Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
SCP ACR AVOCAT
CPAM D'INDRE ET LOIRE S
EXPÉDITION à :
[C] [F]
ASSOCIATION ADAPEI
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°46/2024
N° RG 22/02749 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV6C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 24 Octobre 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
ASSOCIATION ADAPEI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] [A], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [F], salarié de l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) en contrat à durée indéterminée depuis le 8 novembre 1999 en qualité de directeur-adjoint d'établissement, a déclaré avoir été victime d'un accident le 15 décembre 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu'il était en rendez-vous professionnel avec un client, il a été victime d'une 'agression soudaine d'intimidation par un groupe de collègues de travail d'autres établissements dans mon bureau'.
Une déclaration d'accident du travail a été rédigée le 16 décembre 2017.
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017 fait état de 'souffrance psychologique suite agression au travail avec choc émotionnel'.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 4 avril 2018.
Par courrier du 3 juin 2021, M. [F] a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 15 décembre 2017.
Par courrier du 9 juillet 2021, l'ADAPEI a informé la caisse primaire de sa volonté de ne pas concilier. La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 9 août 2021.
Par requête du 17 décembre 2021, M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'ADAPEI.
M. [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 1er mars 2022.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2022, avec poursuite des soins au titre de son accident du travail jusqu'au 31 mars 2023. Il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 31 %, dont 6 % pour le taux professionnel.
Par jugement du 24 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré opposable à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] [F] en date du 15 décembre 2017,
- constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 décembre 2017,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) et M. [C] [F] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.
Le jugement lui ayant été notifié, M. [C] [F], par l'intermédiaire de son conseil, en a relevé appel par déclaration du 25 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2023, M. [C] [F] demande, au visa des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4131-4 du Code du travail de :
- dire et juger son appel à l'encontre du jugement du 24 octobre 2022 recevable et bien fondé,
- dire et juger l'appel incident initié par l'association ADAPEI mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré opposable à l'ADAPEI la décision de la CPAM de prise en charge de son accident du travail en date du 15 décembre 2017,
- infirmer le jugement du 24 octobre 2022 en ce qu'il a :
* constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 décembre 2017,
* rejeté le surplus des prétentions de M. [F],
* condamné M. [F] au paiement de la moitié des dépens,
Statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il doit bénéficier de la faute inexcusable de droit en application de l'article L. 4131-4 du Code du travail, compte tenu de l'alerte émise le 7 décembre 2017,
- subsidiairement, dire et juger que l'ADAPEI a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont il a été victime le 15 décembre 2017,
- ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui a été versée,
- déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration de la rente, et en procèdera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise,
Avant dire droit sur les préjudices,
- ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira avec mission :
* de convoquer toutes les parties,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,
* d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et/ou personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation, décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles'),
* décrire tout autre préjudice par l'intéressé,
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dire que l'expert donnera connaissance de son pré-rapport aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au tribunal,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance de la provision à valoir sur les frais de l'expertise médicale,
- condamner la société ADAPEI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ADAPEI, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2023 demande de :
- la recevoir en ses présentes écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l'entier bénéfice,
En conséquence,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 24 octobre 2022 (RG 21/00432) en ce qu'il a constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 décembre 2017,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 24 octobre 2022 (RG 21/00432) en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de la CPAM d'Indre et Loire de prise en charge de l'accident du travail de M. [C] [F] en date du 15 décembre 2017,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie,
- juger que la faute inexcusable de l'association ADAPEI n'est pas établie,
- débouter M. [F] et la CPAM d'Indre et Loire de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls préjudices dont M. [F] peut effectivement, et limitativement, solliciter la réparation.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 15 décembre 2017
Moyens des parties
L'ADAPEI poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] opposable. Elle conteste la matérialité de l'accident et les circonstances de l'agression décrites par M. [F], s'appuyant sur une enquête interne réalisée dès le 5 janvier 2018, notamment auprès de deux salariées, lesquelles affirment n'avoir pas remarqué de tension dans l'attitude de Messieurs [O] et [R] et qu'il n'y a pas eu d'éclats de voix. Ainsi, s'il y a eu une discussion tendue entre M. [F] et Messieurs [R] et [O] au sujet de l'injustice de la rupture de la période d'essai de M. [P], aucun élément objectif ne permet d'affirmer que cette discussion se soit déroulée dans un climat d'injure et de menace, les auditions des deux secrétaires révélant au contraire un climat réciproque de respect de la dignité humaine au sujet d'une problématique polémique. La matérialité de l'agression alléguée par M. [F] n'est dès lors pas établie et la caisse primaire n'aurait donc pas dû, en l'absence de fait générateur, reconnaître l'existence d'un accident du travail.
L'ADAPEI rappelle que les réponses qu'elle a données dans le questionnaire de la caisse au moment de l'instruction l'ont été sur la base des faits relatés par M. [F]. Les seules affirmations de ce dernier sont pourtant insuffisantes pour démontrer la réalité de l'accident.
- Faute d'accident du travail, il ne peut y avoir de faute inexcusable
M. [F] conclut à la confirmation du jugement concernant l'opposabilité de la décision de prise en charge de son accident du travail à son employeur. Il précise que deux témoins ont attesté de l'agression dont il a été victime le 15 décembre 2017 et confirment l'arrivée brutale des deux agresseurs, très énervés, du climat de tension et de l'altercation entre messieurs [O] et [R] et M. [F]. Il rappelle qu'il a consulté son médecin traitant le jeudi 21 décembre 2017, qui l'a placé en arrêt de travail 'pour souffrance psychologique suite agression au travail avec choc émotionnel'.
L'instruction menée par la caisse primaire a confirmé les circonstances de l'altercation et le choc émotionnel, la matérialité de l'accident ne faisant alors aucun doute ; c'est pourquoi la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident, ce que l'ADAPEI n'avait pas contesté en son temps.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié, ou à la caisse en cas de contestation d'une décision de prise en charge par l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence de cet accident, qui doit consister notamment en un événement précis et soudain ayant entraîné une lésion corporelle, qui peut être un trouble psychologique, condition préalable pour qu'il puisse bénéficier alors de la présomption d'imputabilité.
En cas d'absence de témoin, un faisceau d'indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l'accident.
Cette présomption d'imputabilité peut être renversée si la Caisse ou l'employeur apporte la preuve que le travail n'a eu aucune incidence sur la survenue de l'accident.
En l'espèce, M. [F] a déclaré avoir été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : 'J'étais en rendez-vous professionnel avec un client, M. [V] (Sté [6]) ; agression soudaine d'intimidation, par un groupe de collègues de travail d'autres établissements, dans mon bureau'. Le siège et la nature des lésions ont été décrites comme suit : 'traumatisme psychologique ; souffrance psychologique, suite agression au travail avec choc émotionnel réactionnel'. M. [F] précise avoir déposé une main-courante à la gendarmerie de [Localité 8] le 16 décembre 2017.
Par courriel du jour même, 15 décembre 2017, M. [V], salarié de la société '[6]', cité comme témoin par M. [F], a informé l'ADAPEI des faits décrits par M. [F] : 'Je tenais par ce mail à vous informer de l'altercation qui s'est produite vers midi lors de ma journée d'assistance technique, nous étions en réunion avec M. [F] concernant des questions sur la restauration suite à un CVS.
J'ai vu arriver Messieurs [O] et [R] en voiture à très vive allure, ils ont fait appeler la secrétaire en urgence pour échanger avec M. [F].
Messieurs [O] et [R] ont exigé une interruption brutale de notre réunion et m'ont demandé de sortir du bureau afin de s'entretenir avec M. [F], les échanges n'ont pas été très courtois.
J'ai observé que M. [R] était 'tout tremblant et mal à l'aise' de cette intrusion au sein du bureau.
J'ai remarqué également la tension au niveau du secrétariat lors de leur arrivée et surtout de leur départ à très vive allure après 10 minutes d'entretien avec M. [F].
M. [F] était très déstabilisé vis-à-vis de l'intrusion brutale de M. [O] et M. [R]'.
M. [F] a prévenu son employeur le samedi 16 décembre 2017, par courriel décrivant les faits survenus la veille : un véhicule de l'ADAPEI est entré à vive allure dans l'enceinte de l'établissement ; Messieurs [O] et [R] se sont présentés à l'accueil et ont demandé à voir M. [F] ; 'd'un ton ferme et déterminé, Ms [O] et [R] s'expriment relativement fort', 'd'un ton toujours fort et quelque peu agressif', 'd'un ton menaçant', 'ils étaient énervés, parlant tous les deux en même temps et d'un ton toujours agressif ', 'le ton monte toujours et avec insistance', 'et avec un ton menaçant, ils me disent qu'à l'avenir les choses vont être très dures pour moi et qu'ils ne me feront pas de cadeaux !'.
Il affirme avoir reçu un message téléphonique d'un autre collègue, [K] [N], agressif : 'là tu vas en chier, car tout juste pas possible, personnellement je n'ai pas envie de t'aider et ne le ferai pas, voilà, bon week-end'.
Le 16 décembre 2017, M. [J], salarié de l'ADAPEI, a informé l'employeur des faits décrits dans les mêmes circonstances : 'Ce matin, lors de mon départ de [Localité 8], j'ai pu observer l'arrivée en voiture à très vive allure de M. [O] et M. [R], ils sont descendus de leur voiture très énervés en claquant les portes m'ont croisé dans la cour sans même porter attention à ma présence, ils ont ouvert la porte de l'ESAT et se sont immédiatement dirigés dans le bureau de la secrétaire. M. [R] et M. [O] m'ont paru très énervés ; inquiet pour M. [F], je suis resté sur le parking pour les observer à travers la baie vitrée je n'ai pu entendre les échanges mais cela avait l'air très peu courtois, et de mon point de vue cela ressemblait plus à une intimidation qu'à un échange entre collègues'.
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2017, six jours après les faits, fait état de 'souffrance psychologique suite agression au travail avec choc émotionnel'.
La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une instruction.
Dans le questionnaire de la caisse, auquel il a répondu le 11 février 2018, M. [F] a confirmé les faits : 'Ce jour-là, j'étais en rendez-vous professionnel avec un client, M. [V], dans mon bureau. J'ai fait l'objet d'une agression soudaine d'intimidation, par un groupe de collègues d'autres établissements. Cette intrusion agressive reposait sur des décisions prises par la direction générale en début de matinée, avec lesquelles ces collègues n'étaient pas d'accord et dont ils me rendaient responsable.
J'ai informé mon employeur le jour même de l'accident et un mail dès le lendemain, samedi 16 décembre 2017 à 1èh19. J'ai été très choqué par ces intimidations violentes verbales, ainsi que par des intimidations menaçantes téléphoniques reçues en fin d'après-midi, ce même jour. Je pensais que le week-end passant, ainsi que la semaine suivante allaient me permettre de prendre du recul. Mais rapidement, ces tensions psychiques et émotionnelles m'ont obligé à prendre rendez-vous chez mon médecin traitant, rendez-vous obtenu le jeudi 21 décembre.
L'accident a été causé par un groupe de collègues de travail d'autres établissements. Ils sont arrivés soudainement dans mon établissement et dans un élan collectif. Ils m'ont agressé verbalement très menaçant, causant par la même occasion un trouble dans l'établissement (').
Je suis resté très choqué de leurs agissements (').
Dans les jours suivants, je me suis trouvé dans une situation de souffrance émotionnelle (stress permanent, peur, insomnie importante, sentiment pessimiste, tristesse, fatigue' ce qui m'a conduit à consulter mon médecin traitant'.
Dans le questionnaire de la caisse, auquel il a répondu le 14 février 2018, l'employeur a confirmé les circonstances de l'accident : 'd'après les faits relatés par M. [F], deux collègues ont fait irruption dans son bureau et l'ont agressé verbalement'. Il a précisé avoir constaté 'un choc émotionnel'.
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 1er mars 2018, M. [V], témoin cité, a confirmé que l'accident est dû à 'l'altercation entre collègues' et que 'M. [F] était choqué de cette intrusion'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 avril 2018.
Pour contester la matérialité cet accident, l'employeur, qui a mené une enquête interne le 5 janvier 2018, présente deux attestations de salariées :
Mme [B] décrit l'arrivée de Messieurs [O] et [R] ; elle n'a pas vu leur voiture arriver et 'sont arrivés à pied en passant devant la baie vitrée'. Ils sont entrés, après avoir patienté, dans le bureau de M. [F], puis en sont ressortis après avoir échangé avec M. [F]. Mme [B] indique n'avoir 'pas remarqué de tension dans leur attitude'.
Mme [H] indique que Messieurs [O] et [R] sont arrivés (elle n'a pas vu arriver la voiture) et ont demandé à avoir M. [F]. Elle les a fait patienter en salle d'attente environ 10 mn, puis ils ont été reçus par M. [F]. Elle 'n'a plus entendu de voix lorsque la porte s'est fermée, sauf celle de M. [R] qui a la voix qui porte le plus, voix plus grave. Il n'y a pas eu d'éclats de voix'. D'après les extraits de bribes d'échanges entendus, Messieurs [O], [R] et [F] se sont entretenus au sujet du départ de M. [P]. Elle précise qu'il y avait une 'tension visible, mais pas d'attitude anormale de la part de M. [O] et M. [R]'.
L'employeur n'a pas émis de réserves, ni au moment de la déclaration d'accident du travail, ni au cours de l'instruction menée par la caisse primaire.
Les circonstances décrites sont compatibles avec les lésions constatées sur le certificat médical initial, ce dernier corroborant la déclaration d'accident du travail.
Les faits décrits par M. [F] -l'altercation entre lui et deux autres salariés-, sont confirmés par deux autres témoins et une salariée, citée par l'employeur, qui atteste d'une 'tension visible'.
Il existe ainsi un ensemble d'éléments graves, précis et concordants confirmant la survenance d'un événement brutal au temps et lieu de travail - un entretien tendu entre M. [F] et messieurs [O] et [R], ayant provoqué chez M. [F] un choc émotionnel, médicalement constaté, la lésion étant corroborée par les constatations médicales portées sur le certificat médical initial établi quelques jours après l'accident, lésion compatible avec les circonstances décrites par M. [F] et quatre témoins, portées à la connaissance de l'employeur le jour même des faits.
Les éléments caractérisant un accident du travail sont ainsi réunis et la matérialité de l'accident est suffisamment établie, justifiant la décision de prise en charge de la caisse primaire.
La présomption d'imputabilité trouvant dès lors à s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée le 15 décembre 2017 résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, l'employeur, qui remet en cause la matérialité de l'accident, conteste l'agression elle-même, mais ne rapporte aucune preuve pour démontrer que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, puisqu'il ne conteste pas que le choc émotionnel résulte d'un entretien entre M. [F] et deux autres salariés au sujet du départ d'un autre salarié, cherchant seulement à minimiser la brutalité de l'entretien.
La matérialité de l'accident est dès lors établie et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. [F] a été victime le 15 décembre 2017 sera déclarée opposable à l'ADAPEI. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé sur ce point.
- Sur l'existence d'une faute inexcusable
Moyens des parties
M. [F] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 15 décembre 2017. Il prétend bénéficier de la faute inexcusable de droit prévue à l'article L. 4131-4 du Code du travail, le médecin du travail ayant alerté l'employeur, dès le 7 décembre 2017, du danger encouru par M. [F], danger qui s'est matérialisé lors de l'agression du 15 décembre 2017, et l'employeur n'ayant pris aucune mesure pour préserver la santé de M. [F].
Subsidiairement, M. [F] rappelle que les conditions de droit commun de la faute inexcusable sont remplies, l'ADAPEI ayant conscience du danger encouru par M. [F] dès le courrier du médecin du travail du 7 décembre 2017 et n'ayant rien fait pour l'en préserver, aucune enquête interne n'ayant été diligentée suite à cette alerte sur les risques psycho-sociaux, ni aucune instruction donnée pour faire cesser une pression sur M. [F]. Le fait que l'agression ait été réalisée par Messieurs [O] et [R] et non par M. [T] ou [P] n'est pas un obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
M. [F] soutient qu'en ne diligentant aucune enquête, ni même un entretien individuel avec M. [F], alors qu'il avait été alerté du risque le 7 décembre 2017 et qu'il savait que M. [T] et son équipe étaient très mécontents de la décision de fin de période d'essai de M. [P], qu'ils voulaient tenter de lui faire changer d'avis, l'employeur a commis une faute inexcusable. Les mesures prises par l'employeur l'ont été postérieurement à l'accident.
Il sollicite avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise médicale.
L'ADAPEI conclut à la confirmation du jugement déféré. L'association soutient qu'elle n'a été informée pour la première fois d'un conflit que le 15 décembre 2017, et d'une grève générale le 18 décembre 2017, exposant M. [F] à un risque pour sa santé, aucun des courriers des protagonistes précédant l'accident du travail, pas plus que celui du médecin du travail n'établissent un risque d'agression ou de conflit entre M. [F] et Messieurs [R] et [O]. L'ADAPEI ne pouvait pas prévoir que la décision de mettre fin à la période d'essai de M. [P] allait conduire deux salariés à venir agresser verbalement M. [F] sur son lieu de travail, pas plus que les difficultés relationnelles entre M. [F] et M. [T] ne permettaient d'anticiper l'accident du travail du 15 décembre 2017. Il n'existait aucun antécédent de menace ou de violence à l'égard de M. [F] par Messieurs [R] et [O]. L'ADAPEI ne pouvant avoir conscience d'un danger, elle ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'ADAPEI rappelle qu'elle a pris toutes mesures utiles pour faire cesser le conflit. Dès le 21 décembre 2017, tous les acteurs du conflit étaient séparés : après son arrêt de travail, M. [F] a changé de lieu de travail, puis de pôle, tout en conservant son poste de Directeur adjoint de pôle, cette solution ayant été validée par la médecine du travail et M. [F] ayant lui-même demandé son affectation sur un autre site. L'ADAPEI a ainsi trouvé une solution au conflit et a permis à M. [F] de continuer à évoluer en son sein.
L'ADAPEI n'a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, l'ADAPEI soutient que le médecin du travail ne faisant pas partie de la liste limitative prévue à l'article L. 4131-4 du Code du travail, M. [F] ne peut invoquer la faute inexcusable de droit prévu à cet article. En outre, dans son courrier du 7 décembre 2017, le médecin du travail ne fait pas état d'un quelconque risque d'agression, M. [F] ayant admis que le courrier du médecin du travail n'avait été établi qu'en raison du comportement de M. [T] à son égard.
Quant à l'expertise médicale, l'ADAPEI demande qu'elle soit limitée aux postes de préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
L'article L. 4131-4 du Code du travail dispose : 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'.
Pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de droit prévue à l'article précité, M. [F] présente un courrier du médecin du travail daté du 7 décembre 2017 qui alerte l'employeur sur 'l'expression d'une réelle souffrance au travail' de M. [F].
Toutefois, le médecin du travail ne fait pas partie de la liste des personnes prévues à l'article L. 4131-4 du Code du travail, les seules personnes mentionnées étant le travailleur lui-même ou un représentant du personnel. M. [F] ne démontre par ailleurs pas avoir prévenu lui-même son employeur d'un risque, qui s'est matérialisé le 15 décembre 2017, puisqu'il n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'il avait un conflit avec messieurs [O] et [R].
L'article L. 4131-4 du Code de travail ne peut donc trouver à s'appliquer en l'espèce. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera également confirmé sur ce point.
L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
La faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est constituée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Le manquement de l'employeur doit être en relation avec le dommage. Il est en revanche indifférent que cette faute de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, peu important donc que d'autres fautes aient concouru au dommage, et en particulier, que la victime ait elle-même commis une faute.
Enfin, la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, incombe à la victime.
Il appartient donc à M. [F] de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
- Sur la conscience du danger
Pour démontrer la conscience qu'avait son employeur sur le danger auquel il était exposé, M. [F] produit un courrier du médecin du travail du 7 décembre 2017 :
'Je me permets de vous alerter sur la situation de M. [F], à l'occasion de la visite médicale, il m'a été donné de relever dans ses propos, l'expression d'une réelle souffrance au travail et assurément révélateur de la présence significative de risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
Mon devoir est de vous alerter à ce propos car les risques psycho-sociaux sont à prendre en compte au même titre que toute autre catégorie de risque. Comme vous le savez, il incombe à l'employeur de veiller à la santé physique, mais également mentale, de ses salariés'.
Il produit également un courriel du 6 décembre 2017 adressé à Mme [X], cadre dirigeant de l'association, dans lequel il se plaint de l'attitude et 'le changement majeur dans le comportement de [I] [P], chef d'atelier'. Il demande que cette 'indiscipline fasse l'objet d'une sanction par la prolongation de sa période d'essai'.
Il découle de la lecture d'un courriel du 15 décembre 2017 (9h35) de Mme [E] idem qu'une réunion au sujet du bilan de la période d'essai de M. [P] s'est tenue le 13 décembre 2017.
Dans un courriel du 14 décembre 2017, M. [T], directeur du pôle travail, indique qu'il va 'planifier dans les tous prochains jours avec M. [F] un entretien de fin de période d'essai en présence de M. [P] sur une grille d'entretien adaptée pour revenir officiellement sur les dérapages concernant son humour et son devoir de garder un comportement adapté avec son directeur adjoint', M. [T] rappelant à cette occasion que M. [F] rencontrant des difficultés relationnelles avec elle, sa dernière chef d'atelier a été déplacée, confirmant que M. [F] 'rencontre de réelles difficultés de travail avec l'ensemble des cadres du pôle travail, au regard de son comportement et de son interprétation très personnelle des orientations du pôle'.
Il ressort du courriel de Mme [E] précité qu'il a été décidé de mettre un terme à la période d'essai de M. [P] et que ce dernier ne faisait plus partie des effectifs à compter du 16 décembre 2017.
Il apparaît dès lors que l'employeur, informé de la situation de souffrance au travail de M. [F] par le médecin du travail, sans plus de détail, a eu connaissance d'une source de cette souffrance par M. [F] lui-même -le comportement de M. [P]- et a pris les mesures pour le protéger en décidant de la fin de la période d'essai de M. [P], et ce malgré l'opposition des salariés et prestataires de l'établissement (courrier du 11 janvier 2018 du Dr [G], lettres du personnel du 19 décembre 2017), tout comme il a déplacé un précédent chef d'atelier en raison des difficultés relationnelles signalées par M. [F].
L'employeur ne pouvait prévoir les conséquences de cette décision, ni l'altercation entre messieurs [O] et [R] et M. [F] au sujet du départ de M. [P], ni les grèves qui ont suivi, il ne pouvait avoir conscience du risque auquel M. [F] était exposé.
De même, il y a lieu de considérer que la mise à pied des protagonistes de l'altercation fait partie des mesures prises pour protéger M. [F] pour éviter que le risque ne se matérialise à nouveau (courrier de M. [F] du 3 janvier 2018).
En outre, par courrier du 3 janvier 2018, M. [F] a demandé à quitter l'ESAT de [Localité 8] et réintégrer celui de [Localité 7], demande appuyée par le médecin du travail les 13 février 2018, 13 mars 2018, 10 avril 2018 ce qui a été accepté par l'ADAPEI le 5 avril 2018, l'employeur prenant là-encore, les mesures pour protéger son salarié.
Par ailleurs, M. [F] n'a informé son employeur de ce que sa situation de souffrance au travail était due au comportement de son supérieur, M. [T] que par courrier du 17 décembre 2017, soit postérieurement à l'accident du 15 décembre 2017, courrier dans lequel il relate des faits remontant à 2015, voire 2010.
Ainsi, d'une part, l'employeur, informé de la situation 'générale' de souffrance au travail, a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] (fin de la période d'essai de M. [P], mutation de M. [F]), à partir des éléments dont il avait connaissance, la plupart des éléments présentés par M. [F] étant postérieurs à la date de l'accident.
D'autre part, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'un risque auquel M. [F] était exposé dans le cadre plus précis de l'accident du 15 décembre 2017, ce dernier ne démontrant pas s'être plaint du comportement de messieurs [O] et [R] antérieurement à l'accident, l'altercation étant imprévisible et liée à la décision de mettre fin à la période d'essai de M. [P] prise le jour même. L'employeur ne pouvait donc légitimement prendre des mesures pour éviter cet accident.
L'employeur ayant pris toutes les mesures nécessaires pour protéger son salarié à partir des éléments dont il disposait et alors que l'altercation était imprévisible, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'ADAPEI.
La faute inexcusable n'est en conséquence pas démontrée et le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera également confirmé sur ce point.
La faute inexcusable n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
Enfin, il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [F] et l'ADAPEI aux dépens d'appel par moitié, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 24 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] et l'ADAPEI aux dépens d'appel par moitié.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,