbrication de ces différentes indivisions et des apports allégués par les parties.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ouvrir des opérations de compte, liquidation et partage entre M. [X] et Mme [Y], ni à désignation d'un notaire, et d'ordonner l'ouverture desdites opérations ainsi que la désignation d'un notaire.
Sur la créance au titre des sommes prélevées sur le compte joint par Mme [Y]
Le premier juge a condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 33 500 euros, au titre des sommes retirées sur le compte joint, entre septembre et octobre 2018.
M. [X] demande à la cour de réformer le jugement sur ce point, et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 151 000 euros à titre principal, ou celle de 64 500 euros.
à titre subsidiaire, et de juger en tout état de cause qu'il a procédé au remboursement de la somme de 31 000 euros récupérée à la séparation du couple.
Mme [Y] demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 33 500 euros au titre des sommes retirées sur le compte joint entre septembre et octobre 2018.
Si l'appelant sollicite la somme de 151 000 euros, correspondant à la moitié du solde du prix de vente, qu'il calcule à environ 302 000 euros, après que le couple ait remboursé de manière anticipée le capital de 135 096,22 euros restant dû, et acquis un mobile-home pour 13 000 euros et une voiture pour 17 000 euros, c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a retenu que M. [X] ne pouvait se prévaloir d'une créance sur la base du seul prix de vente de la maison, sans considération du fonctionnement ultérieur du compte joint pendant plusieurs années.
C'est également à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte des retraits effectués à partir des comptes PEL ouverts au nom des enfants du couple vers un compte personnel, ces fonds ne relevant pas de l'indivision.
L'examen des relevés bancaires 2018 du compte joint, ouvert par les parties auprès de la [12], versés aux débats par M. [X], révèle que ce compte a été crédité d'un virement de 129 548,40 euros, libellé « VIR SEPA [X] [Y] » le 15 octobre 2018.
Ces relevés démontrent également que Mme [Y] a bénéficié de douze virements de 10 000 euros, et d'un virement de 9 000 euros, vers son compte personnel, les opérations portant toutes le libellé « VIR SEPA MME [M] [Y] », entre le 15 et le 20 octobre 2018, soit la somme totale de 129 000 euros.
Mme [Y] ne justifiant d'aucune créance dont l'indivision lui serait redevable, et notamment pour le montant spécifique de 129 000 euros, elle ne peut pas fonder les virements réalisés à son seul profit à partir du compte joint des parties.
À hauteur d'appel, M. [X] produit l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon, aux termes duquel il a été déclaré coupable de l'infraction d'escroquerie, et condamné à payer à Mme [Y] les sommes de 31 000 euros, en réparation de son préjudice matériel, de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Il convient ainsi de relever que le préjudice matériel de Mme [Y], en lien avec la somme de 31 000 euros, retirée par M. [X] lors de leur séparation a déjà été indemnisé.
Il n'y a donc plus lieu de déduire la somme de 31 000 euros de la créance de 64 500 euros, dont dispose M. [X] à l'encontre de Mme [Y].
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu Mme [Y] débitrice à l'égard de M. [X] de la moitié des sommes soustraites sur le compte joint entre septembre et octobre 2018, sauf à fixer la somme due à ce titre à la somme de 64 500 euros.
Sur la créance au titre des loyers impayés
Le premier juge a condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 340,68 euros au titre des arriérés de loyers impayés.
M. [X] sollicite la réformation du jugement sur ce point et demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 7 543,21 euros à ce titre.
Mme [Y] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'arriéré de loyers, ou à titre subsidiaire de limiter son obligation à la somme de 1 340,68 euros.
Aux termes du premier alinéa de l'article 515-4 du code civil, 'les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques.'
Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 515-7 du même code prévoient que 'le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.'
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [X] a effectivement été destinataire, le 4 août 2021, d'une injonction de payer la somme de 7 543,21 euros au titre d'un arriéré de charges et loyers, dû à la précédente adresse.
Le courrier adressé à M. [X] le 3 septembre 2021, par la SELARL Dalmais Heuze Vincent & Associés, huissiers de justice, démontre que l'appelant a procédé au paiement de cette somme.
Il y a lieu de relever que M. [X] a indiqué, par deux courriels des 9 décembre 2019 et 2 mars 2020, adressés à l'agence [19], alors mandataire de la SCI propriétaire du bien loué, avoir quitté le domicile du couple à compter du 12 novembre 2019, ce que Mme [Y] ne conteste pas.
Si les parties étaient solidaires pour le paiement de leur loyer, vis-à-vis du propriétaire du bien loué, la charge des loyers dans les rapports entre les partenaires doit in fine être supportée par Mme [Y], qui bénéficiait de la jouissance effective du logement.
Toutefois, les parties se sont engagées, du fait du PACS qu'elles ont conclu, à une aide matérielle et une assistance réciproques jusqu'à sa dissolution.
M. [X] justifie à ce titre avoir signifié la rupture du PACS à Mme [Y] par acte d'huissier du 16 janvier 2020, mais les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir la date de l'enregistrement de la dissolution dudit PACS, date à laquelle a cessé leur engagement à une aide matérielle réciproque.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 1 340,68 euros au titre des arriérés de loyers impayés, et de dire Mme [Y] redevable envers M. [X] d'une créance de 7 543,21 euros, dont à déduire les loyers dus jusqu'à l'enregistrement de la dissolution du PACS, qui leur imposait une aide matérielle réciproque.
Sur l'omission de statuer relative à la demande de mainlevée d'hypothèque provisoire
Le premier juge n'a pas statué sur les demandes de Mme [Y] tendant d'une part à ordonner à M. [X] de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle il a procédé suite à une ordonnance l'y autorisant, obtenue sans avoir exposé la complétude des relations financières ayant existé avec son ancienne compagne, et d'autre part à ordonner qu'il y sera procédé, sous un délai d'un mois après la signification de la décision le lui ordonnant, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un mois, l'astreinte étant portée à 1 000 euros par jour à la suite.
Mme [Y] demande désormais à la cour d'ordonner à M. [X] de procéder à la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à laquelle il a procédé sur l'appartement situé [Adresse 4], dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Selon l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
L'article L512-1 du même code prévoit que 'même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.'
ll apparaît ainsi que la demande de mainlevée de la mesure d'hypothèque relève de la compétence du juge de l'exécution, qu'il appartiendra à Mme [Y] de saisir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [X] et Mme [Y],
Commet pour y procéder maître [I] [F], notaire exerçant au sein de l'étude Actalion Notaires, sise [Adresse 2]),
Dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA - FICOVIE),
Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis, à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Rappelle que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d'état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,
Rappelle que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent arrêt,
Commet le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
Constate que M. [X] a procédé au remboursement de la somme de 31 000 euros qu'il a récupérée à la séparation du couple,
Condamne Mme [Y] à payer à M. [X] la somme de 64 500 euros correspondant à la moitié des sommes soustraites sur le compte-joint entre septembre et octobre 2018,
Dit Mme [Y] redevable envers M. [X] d'une créance de 7 543,21 euros, dont à déduire les loyers dus jusqu'à l'enregistrement de la dissolution du PACS,
Ajoutant au jugement,
Dit qu'il appartiendra à Mme [Y] de saisir le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien qu'elle détient à [Localité 11],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE