Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01109 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6O
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2022 - RG N°19/00403 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE compagnie d'assurance-vie, SA au capital de 336.872.976 €, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 602 062 481 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [U] [D] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (90), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 avril 2010, M. [S] [B] a souscrit un contrat d'assurance (n° 521008070) auprès de la société Generali Vie couvrant les risques « décès » et « perte totale et irréversible d'autonomie » prévoyant le versement à un bénéficiaire d'un capital de 150 000 euros. Le contrat prenait effet le 1er février 2010 et avait pour terme le 31 janvier 2017.
Par lettre du 19 septembre 2017, Mme [U] [D] épouse [B] a avisé la société Generali du décès de son mari intervenu le 26 juin 2017 et a sollicité le versement du capital de 150 000 euros au titre de la garantie perte d'autonomie totale et irréversible de son mari survenue avant le terme du contrat, précisant qu'il avait été hospitalisé depuis le 3 janvier 2017 jusqu'à son décès ; par courrier du 28 septembre 2017, la société Generali a refusé sa garantie.
Après différents échanges entre les parties restés infructueux, Mme [B] a assigné la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Belfort, le 7 mai 2019.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a ordonné une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport le 26 avril 2021.
Par jugement rendu le 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA Generali Vie ;
- mis hors de cause la SA Generali IARD ;
- condamné la SA Generali Vie (désignée « la société Generali » dans la suite de cet arrêt) à verser à Mme [B] la somme de 150 000 euros au titre de la prime d'assurance prévue au contrat d'assurance n°521008070 conclu le 29 avril 2010 par M. [B] ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] ;
- rejeté la demande de la société Generali au titre des frais irrépétibles et, au même titre, condamné la société Generali à verser à Mme [B] la somme de 2 500 euros ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que le risque couvert par l'assurance, à savoir la perte totale et définitive d'autonomie, s'était bien réalisé avant le terme du contrat d'assurance soit avant le 31 janvier 2017.
Par déclaration parvenue au greffe le 7 juillet 2022, la société Generali a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions transmises le 9 mars 2023, la société Generali demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 9 juin 2022 en ce qu'il :
. l'a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 150 000 euros au titre de la prime d'assurance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
. l'a condamnée aux dépens ;
. a ordonné l'exécution provisoire ;
et de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa prétention relative à l'allocation de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
- juger que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » ne sont pas réunies ;
- débouter Mme [B] de sa prétention relative à la mobilisation de cette garantie ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Caroline Leroux, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la charge de la preuve que les conditions contractuelles relatives à la perte d'autonomie sont réunies reposent sur Mme [B] ;
- le droit à indemnisation au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie naît, non pas à la date de la maladie ayant entraîné l'état ouvrant droit à prestation, mais à la date à laquelle l'état de perte totale et irréversible est constitué, soit à la date de consolidation ; dès lors, la consolidation de l'état du patient doit survenir avant le terme du contrat puisqu'elle est prise en charge de la même manière que le décès qui doit survenir avant le terme du contrat ;
- le seul fait que l'expert médical indique qu'au 31 janvier 2017, l'état de M. [B] était encore susceptible d'évolution, même dans le sens d'une dégradation, suffit à prouver que la consolidation n'était pas acquise à cette date.
Mme [B] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 20 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali à lui verser la somme de 150 000 euros et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant sur ce chef, de condamner la société Generali à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la survenance du risque est la date à partir de laquelle M. [B] était dans une situation de perte totale et irréversible d'autonomie qui ne s'est jamais inversée, événement qui était acquis au 31 janvier 2017, donc avant le terme du contrat ; dans la mesure où la perte totale s'est poursuivie, c'est soit la consolidation, soit le décès qui déclenche le paiement du capital ;
- compte-tenu de la résistance abusive de la société Generali au regard notamment de sa qualité de professionnel de l'assurance qui ne peut pas ignorer les dispositions légales qui mettent à sa charge l'obligation d'indemnisation sans tarder, elle a démontré sa mauvaise foi.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le contrat à effet du 1er février 2010 au 31 janvier 2017 souscrit par M. [B] le 29 avril 2010 prévoit, dans ses conditions particulières, une garantie « décès », laquelle n'est pas sollicitée en l'espèce, et une garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » objet du présent contentieux.
La définition de ce risque figure dans l'annexe du contrat principal et est ainsi stipulée : « Un assuré est considéré atteint de perte totale et irréversible d'autonomie lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité présente et future de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dans l'obligation absolue et présumée définitive d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (faire sa toilettes, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ».
En droit des assurances, le sinistre est défini comme la réalisation du risque couvert par le contrat d'assurance.
Au vu de la définition précitée, il y a lieu de considérer, dans le cadre d'une maladie, que le risque garantie en l'espèce est réalisé dès que l'assuré a perdu totalement et irréversiblement son autonomie.
Dans la situation de M. [B], l'expert médical relève qu'il a été hospitalisé le 2 janvier 2017 pour vomissements avec hématémèse et méléna, et déglobulination ayant conduit à son transfert dans un service de réanimation dès le 3 janvier. Dès cette date, son état de santé s'est dégradé au point qu'il a perdu conscience (coma) jusqu'à son décès.
La consolidation, généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l'existence éventuelle d'un déficit fonctionnel permanent, est une notion créée dans le cadre de l'évaluation du préjudice corporel permettant de fixer son indemnisation. Elle est difficilement transposable à la situation de l'espèce consistant en une maladie évolutive conduisant à la mort à terme rapproché.
Au vu des éléments rapportés dans l'expertise, la cour retient que M. [B] avait, dès le 3 janvier 2017, perdu totalement son autonomie pour les actes et les gestes du quotidien, et que, au vu de son tableau clinique et de l'absence de toute évolution autre que négative au 31 janvier 2017, cette perte totale d'autonomie doit être considérée comme irréversible, ce qui est d'ailleurs confirmé par son état ultérieur.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a considéré que le risque garanti était réalisé avant le 31 janvier 2017, terme du contrat, et a condamné la société Generali à verser à Mme [B] le capital stipulé en cas de perte totale et irréversible de l'assuré.
L'attitude de la société Generali qui a refusé, en application du contrat par elle interprété, de régler le capital prévu, puis qui a interjeté appel, n'est pas constitutive en l'état d'un abus de droit ni d'une faute conduisant à engager sa responsabilité à l'égard de Mme [B].
La cour confirme la décision de première instance également sur ce point.
Au regard de la longueur de la procédure et des actes qu'elle a nécessités, la cour confirme la condamnation prononcée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
la complète, pour les frais exposés à hauteur de cour, par une indemnité de 4 000 euros, outre les entiers dépens.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l'appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Condamne la SA Generali Vie aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Generali Vie de sa demande et la condamne à payer à Mme [U] [D] épouse [B] la somme de 4 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président
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