Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/00508 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQU2
[G]
[G]
C/
[H] ÉPOUSE [U]
[H] ÉPOUSE [X]
[F] VEUVE [H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 05 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2021 rg n°: 20/02121
APPELANTS :
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame [W] [N] [V] [H] ÉPOUSE [U] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN,Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Me Géraldine Favier, barreau de Paris, avocat plaidant
Madame [O] [N] [D] [H] ÉPOUSE [X] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Me Géraldine Favier, barreau de Paris, avocat plaidant
Madame [Y] [I] [F] VEUVE [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,postulant
Me Géraldine Favier, barreau de Paris, avocat plaidant
Clôture: 15 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Magali ISSAD, conseiller
Conseiller :M. Alain LACOUR, président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Septembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G], Monsieur [S] [G] se disent propriétaires de leur parcelle depuis un jugement de saisie immobilière du 24 mai 1948. Alléguant qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée Section AB N° [Cadastre 2], suivant une attestation notariale établie par Maître [E] [B] le 28 mars 2012, Madame [W] [H], épouse [U], Madame [O] [H], épouse [X], et Madame [Y] [I] [F], veuve [H], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre qui, par ordonnance en date du 12 février 2020, a condamné Monsieur et Madame [G] à enlever ou détruire toute construction ou objet sur la parcelle des demanderesses dans un délai d'un mois, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, saisi par Mesdames [H], a statué en ces termes':
ECARTE des débats le procès-verbal d'huissier du 5 février 2021.
PRONONCE la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 12 février 2020''
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] à payer à Madame [H] épouse [U] [W] [N] [V], Madame [H] épouse [X] [O] [N] [D] et Madame [F] veuve [H] [Y] [I] la somme de 18 000 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] à payer à Madame [H] épouse [U] [W] [N] [V], Madame [H] épouse [X] [O] [N] [D] et madame [F], veuve [H] [Y] [I], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel déposée par RPVA le 22 mars 2021, Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] ont interjeté appel du jugement.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 27 avril 2021.
Les appelants ont déposé leurs conclusions d'appel par RPVA le 26 mai 2021.
Les trois intimées ont déposé leurs conclusions par RPVA le 6 juillet 2021.
Suivant avis préalable, l'irrecevabilité des conclusions des intimées a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2022, jour de la clôture.
Par arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire la signification de l'ordonnance de référé du 12 février 2020 et, le cas échéant, à présenter leurs observations sur l'absence de signification de cette ordonnance.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 21 juin 2022.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 5 août 2021, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour de':
Surseoir, à toute liquidation d'astreinte dans l'attente de la décision des juges du fond, suite à l'assignation délivrée le 31 mai 2021 à l'encontre des consorts [H]';
Rappeler la paralysie de tous les délais pendant la période de confinement,
Constater que seuls deux containers sont visés par les mises en demeure, l'ordonnance et les prétentions des parties';
Constater que le constat d'huissier date du 8 juillet 2020,
Constater que les appelants devaient s'exécuter avant le 13 juillet 2020 (le 12 étant un dimanche),
Constater que les conteneurs ont été retirés dès le passage d'huissier le 8 juillet 2020,
Constater que la dépose d'un conteneur nécessite la mobilisation de professionnel en la matière,
Constater l'état de santé de Madame [M] [G],
En conséquence,
Dire et juger que la demande de liquidation de 90 jours d'astreinte est mal fondée en fait et en droit,
Dire et juger que le délai de 8 jours et l'état de santé de Madame [M] [G] sont des causes éventuelles d'exonération en cas de retard dans l'exécution de la condamnation,
Dire et juger que les containeurs présents le 8 juillet respectaient le délai imparti par le juge des référés,
Dire et juger qu'il a été rapporté la preuve de l'enlèvement des containers,
Dire et juger que les intimées ne rapportent pas la preuve de la présence des containers après le 13 juillet 2020,
Débouter les intimées de la demande de liquidation d'astreinte,
Supprimer l'astreinte provisoire,
Et en tout état de cause,
Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Iqbal AKHOUN conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamner les intimées à la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants font valoir que c'est à tort que les consorts [H] prétendent qu'ils seraient propriétaires d'une parcelle cadastrale AB [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8]. Pour l'information de la Cour, une action en revendication est en cours pour contester la qualité de propriétaire des consorts [H] sur cette parcelle.
