Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2021 - RG N°20/00547 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats:
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [P] né le 26 Août 1989 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
S.A.S. AUTO-FUSION 88
Immatriculée au RCS d'EPINAL sous le n°B 807 606 140
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT FORCÉ
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Immatriculée au RCS d'EPINAL sous le n°801 069 774, prise en la personne de son gérant en exercice Maître [L] [G], demeurant en sa qualité audit siège, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S AUTO-FUSION 88
Sise [Adresse 2]
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 31 mai 2019, M. [E] [P] a acquis auprès de la SAS Auto Fusion 88 un véhicule d'occasion de marque BMW de type X6 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 26 840 euros.
Faisant valoir que, dès le lendemain, des dysfonctionnements s'étaient produits, auxquels une intervention du vendeur n'avait pas permis de remédier, et qu'une expertise amiable avait objectivé l'existence de vices cachés, M. [P] a, par exploit du 10 juillet 2020, fait assigner la société Auto Fusion 88 devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en résolution de la vente, restitution du prix, reprise du véhicule sous astreinte et paiement de la somme de 3 885 euros au titre du coût du prêt de financement, et de celle de 8 800 euros au titre de l'immobilisation du véhicule.
Par jugement rendu le 13 janvier 2021 en l'absence de comparution de la défenderesse, le tribunal a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'expertise amiable ne pouvait à elle seule fonder une condamnation, alors qu'elle n'était confortée par aucun autre élément.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 1er avril 2021.
Par ordonnance d'incident du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié l'exécution à M. [S] [D], lequel a déposé le rapport écrit de ses opérations le 24 octobre 2022.
L'instance a été interrompue par ordonnance du 1er mars 2023 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Auto Fusion 88 par jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 10 janvier 2023.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023.
M. [P] ayant procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective, et ayant appelé en la cause la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto Fusion 88 par assignation du 20 décembre 2023 remise à personne morale, l'instance a été reprise.
Par conclusions transmises le 8 novembre 2022, M. [P] demande à la cour :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- de dire et juger que la société Auto Fusion 88 doit sa garantie à M. [P] au titre des vices cachés affectant le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 6] objet de la vente intervenue entre les parties le 31 mai 2019 ;
- de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties le 31 mai 2019 ;
- de condamner la société Auto Fusion 88 à payer à M. [E] [P] la somme de 26 840 euros au titre de la restitution du prix de la vente ;
- de condamner la société Auto Fusion 88 à reprendre possession du véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 6] stationné au domicile de M. [P] [Adresse 1], sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- de condamner la société Auto Fusion 88 à payer à M. [P] la somme de 18 285 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant des vices affectant le véhicule vendu ;
- de condamner la société Auto Fusion 88 à payer à M. [P] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 août 2021, soit avant la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire, la société Auto Fusion 88 demande à la cour :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Vu l'article 1641 du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- de le condamner à verser à la société Auto Fusion 88 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Le liquidateur judiciaire de la société Auto Fusion 88 a été assigné par acte du 20 décembre 2023 remis à personne morale. Il n'a pas constitué avocat, mais a fait parvenir à la cour un courrier faisant état de l'impécuniosité du dossier.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que M. [P] commet dans ses conclusions une erreur matérielle manifeste concernant l'identification du véhicule litigieux qu'il indique comme étant immatriculé [Immatriculation 6], alors qu'il ressort des diverses pièces et photographies versées aux débats qu'il est en réalité immatriculé [Immatriculation 5].
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du même code énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l'article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs anomalies, trouvant leur origine dans le fait que le caisson d'auvent, qui recueille les eaux s'écoulant du pare-brise, n'est plus étanche du fait de l'absence d'un joint et des cloisons. Il s'en suit un écoulement de l'eau directement dans le compartiment moteur, entraînant la dégradation des faisceaux et connexions électriques, notamment le calculateur moteur, qui avait déjà été remplacé avant la vente. L'expert judiciaire indique que ces défauts rendent le véhicule impropre à un usage normal et sont de nature à causer une destruction du moteur et de ses périphériques, notamment le catalyseur, en cas d'utilisation, et ajoute que les dysfonctionnements et leurs causes étaient présents au moment de la vente, mais n'étaient pas apparents pour un automobiliste non averti.
Ces constatations, qu'aucun élément technique contraire ne permet de remettre en cause, caractérisent sans aucune ambiguïté l'existence d'un vice caché affectant le véhicule objet de la vente.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution de la vente, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
Le vendeur étant tenu à la restitution du prix, il y a lieu, compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet la société Auto Fusion 88, de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 26 840 euros.
Il sera ordonné au liquidateur judiciaire de reprendre le véhicule litigieux, sans qu'il y ait lieu, compte tenu des circonstances tenant à la liquidation, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
M. [P] sollicite par ailleurs la condamnation du vendeur à lui payer une somme de 3 885 euros au titre du coût d'un crédit de financement, et un montant de 14 400 euros au titre de l'immobilisation du véhicule.
Lorsque le vendeur est un professionnel, comme c'est le cas en l'espèce, il est présumé connaître le vice de la chose vendue, de sorte qu'il est tenu de tous dommages et intérêts, en application de l'article 1645 du code civil précité.
S'agissant du coût du prêt, la cour observe qu'il est justifié au moyen des pièces produites de la souscription par M. [P] et un tiers, auprès de la société Younited Crédit, d'un prêt personnel non affecté, d'un montant supérieur au prix de vente du véhicule litigieux, de sorte qu'il n'est pas démontré que ce prêt ait été spécifiquement destiné au financement de ce véhicule. Dans ces condtions, la demande relative à la prise en charge du coût du crédit sera rejetée.
Il est par ailleurs incontestable que les dysfonctionnements affectant le véhicule sont de nature à avoir entravé l'utilisation qui pouvait en être faite par l'acquéreur. Pour autant, il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule n'a pas été totalement immobilisé, puisque M. [D] relève qu'il a parcouru 10 545 kilomètres depuis la vente. Le préjudice de M. [P] sera donc limité à un montant qui, au regard des circonstance de la cause, doit être évalué à 5 000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Fusion 88.
Il y a enfin lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto Fusion 88 les dépens de première instance,et de condamner son liquidateur judicaire, ès qualités, aux dépens d'appel.
La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Prononce la résolution de la vente intervenue le 31 mai 2019 entre M. [E] [P], d'une part, et la SAS Auto Fusion 88, d'autre part, et portant sur le véhicule automobile de marque BMW de type X6 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Ordonne à la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Auto Fusion 88, de reprendre au domicile de M. [E] [P] le véhicule automobile de marque BMW de type X6 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Rejette la demande de M. [E] [P] relative à l'astreinte ;
Rejette la demande de M. [E] [P] relative à la prise en charge du coût d'un crédit ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Auto Fusion 88 les sommes suivantes :
- 26 840 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les dépens de première instance ;
Condamne la SELARL [G] & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Auto Fusion 88, aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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