Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric TOUFFAIT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/01423
N° Portalis 352J-W-B7I-C3533
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Association MAISON D’ACCUEIL DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1161
DÉFENDERESSE
Madame [R], [N] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3533
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble sis [Adresse 1], constitué notamment de 25 hébergements (chambres).
Par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024 délivré à personne, l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES a fait assigner [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L'affaire était appelée à l'audience du 29/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 22/04/2024.
L'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civiles, de voir :
- se voir déclarer compétent et débouter [R] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- constater, et à défaut juger, que [R] [V] est occupante sans droit ni titre ;
- ordonner l'expulsion immédiate de [R] [V] ;
- juger que l'expulsion sera exécutoire dès le prononcé du délibéré sur le siège, à défaut au vu de la minute ;
- autoriser le commissaire de justice à s'adjoindre le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance à intervenir ;
- fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due par [R] [V] à la somme de 740 euros ;
- condamner [R] [V], en derniers ou quittances, au paiement de l'indemnité d'occupation fixée à compter du 01/12/2023 et jusqu'à la parfaite libération des lieux ;
- condamner [R] [V] au paiement de la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[R] [V], assistée de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures et au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, L613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de voir :
A titre principal :
- la recevoir en ses conclusions ;
- déclarer ses contestations de sérieuses en raison de l'existence d'un bail verbal, de l'absence de convention d'occupation ou bail, de l'absence de dette locative, de l'état de la chambre occupé qui ne justifie en rien une indemnité de 740 euros par mois ;
- se déclarer incompétente pour trancher le litige ;
- rejeter les prétentions ;
A titre subsidiaire :
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 100 euros ;
- accorder des délais de 24 mois pour solder la dette locative et un délai de grâce de six mois pour quitter les lieux ;
- débouter la demanderesse de ses plus amples demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle.
Elle sollicite au surplus que la pièce adver n°24 (attestation de témoin) soit écartée des débats.
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01423 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3533
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite de la chambre
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de l'occupation du bien loué n'est manifestement illicite que si l'absence de titre est évidente.
Si en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d'une mise à disposition d'un logement à titre principal en contrepartie du versement d'un loyer.
L'article 202 du code de procédure civile dispose que " l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. "
Toutefois, ces formes ne sont pas prescrites à peine de nullité et les juges du fond apprécient souverainement si les attestations produites présentent suffisamment de garanties pour être retenues.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [R] [V] a intégré la chambre 605 de l'association le 02/11/2023 et qu'elle a bénéficié du paiement des nuitées par des tiers jusqu'au 11/11/2023. S'agissant de la période du 12/11/2023 au 30/11/2023, la demanderesse indique avoir accordé un hébergement temporaire à la défenderesse dans la chambre 604 à titre gratuit.
Elle produit pour en justifier une quittance "hébergement à titre gratuit", un devis du 28/10/2023 prévoyant des travaux de rénovation de la chambre 604, sa main courante du 11/12/2023, ses courriers de mise en demeure d'avoir à quitter les lieux par courrier recommandé avec avis de réception des 12/12/2023 et 08/01/2024. Elle produit également les quittances pour les nuits réglées à hauteur de 58 euros chaque nuit, et la quittance pour un mois entiers non autorisé mentionnant un prix total de 764 euros.
[R] [V] soutient avoir bénéficié d'un bail verbal, pour un loyer de 100 euros par mois. Elle produit pour en justifier les copies des chèques à l'attention de l'association sur la période du 01/12/2024 au 01/04/2024 et son relevé de compte chèque mentionnant le débit des sommes jusqu'au 12/01/2024 par la requérante.
Il résulte de ces pièces que [R] [V] ne justifie pas de l'existence même d'un bail verbal, pouvant constituer une contestation sérieuse. En effet, le seul règlement d'une somme de 100 euros en décembre puis 100 euros en janvier 2024 ne peut constituer la preuve d'une contrepartie puisque certains des versements effectués par l'occupante ont été refusés par la propriétaire, aucune quittance n'a été délivrée et l'occupante ne rapporte pas la preuve d'un consentement de la propriétaire pour donner à bail la chambre.
L'absence d'accord de la demanderesse résulte de plusieurs pièces : les courriels échangés avec les tiers réglant les nuitées de [R] [V] où l'association insiste sur le caractère temporaire, les deux mises en demeure d'avoir à quitter les lieux, l'absence d'encaissement des chèques après janvier 2024, le courrier de réponse de l'association à la FONDATION ABBE PIERRE, son dépôt de main courante. [R] [V] avait parfaitement connaissance de l'absence de consentement de l'association pour qu'elle occupe les lieux, puisqu'elle en fait par dans son dépôt de plainte.
[R] [V] ne démontre pas la preuve de l'existence d'un bail verbal, d'un commencement d'exécution d'un tel bail avec l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES.
Dès lors, l'occupation sans droit ni titre des lieux par [R] [V] est établie, l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale de l'article L412-6 du même code
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, [R] [V] n'est pas entrée dans les lieux par menaces, manœuvres ou voie de fait, et il n'y a donc pas lieu de supprime les délais de deux mois.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, l'occupant est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle doit également dissuader l'occupant de la poursuite de l'occupation.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par [R] [V] à compter du 01/12/2023, date de la fin de l'hébergement autorisé par la demanderesse.
[R] [V] conteste le montant sollicité par la requérante, indiquant que celle-ci ne produit aucun élément sur la valeur du bien. Elle produit des photographies de la chambre et sollicite la fixation de l'indemnité à la somme de 100 euros.
En l'espèce, la demanderesse ne produit aucune attestation de valeur locative. Il existe pour autant au dossier des photographies des lieux, et des informations sur sa situation géographique ([Localité 2]) et sa composition (une pièce à rénover).
En conséquence, et afin de répondre aux objectifs poursuivis susvisés, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due par [R] [V] à la somme de 500 euros par mois, charges récupérables comprises, à compter du 01/12/2023 inclus et jusqu'à la parfaite libération des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées et modifiées des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, il convient de relever que [R] [V] a versé des sommes à hauteur de 100 euros par mois. Il convient également de prendre en compte son âge, la précarité de sa situation financière, sociale et personnelle. Toutefois, la requérante produit une attestation de [G] [Y], hébergée par l'association, qui explique avoir rédigé une attestation pour [R] [V] sous la contrainte. La défenderesse sollicite que cette attestation soit écartée car [G] [Y] ne parle pas du tout français, mais n'en justifie pas. Cette attestation, circonstanciée et précise, corrobore les éléments présentés dans la main courante de l'association et dans sa mise en demeure du 12/12/2024, où il est fait part de comportements inappropriés de [R] [V] avec les autres résidents.
Aussi, l'association dispose de peu de chambres, dont elle doit pouvoir disposer pour effectuer ses travaux de rénovation et les hébergements.
Ainsi, au regard de ces éléments, de la situation respective des parties, et du comportement de [R] [V], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Il convient enfin de relever que la défenderesse bénéficie du délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande reconventionnelle d'octroi de délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [R] [V] justifie d'une situation financière, sociale et personne fragile.
Elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative, constituée des indemnités d'occupation dues du 01/12/2024 au 27/05/2024 inclus en 24 mensualités, selon les modalités prévues au présent dispositif.
La dette locative n'existant pas pour le surplus, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
[R] [V], partie succombante, sera tenue aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Compte tenu de la situation respective des parties, et en équité, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision vu la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que [R] [V] est occupant sans droit ni titre de la chambre 604 située [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à [R] [V] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
DIT qu'à défaut pour [R] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de suppression des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [R] [V] à verser, en deniers ou quittances, à l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 500 euros charges comprises, à compter du 01/12/2023 inclus et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d'expulsion ;
AUTORISE [R] [V] à se libérer de sa dette constituée des indemnités d'occupations dues sur la période du 01/12/2023 au 27/05/2024 inclus en 24 mensualités à régler avant le 10 de chaque mois, les 23 premières mensualités étant égales à 125 euros et la 24ème et dernière mensualité au solde de la dette augmenté des intérêts légaux ;
DIT qu'en cas du non-paiement d'une seule mensualité, l'ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DE L'IMMACULEE CONCEPTION DE NOTRE DAME DE LOURDES pourra, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, réclamer la totalité de la dette ;
ORDONNE la communication de la présente ordonnance au PRÉFET DE [Localité 3] ;
CONDAMNE [R] [V] au paiement des dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière,La juge des contentieux de la protection,