Monsieur et Madame [G] précisent que l'ordonnance de référé du 12 février 2020 leur a été signifiée à partie non pas le 12 février 2020 comme indiqué par erreur dans le bordereau de communication de pièces des parties adverses mais le 3 mars 2020. Ils plaident que l'ordonnance de référé leur a fixé un délai d'un mois à compter de l'ordonnance pour exécuter le dispositif.
Mais à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 24 juin 2020, les délais ont été interrompus du fait de la crise sanitaire. Or, les Dames [H] ont fait constater la présence de containers par un huissier de justice le 8 juillet 2020 et, dès le 5 août 2020, ont assigné les appelants en liquidation d'astreinte.
Selon les appelants, le délai d'un mois qui avait été consenti par le juge des référés, a débuté le 12 mars 2020. Dès cette date, les délais ont été suspendus, jusqu'au 23 juin 2020. Il en résulte que l'astreinte ne pouvait commencer qu'à compter du 25 juin 2020.
Pour contester l'absence d'exécution de leur part, Monsieur et Madame [G] soutiennent que les containeurs ne se trouvaient plus sur le terrain à partir du 11 juillet 2020. Ils produisent trois attestations à ce titre, malgré le constat d'huissier en date du 8 juillet 2020. Or, à aucun moment, il n'apparaît que le premier Juge ait pris en considération ces attestations, ce qui est une violation du principe du contradictoire.
Au surplus, les appelants plaident que la grossesse de Madame [M] [G] a constitué un obstacle sérieux pour exécuter l'ordonnance de référé.
En outre, les appelants soulignent que l'ordonnance de référé du 12 février 2020 comporte malheureusement des imprécisions sur les constructions ou objets à retirer sur la parcelle AB [Cadastre 3].
Monsieur et Madame [G] prétendent que les plots de fondation ont été installés à l'époque de la construction de la route des tamarins par les entreprises qui avaient loué le parking auprès des consorts [G]. Ainsi, il n'est pas prouvé que les appelants ont installé ces plots en béton. Or, il résulte de l'article L 131'quatre du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie lorsqu'il est établi que l'inexécution, le retard dans l'exécution est dû à une cause étrangère : ce qui est bien le cas en l'espèce.
Ils plaident que le montant de l'astreinte est contestable dans le principe et dans le quantum. Elle est même disproportionnée, au regard des éléments de fait et de droit énoncés dans les écritures des appelants, d'autant plus qu'à compter du 11 juillet 2020, les appelants avaient nettoyé le terrain.
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Le 16 février 2022, le Conseil des intimés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, a adressé une note en délibéré, non autorisée, évoquant une décision du juge de l'exécution prononcée le 17 septembre 2021 qu'il souhaite pouvoir produire aux débats, sans en demander la réouverture.
Le Conseil des intimés a adressé des observations par message RPVA du 1er juin 2022. Il plaide en substance que la cour ne peut pas statuer ultra petita en examinant la date à laquelle le premier juge a fixé le point de départ de l'astreinte alors que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit et alors que les consorts [G] n'ont jamais dans leurs conclusions d'appelants, soulevé de moyen relatif à l'erreur de droit qu'aurait commis le juge de l'Exécution dans sa décision du 5 mars 2021, la notification de l'ordonnance du 12 février 2021. Selon eux, le délai d'exécution d'un mois laissé aux consorts [G] pour exécuter leurs obligations était largement expiré à la date du 5 mars 2021. Ils invoquent aussi la jurisprudence énonçant que l'astreinte prend effet, selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la date fixée par le juge.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 1er juin 2022, les actes de signification de l'ordonnance de référé ont été versés aux débats comme demandé par la cour.
Les appelants n'ont pas adressé d'observations à la cour.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
De plus, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions des intimés, ceux-ci sont présumés adopter les motifs du jugement sans que soit recevable la dernière note en délibéré déposée par RPVA le 16 février 2022.
Sur la demande de sursis à statuer':
La demande de sursis à statuer est fondée sur l'existence d'un litige relatif à la qualité de propriétaire des intimés.
Toutefois, en l'état actuel de l'ordre juridique, les intimés sont propriétaires de la parcelle litigieuse et tant que les appelants ne disposeront pas d'un titre le contestant.
S'agissant d'une liquidation d'astreinte en vertu d'une ordonnance de référé, qui n'est pas non plus communiquée par les appelants, cette décision constituant un titre exécutoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la liquidation de l'astreinte':
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Monsieur et Madame [G] invoquent d'abord des moyens de défense qui ne relèvent pas de la liquidation de l'astreinte mais du fond du litige, s'agissant de':
La discussion relative à la propriété de la parcelle dont les Dames [H] se déclarent propriétaires';
La personne, physique ou morale qui aurait posé les plots dont l'enlèvement a été demandé sur la même parcelle';
L'action en revendication invoquée par les parties qui serait en cours.
Sur le délai à partir duquel a couru l'astreinte':
Les appelants invoquent justement la suspension des délais en raison de la crise sanitaire.
En effet, l'article 4 de l'Ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoyait en son article 4 que, durant la période d'état d'urgence sanitaire, les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l'inexécution du débiteur, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période juridiquement protégée (visée à l'article 1er et ne reprendraient effet qu'un mois après cette période, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation d'ici là.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance de référé contenant l'injonction imposée à Monsieur et Madame [G] est désormais versée aux débats.
Il est ainsi établi que l'ordonnance de référé en date du 12 février 2020 a été signifié à la personne de Monsieur [G] et de Madame [G] le 3 mars 2020.
A cette date, l'ordonnance de référé est ainsi devenue exécutoire.
Le juge des référés a fait courir le délai de l'astreinte à partir du mois suivant l'ordonnance de référé, soit le 12 mars 2020, sans évoquer la date à laquelle l'ordonnance devenait exécutoire en vertu de l'article 503 du code de procédure civile. Il a donc souhaité que le délai court à partir du 12 mars 2020. Le fait que l'ordonnance de référé ait été signifiée avant cette date permet de maintenir le point de départ du délai de l'astreinte au 12 mars 2020 comme le soutiennent les intimés et comme l'a retenu le juge de l'exécution.
Sur la suspension de l'astreinte':
Les appelants plaident que tous les délais en matière civile ont été interrompus du fait de la crise sanitaire. Ainsi, le délai d'un mois fixé par le juge des référés y ayant commencé à courir le 12 mars 2022, a été suspendu.
Sur la suspension du délai de l'astreinte':
L'Ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période avait pour objet de tirer les conséquences de la propagation du COVID-19 et des mesures pour limiter cette propagation, sur certains délais. Elle visait à tenir compte des difficultés d'exécution résultant de l'état d'urgence sanitaire en paralysant, durant cette période, les astreintes prononcées par les juridictions ou les autorités administratives ainsi que les clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l'inexécution du débiteur.
L'article 4 de cette ordonnance prévoyait que'les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme.
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
En l'espèce, le fait que l'ordonnance de référé du 12 février 2020 prévoit que le délai de l'astreinte commence à courir le 12 mars 2020, contient naturellement sa conséquence, établissant que l'astreinte ainsi ordonnée n'avait pas commencé à courir avant le 12 mars 2020.
Ainsi, par application de l'article 4 de l'Ordonnance susvisée, le délai de l'astreinte n'a pas commencé à courir avant la fin de la période protégée déterminée d'abord par la loi du 22 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire.
Sur le début de l'astreinte':
L'article 1er de l'Ordonnance N° 2020-595 du 20 mai 2020, modifiant l'Ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété a fixé la fin de la période protégée au 23 juin 2020, inclus.
