Texte intégral
ARRET N° 22/275
R.G : N° RG 21/00255 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIYI
Du 16/12/2022
[K]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Pole social du TJ de FORT-DE-FRANCE, du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00306
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [K], souffrant de la maladie d'Alzheimer, bénéficie d'un accueil de jour en EHPAD et s'y rend en taxi, suivant prescription médicale de transport.
Par courrier du 14 novembre 2019, la MGEN a notifié à Mme [R] [K] son refus de remboursement de frais de transports pour la période du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2019 au motif que les frais de transport en accueil de jour en EHPAD sont financés par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait versé à l'établissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2019, la MGEN a réclamé à Mme [K] le paiement de la somme de 17 682,34 euros au titre de prestations perçues indûment s'agissant des frais de transport de la période précédente.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2019, Mme [K], par la plume de son conseil, a contesté la décision de la MGEN devant la Commission de Recours Amiable.
Par courrier du 12 décembre 2019, la MGEN a notifié à Mme [R] [K] son refus de remboursement de frais de transports pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2019 pour le même motif que précédemment.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, Mme [K], par la plume de son conseil, a contesté la décision de la MGEN devant la Commission de Recours Amiable.
Par courrier du 16 janvier 2020, la CGSSM a accusé réception du recours formé devant la CRA par courrier du 2 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2020, la MGEN a mis en demeure Mme [K] de payer la somme de 19 219,48 euros au titre des indus sur prestations, s'agissant des frais de transport du 3 septembre 2018 au 1er octobre 2019.
Par courrier recommandé du 13 août 2020, Mme [K], par la plume de son conseil, a contesté la décision de la MGEN, devenue la CGSSM devant la Commission de Recours Amiable.
Le 17 septembre 2020, la CGSSM a accusé réception de la saisine de la CRA et a averti que l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de ce courrier devait être considérée comme une décision implicite de rejet et permettait la saisine du Pôle Social du tribunal judiciaire de Fort de France.
Par requête déposée au SAUJ le 16 novembre 2020, Mme [K] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social en contestation de la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social a déclaré le recours de Mme [K] relatif à la décision implicite de rejet de la CRA rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport irrecevable et condamné la CGSSM aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [K] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022 et dûment notifiées à la CGSSM le 26 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
déclarer la saisine du pôle social recevable,
débouter la CGSSM de ses demandes,
déclarer irrecevable et mal dirigée la demande de remboursement des frais de transport à son encontre,
déclarer que ces frais doivent être pris en charge par la CGSSM et qu'elle n'est redevable d'aucune somme à ce titre,
condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, et sur la recevabilité de son recours, l'appelante fait valoir que l'analyse du premier juge est fausse puisqu'elle a saisi la CRA le 13 août 2020 et le pôle social, le 16 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Elle expose ensuite que l'action en répétition de l'indu peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu mais pas contre celui pour le compte duquel il a été effectué. Elle précise que la CGSSM a payé directement au taxi les frais de transport et qu'elle-même n'en a pas été destinataire.
Elle indique encore avoir souscrit des garanties santé auprès de la MGEN lui assurant une prise en charge des frais de transport à hauteur de 65% par la sécurité sociale et 35% par la MGEN et se fonde sur les dispositions de l'article R 314-207 du code de l'action sociale et des familles pour affirmer que les frais de transport vers l'accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale.
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2022 et dûment notifiées à l'appelante, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, de confirmer le refus de remboursement pour les frais de transport en accueil de jour en EHPAD.
L'intimé réplique que le recours devant le pôle social est irrecevable puisque la CRA a accusé réception de sa saisine par Mme [K], le 6 février 2020, que, par le jeu de la prorogation des délais du fait de la pandémie du Covid-19, la décision de la caisse a vu son point de départ reporté au 24 juin 2020 et que Mme [K] devait ainsi saisir le pôle social au plus tard le 24 août 2020.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle que les frais de transport entre le domicile et l'EHPAD des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait journalier versé à l'établissement. Elle souligne que les accueils de jour ne dispensent pas de soins.
A l'audience du 21 octobre 2022, les parties se sont reportées à leurs écritures respectives.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le pôle social. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à compter de leur réception.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2020, la MGEN, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la CGSSM, a mis en demeure Mme [K] de payer la somme de 19 219,48 euros au titre des indus sur prestations, s'agissant des frais de transport du 3 septembre 2018 au 1er octobre 2019. Dans ce même courrier elle a averti Mme [K] de sa possibilité de contester la régularité de la mise en demeure en formant un recours dans les deux mois à compter de la réception dudit courrier.
En effet, il s'avère que Mme [K] a saisi la CRA, le 2 janvier 2020, suite à la décision de la MGEN/CGSSM, du 12 décembre 2019, du refus de remboursement de frais de transports pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2019.
Par courrier du 16 janvier 2020, la CGSSM a accusé réception du recours formé devant la CRA par courrier du 2 janvier 2020.
Comme précisé par le premier juge, la décision implicite de rejet de la CRA devant intervenir le 16 mars 2020, soit pendant l'état d'urgence sanitaire, le délai de saisine du pôle social de Mme [K] a été reporté à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmenté d'un mois, soit au 10 août 2021 (et non au 10 septembre comme calculé par erreur par le juge). Ainsi, à compter du 10 août 2021, Mme [K] avait deux mois pour saisir le pôle social. Or, la saisine du pôle social date du 16 novembre 2021. Elle est donc effectivement hors délai.
Au surplus, la cour indique que, par sa requête du 16 novembre 2021, Mme [K] ne pouvait que contester la régularité de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2020. Or, elle n'a formé aucune contestation à ce sujet.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Mme [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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