Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire annexé en demande :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 avril 2003) d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt attaqué que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel, alors même que M. Y... avait conclu à l'irrecevabilité de son appel, que les conclusions sur lesquelles le Tribunal s'est fondé pour prononcer le divorce, sans énonciation des torts, n'ont pas été produites ;
d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses quatre premières branches, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, a légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1109 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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