C'est donc bien à partir du 24 juin 2020 que le délai de l'astreinte a commencé à courir à l'encontre de Monsieur et Madame [G].
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur l'exécution des obligations des appelants':
L'ordonnance de référé du 12 février 2020 impose aux appelants de détruire ou retirer toutes les constructions ou objets édifiés ou déposés sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] sise à [Localité 8] dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour pendant 90 jours.
Selon le jugement attaqué, par un constat d'huissier dressé le 8 juillet 2020, il a été constaté que des conteneurs, des parpaings, des détritus se trouvent encore sur la parcelle section AB [Cadastre 3].
Or, comme en première instance, les appelants versent aux débats les attestations de Mme [J] [L], M. [T] [C], Mme [A] [R] qui établissent que les containers ont été retirés du terrain le 10 juillet 2020, soit seize jours après le début de l'astreinte.
Les appelants produisent aussi deux courriels adressés par eux à la police municipale de la commune de [Localité 8] les 3 avril 2020 et le 16 mai 2020 pour leur demander vainement le retrait d'une épave automobile.
Cependant, le seul fait de solliciter l'autorité administrative pour réaliser une obligation qui leur incombait personnellement ne suffit pas à exonérer les appelants de leur devoir au regard de l'astreinte.
La photographie versée aux débats par les appelants (Pièce N° 1) présente une parcelle propre et dénuée de détritus ou de constructions. Cependant, celle-ci n'est ni datée ni localisée précisément et ne put constituer la preuve de la bonne exécution de l'astreinte dans le délai fixé par le juge des référés.
Il convient donc d'adopter les motifs du premier juge ayant retenu que Monsieur et Madame [G] ne justifient pas avoir exécuté l'ordonnance de référé en ce qui concerne le surplus des détritus qui étaient déposés sur la parcelle litigieuse dans le délai fixé par l'ordonnance de référé.
Sur le calcul de l'astreinte':
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le jugement querellé a liquidé l'astreinte définitive à la somme de 18.000 euros, à raison de 200 euros par jour de retard à partir du 24 juin 2022 et pendant 90 jours.
Les appelants ne produisent aucun élément permettant de réduire ce délai.
La grossesse de Madame [M] [G] ne constitue nullement une cause d'exonération, pas plus d'explication du retard dans l'exécution de la condamnation alors que Monsieur et Madame [G] disposaient toujours de la faculté de faire appel à un tiers pour exécuter l'ordonnance de référé dès le 3 mars 2020, nonobstant le point de départ du délai de l'astreinte.
Toutefois, ils parviennent à démontrer avoir retiré les containers le 10 juillet 2020, selon les attestations susvisées.
Il convient donc de tenir compte de ce fait en calculant l'astreinte totale du 24 juin au 10 juillet 2020, soit pendant 16 jours, pour la somme de 3.200 euros.
A partir du 11 juillet 2020, en l'absence de démonstration de l'exécution du surplus des obligations imposées aux époux [G], l'astreinte peut être liquidée à hauteur de 100 euros par jour jusqu'au 24 septembre 2020, soit pendant 74 jours ou pour la somme de 7.400 euros.
Au total, l'astreinte doit donc être liquidée à la somme de 10.600 euros au lieu de 18.000 euros.
Le jugement querellé sera réformé de ce seul chef.
Sur les autres demandes':
Les appelants supporteront les dépens et les frais irréptibles des intimés en appel, en plus de l'indemnité déjà allouée en première instance à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 19 avril 2022';
DEBOUTE les appelants de leur demande de sursis à statuer';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'astreinte liquidée';
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] à payer à Madame [H], épouse [U] [W] [N] [V], Madame [H], épouse [X] [O] [N] [D], et Madame [F], veuve [H] [Y] [I], la somme de 10.600 euros'au titre de l'astreinte;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] à payer à Madame [H], épouse [U] [W] [N] [V], Madame [H], épouse [X] [O] [N] [D], et Madame [F], veuve [H] [Y] [I], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [G] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT