Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01449 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQDW
AFFAIRE :
[H] [Z] [R] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ - ME [K]........
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F19/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [Z] [R] [P]
né le 25 Décembre 1961 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par : Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E201
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ - ME [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société 1.BATITRINTA Société à responsabilité limitée RCS 798 424 396 Capital social 25 000,00 €
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDFE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] [P] a été engagé à compter du 18 novembre 2002 en qualité d'ouvrier, par la société Batitrinta, qui employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [R] [P] expose avoir été victime d'un accident du travail le 28 juillet 2017 en chutant du haut d'un toit, avoir été placé en arrêt de travail pour accident du travail depuis cette date et ce, jusqu'au 7 octobre 2019, date de sa consolidation avec un taux d'IPP de 10 %.
M. [R] [P] a été convoqué le 7 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 21 janvier 2019.
Par lettre datée du 31 janvier 2019, M. [R] [P] a été licencié pour motif économique.
Contestant son licenciement, M. [R] [P] a saisi, le 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, opposables à l'AGS.
La société Batitrinta a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, Maître [K] étant désigné ès qualités de liquidateur.
Le mandataire liquidateur de la société s'est opposé aux demandes du requérant.
Selon le jugement, l'Unedic délégation AGS a fait valoir que le licenciement de M. [R] est nul car intervenu alors qu'il était en accident du travail, tout en objectant que le salarié étant resté au service de la société sans faire l'objet d'aucun licenciement, la garantie de l'AGS n'était pas mobilisable en ce qui concerne les indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 30 mars 2021, notifié le 22 avril 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [R] [P] est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
Fixe en tant que de besoin, au passif de la société Batitrinta la créance suivante :
-24 831,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 928,46 euros à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,
Dit que ces sommes sont opposables à l'AGS CGEA d'Ile de France Est,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Batitrinta la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [P] du surplus de ses demandes.
Le 15 mai 2021, M. [R] [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce a ordonné la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance sur requête le président de cette juridiction en date du 6 juillet 2021, Maître [K] a été désigné mandataire ad hoc de la société Batitrinta.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021, M. [R] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
Juger nulle et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse la rupture du 23 janvier 2019,
Fixer au passif de la société à son profit et juger opposable à l'AGS CGEA, les sommes de :
- indemnité compensatrice de préavis : 5 828,74 euros
- congés payés afférents : 582,87 euros
- indemnité compensatrice de préavis majorée article code du travail, art. L. 5213-9 : 2 914,37 euros
- congés payés afférents : 874,31 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 10 000 euros
- rappel de salaire sur maintien de salaire du 27 octobre 2017 au 6 février 2019 : 3 305,40 euros
- rappels de salaire octobre 17 : 2 613,42 euros
- congés payés afférents : 261,34 euros
- rappel de salaire janvier 18 : 37,80 euros
- congés payés acquis : 3,78 euros
- rappel de salaire sur « trop perçu » : 254,89 euros
- congés payés afférents : 25,49 euros
- dommages et intérêts pour frais professionnels abattement non consentis : 15 000 euros
Faire injonction au mandataire de remettre les documents suivants rectifiés :
- attestation Pôle Emploi
- bulletin de paie août 17
- dernier bulletin de paie rectifié
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine sur l'intégralité des condamnations jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire
Dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 octobre 2021, l'Unedic AGS CGEA d'Ile de France Est demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, et qu'il n'est pas nul, reposant sur la cessation d'activité, qui constitue une impossibilité de maintenir ce contrat de travail,
Débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement :
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2021, M. [R] [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [K], ès qualités. Par exploit d'huissier en date du 20 octobre 2021, l'Unedic délégation Ags Cgea d'Ile de France Est lui a également fait signifier ses conclusions.
La Selarl MMJ, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batitrinta, n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré d'une éventuelle irrecevabilité de la demande de M. [R] [P] en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité visant l'accident du travail dont il a été victime, en tant qu'elle est formée devant le juge prud'homal et que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dit qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, la saisine du pôle social au titre d'une faute inexcusable étant du reste évoquée.
Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai requis.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, M. [R] [P] fait valoir qu'il a chuté d'un toit qui n'était pas protégé, accident résultant donc d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'indemnisation des conséquences de l'accident de travail relevant de la procédure spécifique de la faute inexcusable, dont M. [R] [P] indique avoir d'ores et déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire, cette demande qui porte sur l'indemnisation de l'accident de travail est irrecevable en ce qu'elle est formée devant le juge prud'homal.
II - Sur les rappels de maintien de salaire et de rappel de salaire :
Affirmant ne pas avoir perçu, d'une part, le maintien de salaire versé par la prévoyance Pro-Btp entre les mains de l'employeur du 27 octobre 2017 au 6 février 2019, et, d'autre part, le salaire d'octobre 2017, celui de janvier 2018, et faisant grief à l'employeur d'avoir déduit du solde de tout compte un prétendu 'trop perçu' de 254,89 euros dont il n'est pas justifié, le salarié réclame le paiement de diverses sommes détaillées au dispositif de ses conclusions.
L'Unedic délégation Ags s'en rapporte de ces chefs sauf à indiquer que les salaires ont d'ores et déjà été garantis et versés.
Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
Faute pour l'employeur de justifier du paiement des salaires d'octobre 2017 et janvier 2018, tels qu'ils ressortent des bulletins de paye versés aux débats, la réclamation de l'appelant de ce chef sera reçue dans les termes de ses conclusions pour le mois d'octobre et dans la limite de 23,52 euros pour janvier 2018 outre les congés payés afférents.
À l'appui de la demande formée au titre du complément de salaire que la prévoyance aurait versé à l'employeur, M. [R] [P] verse aux débats la réclamation qu'il a adressée à la société le 4 décembre 2018, et le solde de tout compte établi par l'employeur lequel fait état d'une créance du salarié au titre de la 'réintégration IJ prévoyance' la somme de 2142,73 euros et des 'IJSS prévoyance non soumise' pour 1 086,79 euros soit la somme totale de 3 187,35 euros de décembre 2017 au jour de la rupture.
Faute pour l'employeur de justifier du paiement de ces sommes à l'occasion du solde de tout compte, ce que conteste le salarié, et sur la base de calcul présentée par le salarié à compter d'octobre 2017, au terme du maintien de salaire de 90 jours, la créance de M. [R] [P] sera fixée à hauteur de 3 305,40 euros.
En revanche, il ne sera pas fait droit au rappel de la somme de 254,89 euros au titre d'un trop perçu visé au solde de tout compte, lequel n'a pas été payé par l'employeur, prétendu trop perçu dont il n'a pas été tenu compte dans l'appréciation des droits du salarié au titre de la prévoyance et des rappels de salaire.
III - Sur les dommages-intérêts au titre de l'abattement des frais professionnels auquel il n'a pas consenti :
A l'appui de la réclamation formulée de ce chef, M. [R] [P] expose que si les indemnités versées au salarié en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire de 10%, il n'a jamais donné son accord exprès pour ce faire.
L'Unedic délégation Ags objecte qu'en l'espèce, la mention figure sur ses bulletins de salaire de sorte qu'elle était parfaitement connue par lui. Ne l'ayant jamais contestée, l' Unedic considère que la déduction forfaitaire recevait nécessairement son accord.
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié.
En l'espèce, il n'est pas invoqué par l' Unedic l'existence d'un accord collectif dispensant de recueillir l'accord du salarié en ce sens, d'un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Par ailleurs, il n'est pas établi que le salarié a consenti à l'application de la déduction forfaitaire le concernant. Le seul fait que le salarié n'a pas protesté durant l'exécution du contrat de travail aux mentions figurant sur ses bulletins de salaire ne vaut acceptation expresse de cet abattement.
A juste titre, le salarié fait valoir l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application injustifiée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique. Le préjudice en résultant sera indemnisé à hauteur de 2 500 euros.
IV - Sur la nullité du licenciement :
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap'.
Eu égard aux termes de cet article, et conformément aux dispositions de l'article L. 1226-13, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est discriminatoire, et donc nul.
L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit par ailleurs qu' 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité de son licenciement, M. [R] [P] fait valoir qu'il était au jour de la rupture du contrat de travail en suspension de son contrat de travail et que l'employeur se borne à expliquer la réalité de ses difficultés économiques justifiant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il ajoute que si, sur le plan du droit du licenciement économique, 'les motifs invoqués sont pertinents' le salarié considèrent que ces motifs sont insuffisants à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat au sens des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que le licenciement est nul par application des dispositions de l'article L. 1226-13.
Il ressort toutefois de la lettre de licenciement que l'employeur a motivé le licenciement non pas sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise mais par la suppression de son emploi en raison de difficultés économiques et financières depuis 2016 le conduisant à 'cesser définitivement l'activité de la société au 31 mars 2019".
Parallèlement, la société Batitrinta a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er avril 2019, Maître [K] étant désigné ès qualités de liquidateur.
Si le salarié fait valoir, à bon droit, que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié, lesquelles ne sont pas caractérisées par de simples difficultés économiques il en va autrement lorsque, comme en l'espèce, ces difficultés économiques que le salarié ne conteste pas entraînent la cessation définitive de l'activité.
En l'état de cette cessation définitive de l'activité l'employeur était effectivement dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail.
Par suite la demande de nullité du licenciement dénuée de fondement a été justement écartée par les premiers juges.
V - Sur la cause du licenciement :
A titre subsidiaire, M. [R] [P] soutient le caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement à défaut pour l'employeur d'avoir porté à sa connaissance les motifs présidant à son licenciement avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation.
En application de ce texte et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [R] [P] expose sans être utilement contredit par l'Unedic Ags, et le mandataire ad hoc, ès qualités, que l'employeur n'a pas remis au salarié un écrit énonçant les motifs économiques de la rupture du contrat de travail avant qu'il n'accepte, le 16 janvier 2019, le contrat de sécurisation professionnelle, l'Unedic concédant que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est intervenue a été reçue le 21 janvier.
La lettre de licenciement, datée du 31 janvier 2019, qui acte l'acceptation du salarié au CSP, ne fait nulle référence à une information préalable donnée au salarié des motifs du licenciement économique envisagé.
M. [R] [P] critique la motivation retenue par le conseil qui a 'constaté que M. [R] [P] a bien reçu une notification écrite l'informant des difficultés économiques conduisant à la rupture de son contrat de travail préalablement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en objectant que la convocation mentionne uniquement un motif économique sans aucun détail ni explication'.
La lettre de convocation à l'entretien préalable précise simplement, en objet, que cet entretien est 'préalable à un licenciement économique', puis que la 'société envisage de rompre son contrat de travail à durée indéterminée pour motif économique'. Cette simple mention qui ne fait état d'aucune des causes énoncées à l'article L. 1226-3 du code du travail, ni de la suppression de l'emploi, de l'impossibilité de rechercher une solution de reclassement ni enfin de la cessation définitive de l'entreprise, ne constitue pas une motivation opérante.
Dès lors, à défaut pour l'employeur d'avoir porté à la connaissance de M. [R] [P] les dits motifs, le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
VI - Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [R] [P] âgé de 57 ans bénéficiait d'une ancienneté de 16 ans et 2 mois au sein de la société Batitrinta qui employait moins de onze salariés. Son salaire mensuel brut s'élevait à 2 914,37 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Selon une jurisprudence constante, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du dit contrat.
La Maison départementale des personnes handicapées ayant reconnu au salarié le statut de travailleur handicapé, M. [R] [P] est fondé à solliciter le paiement de l'indemnité doublée prévue par l'article L. 5213- 9 du code du travail, dans la limite de trois mois.
Au vu de la durée du préavis, fixée donc à trois mois, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [R] [P] une indemnité compensatrice de préavis de 8 743,11 euros bruts, outre 874,31 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [R] [P] sollicite dans le corps de ses conclusions la confirmation du jugement qui lui a allouée de ce chef une somme de 24 831,01 euros mais dont il soutient qu'elle ne lui a pas été payée.
L'Unedic s'en rapporte en soulignant s'être acquittée de la somme de 13 604,52 euros non contestée.
Calculée sur la base d'un salaire de référence de 2 914,37 euros (moyenne la plus favorable calculée sur les trois derniers salaires) précédant l'arrêt de travail, et conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, et alors que le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude professionnelle, l'indemnité de licenciement n'excède pas la somme de 13 604,52 euros que l' Unedic Ags affirme avoir payée ce que conteste le salarié. [(2914,37/4 x 10 = 7 285,92 euros) + (2 914,37/3 x 6 = 5 828,74 euros) + (2 914,37/3 x 5,5/12 = 445,25 euros)]. Cette somme sera fixée au passif. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 2,5 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 25 000 euros bruts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [P] de sa demande de nullité du licenciement et fixé au passif de la société Batitrinta la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare M. [R] [P] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité visant l'accident de travail dont il a été victime,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [R] [P] au passif de la société Batitrinta :
- 8 743,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 874,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 13 604,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 305,40 euros bruts à titre de rappel sur maintien de salaire du 27 octobre 2017 au 6 février 2019,
- 2 613, 42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2017, outre 261,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 23,52 euros bruts de rappel de salaire pour janvier 2018, outre 2,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros de dommages-intérêts pour frais professionnels abattement non consentis,
outre les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale du 27 mars au 8 avril 2019,
Déboute M. [R] [P] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un « trop perçu » mentionné sur le solde de tout compte et des congés payés afférents,
Ordonne à Maître [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Batitrinta, de remettre à M. [R] [P] dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt le bulletin de paye d'août 2017, l'attestation Pôle-emploi rectifiée et un bulletin de paye de régularisation,
Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,