Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°256
N° RG 19/03022 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PX7D
M. [Y] [F]
C/
SAS SERCEL
Défaut de saisine de la cour en l'absence d'effet dévolutif de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Juillet 1954 à LILLE (59)
demeurant 99 Boulevard de Doulon
44300 NANTES
Comparant à l'audience et représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA SERCEL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
16 Rue de Bel Air - BP 30439
44474 CARQUEFOU
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
M. D été embauché par la SAS SERCEL à compter du 1er mars 1994 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur, statut cadre, niveau IIIA puis de Responsable business UNIT, cadre, niveau IIIB.
Le 31 mars 2016, un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par l'administration le 11 avril 2016, a été adopté concernant le licenciement économique collectif et les possibilités de départ volontaire.
Par courrier du 07 juin 2016, M. [F] s'est vu notifier son refus de candidature à un départ volontaire au motif qu'il n'appartient pas à une catégorie impactée et que son départ n'a ou n'aurait pu permettre le reclassement par glissement d'un salarié dont le poste était menacé.
Par courrier du 15 septembre 2016, M. [F] a informé son employeur de sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er mai 2017.
Par courrier du 16 février 2017, M. [F] a contesté le refus de sa candidature à un départ volontaire.
Le 19 octobre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal,
' Dire que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS SERCEL au paiement des sommes suivantes :
- 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des avantages prévus au plan,
A titre subsidiaire,
' Condamner la SAS SERCEL au paiement de la somme de 120.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS SERCEL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 9.362 €,
' Intérêts au taux légal et capitalisation,
' Condamner aux entiers dépens.
M. [F] a formé une déclaration d'appel le 7 mai 2019 contre le jugement du 2 avril 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le départ volontaire à la retraite de M. [F] ne s'inscrit pas comme un départ volontaire définitif dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
' Dit qu'il n'est pas constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse encore moins un licenciement abusif,
' Débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' Reçu la SAS SERCEL en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée,
' Condamné M. [F] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Rejeter la fin de non-recevoir tendant au constat de l'effet non dévolutif de l'appel interjeté,
' Déclarer la cour valablement saisie,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Déclarer que la SAS SERCEL a agi en fraude des droits de M. [F] et a manqué en tout état de cause à son obligation de loyauté en n'intégrant pas le poste de M. [F] dans le PSE et en s'opposant abusivement à ce qu'il bénéficie d'un départ volontaire pour des motifs inopérants,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à 9.362 €,
' Condamner la SAS SERCEL au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
- 120.000 € à titre de dommages-intérêts représentant notamment l'indemnité conventionnelle majorée prévue au titre des avantages du plan,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022, suivant lesquelles la SAS SERCEL demande à la cour de :
A titre liminaire,
' Constater que la déclaration du 7 mai 2019 ne vaut pas déclaration d'appel et que la cour n'est pas saisie,
' Condamner M. [F] à payer à la SAS SERCEL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre principal,
' Juger que le départ volontaire à la retraite de M. [F] ne s'inscrit pas comme un départ volontaire définitif dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
' Juger que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail et l'accord collectif,
' Confirmer le jugement entrepris,
Y additant,
' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [F] à payer à la SAS SERCEL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
' Allouer des dommages-intérêts dans la seule limite des préjudices subis réellement et démontrés et non encore indemnisés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel
La SAS SERCEL entend se prévaloir de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [F] en ce que sa déclaration d'appel du 7 mai 2019 ne mentionne ni les chefs de jugement critiqués ni même la référence à un appel, se contentant de renvoyer à une annexe'; que M. [F] ne démontre pas s'être trouvé dans l'obligation matérielle de procéder ainsi, le nombre de caractères pour former la déclaration d'appel correspondant à la possibilité d'utiliser la voie dématérialisée.
A ce titre, M. [F] réplique que l'arrêté du 25 février 2022 écarte la limitation de l'envoi d'un document annexé à la seule déclaration d'appel au seul cas où la liste des chefs de jugements attaqué dépasserait le nombre de caractères autorisés'; que l'argument tiré de l'irrégularité de l'annexe doit être écarté dès lors qu'elle permet aux parties d'exprimer pleinement et de façon intelligible les chefs de jugement critiqués'; qu'il doit être opéré un contrôle de proportionnalité de la sanction prévue, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au regard de l'entrave substantielle à l'accès au juge qu'une interprétation restrictive du formalisme électronique de la déclaration d'appel est susceptible d'entraîner en l'absence de mise en 'uvre différée'; que la déclaration d'appel de M. [F] renvoie bien en l'espèce à une annexe, de sorte qu'il ne saurait être soutenu l'absence d'effet dévolutif.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Suivant l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du code précité, la déclaration d'appel doit être accomplie et transmise par voie électronique.
Les mentions prévues par l'article 901, 4° du code précité doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Pour former appel, l'avocat envoie un fichier structuré au greffe et cet envoi génère, après son traitement par les services du greffe, un fichier au format PDF qui est la déclaration d'appel au sens procédural strict.
Seul un empêchement d'ordre technique peut justifier en application des dispositions précitées que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
En l'espèce, le récapitulatif de la déclaration d'appel de M. [F] a été joint au message que le greffe a adressé par RPVA le 7 mai 2019 à 12h15 avec l'avis de réception daté du même par lequel son conseil a été informé de l'enregistrement de sa déclaration d'appel ainsi que de sa mise au rôle.
Cependant, ce récapitulatif qui, seul, tient lieu de déclaration d'appel se contente d'indiquer: 'Cf. annexe jointe à la présente faisant corps à la déclaration d'appel'.
La pièce jointe est constituée par la reproduction de tous les chefs du dispositif du jugement, qu'il reproduit, avec la mention :
«'L'appelant entend interjeter appel à l'encontre du jugement (RG N° F17/00881 ...) en ce qu'il a :
- dit et jugé que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [F] ne s'inscrit pas comme un départ volontaire définitif dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi,
- dit qu'il n'était pas constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais encore moins un licenciement abusif ,
- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- reçu la Société SERCEL en sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile et l'en a débouté,
- condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.'
'Plus largement, l'appelant fait grief aux Premiers Juges de l'avoir débouté de :
- ses demandes chiffrées à 100.000 € fondées sur un licenciement manifestement sans cause réelle et sérieuse
- ses demandes à titre de dommages et intérêts liés à la perte des avantages prévus au plan,
- ses demandes subsidiaires chiffrées à 120.000 € fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'un départ volontaire et encore la suppression déjà projetée du poste de Monsieur [F]
- de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile après l'avoir condamné aux dépens.'»
A cette mention l'appelant a ajouté l'intégralité de ses demandes.
M. [F] n'a pas été contraint de joindre une annexe pour motiver son appel en raison du nombre de caractères au delà des 4080 puisque l'annexe complète de la déclaration d'appel comporte moins de 3.000 caractères'; d'autre part l'appelant n'a pas expurgé les dispositions relatives à l'intégralité de ses demandes exposées en première instance au lieu de viser exclusivement les chefs critiqués dans sa déclaration d'appel, laquelle doit être un acte qui se suffit à lui même.
Par ailleurs la déclaration d'appel n'aurait pu être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti par l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Or M. [F] n'a pas réitéré sa déclaration d'appel dans ce délai.
Ainsi en l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun litige.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence dévolutif de l'appel,
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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