Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/08297 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG5Z
[I] [R]
S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIÉS
S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIÉS
C/
[T] [N]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2024
à :
Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grasse en date du 31 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00731.
APPELANTS
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves-henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de Monsieur [I] [R]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves-henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [I] [R]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves-henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [F] [K], ès-qualités de Mandataire Judiciaire de Monsieur [I] [R]
, demeurant [Adresse 2]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société de fait Hoirie Cirio exploitant le restaurant 'Chez Tetou' a engagé M. [T] [N] en qualité de gardien-voiturier au moyen de contrats à durée déterminée non produits au débat pendant les périodes suivantes :
- du 1er avril au 31 octobre 1996,
- du 1er mars au 30 octobre 2012,
- du 6 mars au 29 octobre 2013,
- du 5 mars au 31 octobre 2014,
- du 4 mars au 26 octobre 2015,
- du 9 mars au 24 octobre 2016.
Suivant contrat à durée déterminée du 8 mars 2017 prenant fin le 30 septembre 2017, M. [I] [R], co-indivisaire de l'hoirie Cirio exploitant le restaurant 'Chez Tetou' (l'employeur) a engagé M. [T] [N] (le salarié) en qualité de gardien-voiturier, la durée de travail mensuelle étant fixée à 169 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 854,06 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 avril 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la société de fait Hoirie Cirio et de M. [I] [R] pour voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, voir admettre l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°18/00731.
****
Le salarié a ensuite délivré une assignation le 20 mars 2019 devant le conseil des prud'hommes de Grasse tendant aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°19/00207.
****
Suivant jugement de départage du 31 juillet 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- ordonné la jonction des instances portant les numéros de répertoire général 18/00731 et 19/00207 dont il convient désormais de retenir le numéro de répertoire général 18/00731,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- mis hors de cause Me [D] [L] et la S.C.P. BTSG²,
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- déclaré que [I] [R] est l'employeur de [T] [N],
- constaté que la rupture du contrat de travail est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné [I] [R] à payer à [T] [N] les sommes suivantes :
* 2 543 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail,
* 5 086 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 14 409,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 59 915 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné [I] [R] à payer à [T] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [I] [R] aux dépens de l'instance,
- ordonné le remboursement par [I] [R] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [T] [N] du jour de son licenciement intervenu à la date du 1er octobre 2017 au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 27 août 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] [R], la S.E.L.A.R.L. [D] [L] & associés prise en la personne de Me [D] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] demandent à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 31 juillet 2020.
Statuant à nouveau :
DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre de Monsieur [R], en procédure de sauvegarde.
DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables comme prescrites.
DECLARER en tout état de cause les demandes de Monsieur [N] mal fondées.
DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Grasse du 31 juillet 2020 RG F18/00731 en toutes ses dispositions et par conséquent de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [I] [R] à régler à Monsieur [T] [N] une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte signifié le 2 novembre 2020 en l'étude, qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [F] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 février 2024.
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [T] [N] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Grasse du 31 juillet 2020 RG F18/00731 en toutes ses dispositions et par conséquent de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [I] [R] à régler à Monsieur [T] [N] une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [I] [R], la S.E.L.A.R.L. [D] [L] & associés prise en la personne de Me [D] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] demandent à la cour de :
Statuant sur la requête en révocation de l'ordonnance de clôture :
DIRE n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
ECARTER les conclusions d'intimé n° 3 notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 février 2024.
CONSTATER que Monsieur [N] n'a demandé ni en première instance, ni en appel la requalification de son contrat de travail à durée déterminée pour défaut de signature par le salarié.
DIRE dès lors n'y avoir lieu à statuer sur ce moyen.
DECLARER l'appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 31 juillet 2020.
Statuant à nouveau :
DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre de Monsieur [R], en procédure de sauvegarde.
DECLARER les demandes de Monsieur [N] irrecevables comme prescrites.
DECLARER en tout état de cause les demandes de Monsieur [N] mal fondées.
DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'un montant de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances.
MOTIFS :
1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Au terme de l'article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, le salarié ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors que la demande est énoncée au dispositif de ses écritures et qu'aucun paragraphe n'est consacré à cette prétention dans la partie discussion.
Il n'allègue ni ne caractérise donc aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour relève au surplus que M. [N] a notifié de nouvelles écritures le 12 février 2024, soit sept jours avant la clôture, auxquelles la partie intimée a répondu le 16 février suivant.
Dans ces conditions, en l'absence de cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 20 février 2024 par M. [N] sera rejetée.
2. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [R] :
Les parties appelantes rappellent que le restaurant 'Chez Tetou' est exploité par une indivision successorale composée de cinq personnes, dotée d'un numéro d'immatriculation. Elles ajoutent que M. [R] est lui-même inscrit distinctement au registre du commerce et des sociétés avec la mention qu'il s'agit d'une exploitation en indivision, et qu'il a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde.
Elles estiment que toute action contre M. [R] est interrompue ou interdite en application de l'article L.622-21 du code de commerce.
Elles font également valoir que la demande dirigée contre M. [R] est irrecevable en ce que l'indivision successorale, qui n'a pas la personnalité juridique, est composée de cinq personnes.
En réponse, le salarié observe que le numéro d'immatriculation de l'établissement concerné par la procédure de sauvegarde est le 404 156 515 et ne le concerne pas, dès lors que le numéro figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire est le 782 644 850 000 11.
Il écarte toute universalité de la mesure de sauvegarde et observe qu'en tout état de cause, il s'agit d'une sauvegarde avec simple mission de surveillance laissant toute liberté de gestion au débiteur.
Il relève qu'aucun document officiel n'est versé au débat pour démontrer les droits de M. [R] au sein de l'indivision et fait valoir que l'ensemble des contrats de travail ont été signés par M. [R] immatriculé en son seul nom, l'indivision ne pouvant avoir de personnalité morale.
Il en déduit qu'il appartiendra à M. [R] de se retourner contre les autres membres de l'indivision, lui-même ne possédant aucun élément d'identification.
Aux termes de l'article L.622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En application de cette disposition, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
En outre, l'arrêt des poursuites perdure postérieurement à l'adoption d'un plan de sauvegarde.
En l'espèce, il résulte de l'extrait K-Bis versé au débat qu'une mesure de sauvegarde a été prononcée le 16 janvier 2018 par le tribunal de commerce d'Antibes à l'égard de M. [I] [R], immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 404 156 515 depuis le 27 février 1996, et exploitant le café-restaurant 'Chez Tetou' situé à [Localité 6] appartenant à l'indivision [Adresse 4], établissement identifié sous le numéro 404 156 515 00011 sur le répertoire Sirene.
Un plan de sauvegarde d'une durée de dix années a par ailleurs été arrêté aux termes d'un jugement rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes.
Le salarié soutient que sa demande n'est pas affectée par le principe de l'arrêt des poursuites contre les débiteurs faisant l'objet d'une procédure collective dans la mesure où il vise M. [R] en tant qu'exploitant de l'établissement enregistré sous le numéro Siret 782 644 850 00011 mentionné sur ses fiches de paie et autres documents contractuels, et non M. [R] en qualité de commerçant inscrit sous le numéro Siren 404 156 515 ayant fait l'objet de la procédure de sauvegarde.
Il ressort toutefois de l'analyse des pièces versées au débat que les deux numéros Siret désignent un seul et même établissement, connu sous le même nom commercial et situé à la même adresse.
De fait, les deux numéros Siret comportent le même numéro interne de classement attribué par l'I.N.S.E.E. lors de l'ouverture de l'établissement, soit le 000011.
L'existence de ces deux numéros Siret distincts résulte donc uniquement du fait que l'indivision, enregistrée en premier lieu, ne pouvait être inscrite au registre du commerce et des sociétés, faute de personnalité morale.
Un seul établissement existe donc : le restaurant 'Chez Tetou', qui appartient à l'indivision successorale, mais qui est exploité par M. [R], qui seul bénéficie de la personnalité juridique et est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
La signature de l'unique contrat de travail versé au débat confirme cette situation, puisque l'employeur est désigné comme 'Monsieur [I] [R], co-indivisaire de l'hoirie Cirio exploitant le restaurant 'Chez Tetou'.
La cour dit en conséquence que la demande de M. [N] est dirigée contre M. [R] exploitant le café restaurant 'Chez Tetou' immatriculé 404 156 515 et qu'elle est soumise, en tant que telle, aux règles de la procédure collective.
L'antériorité de la créance n'est pas discutée en l'espèce, dès lors que le contrat de travail de M. [N] a pris fin le 30 septembre 2017 et que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 16 janvier 2018.
Dans ces conditions, dès lors que la demande a été introduite le 27 avril 2018, soit postérieurement au jugement de sauvegarde, elle doit être déclarée irrecevable conformément à l'article L.622-21 du code de commerce rappelé ci-dessus.
Le jugement querellé sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, les demandes de M. [N] seront déclarées irrecevables compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre de M. [I] [R] résultant de la procédure de sauvegarde ouverte suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 janvier 2018.
3. Sur les autres demandes :
M. [N], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 février 2024,
INFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [T] [N] compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles à l'encontre de M. [I] [R] résultant de la procédure de sauvegarde ouverte suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 16 janvier 2018,
CONDAMNE M. [T] [N] au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT