Texte intégral
N° RG 21/01524 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNZR
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 25 janvier 2021
RG : 2019j00617
S.A.S. JLT INVEST
C/
S.A.S. ADSEARCH [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. JLT INVEST au capital de 115 400,00 euros, inscrite au RCS de Poitiers, sous le numéro 522 618 362, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me OLIVIER GUIDOUX de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me PUJOL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ADSEARCH [Localité 5] RCS LYON anciennement dénommée ADEQUAT CONSEIL, au capital social de 200.000 €, immatriculée sous le n° 388 596 389, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659, plaidant par Me GAGNE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'Olivier BOUISSONNIE, greffier stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas JLT Invest est une société de holding du Groupe technique solaire spécialiste du développement, de la conception, de l'installation et de l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques. La Sas Adequat Conseil, désormais Adsearch [Localité 5], a pour activité le recrutement spécialisé.
Le 13 septembre 2016, la société JLT Invest et la société Adequat Conseil ont signé une convention de recrutement.
En 2018, la société JLT Invest a demandé à la société Adequat Conseil de recruter pour son compte un responsable administratif et comptable. Le 11 avril 2018, la société JLT Invest a conclu un contrat de travail à durée indéterminé avec M. [L]. Le 10 juillet 2018, la société JLT Invest a rompu la période d'essai de M. [L].
Par courrier du 28 janvier 2019, la société JLT Invest a mis en demeure la société Adequat Conseil de lui rembourser la somme de 11.328,00 euros correspondant aux honoraires TTC réglés et lui a reproché des manquements contractuels. Par courrier du 18 février 2019, la société Adequat Conseil a indiqué qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
Par acte du 2 avril 2019, la société JLT Invest a assigné la société Adequat Conseil devant le tribunal de commerce de Lyon afin notamment d'obtenir la somme de 9.440 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit que la société Adequat Conseil n'a pas failli dans l'exécution de la convention de recrutement signée le 13 septembre 2016 avec la société JLT Invest,
en conséquence,
- débouté la société JLT Invest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société JLT Invest à payer à la société Adequat Conseil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JLT Invest aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société JLT Invest a interjeté appel par acte du 26 février 2021.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2021 fondées sur les articles 1103, 1232-2 et 1353 du code civil, la société JLT Invest demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la société Adequat Conseil n'a pas failli dans l'exécution de la convention de recrutement signée le 13 septembre 2016 avec elle,
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
l'a condamné à payer à la société Adequat Conseil la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamné aux entiers dépens de l'instance
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- juger que la société Adsearch [Localité 5] anciennement dénommée Adequat Conseil a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à ses obligations contractuelles,
- condamner la société Adsearch [Localité 5] anciennement dénommée Adequat Conseil au paiement de la somme de 9.440,00 euros à titre de dommages-intérêts à son profit,
- débouter la société Adsearch [Localité 5] anciennement dénommée Adequat Conseil de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- condamner la société Adsearch [Localité 5] anciennement dénommée Adequat Conseil au paiement à son profit, de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2021 fondées sur les articles 1134 et 1353 du code civil, la société Adsearch [Localité 5] (anciennement Adequat Conseil) demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
- débouter la société JLT Invest de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société JLT Invest à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JLT Invest aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur l'obligation contractuelle d'évaluation du candidat, de vérification et de conseil
La société JLT Invest fait valoir que :
- l'intimée a manqué à son obligation de moyens d'évaluation du candidat, de vérification du curriculum vitae et de contrôle des références, prévus expressément par le contrat ; ce qui est attesté par l'aveu de l'intimée, le vide du dossier de M. [L], et la tentative par le cabinet de recrutement de pallier ce vide en sollicitant des informations après son embauche ; l'attestation de Mme [D] est insuffisante et contredite,
- certains employeurs antérieurs n'étaient pas mentionnés dans le CV de M. [L] ; son attitude menaçante lors de ces expériences est attestée par M. [E] qui l'avait rencontré à l'époque,
- l'intimée a manqué à son obligation particulière de conseil et devait à tout le moins, l'alerter sur l'absence de vérifications et sur les risques que présentait l'embauche dans ces conditions ; de même pour les éventuels refus de M. [L] quant aux prises de références,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé les incohérences dans le profil de M. [L] alors que l'intimée était engagée et rémunérée à cet effet,
- dès lors qu'elle a démontré la défaillance de l'intimée face à son obligation de moyens, la responsabilité de cette dernière ne saurait être écartée qu'à la démonstration sans équivoque des faits qui ont produit l'extinction de son obligation.
La société Adsearch [Localité 5] réplique que :
- elle était tenue à une obligation de moyens et sa responsabilité est expressément exclue par le contrat dans le cas où le candidat ne donne pas satisfaction et le véritable motif de l'action de l'appelante est l'insatisfaction des prestations de M. [L],
- elle est allée au-delà de ses obligations contractuelles d'évaluation, de contrôle et de conseil,
elle a procédé aux vérifications préalables nécessaires auprès du candidat, ; l'attestation de Mme [D] qui en est l'auteur en témoigne ; M. [M] étant associé de l'appelante et son président jusqu'au 22 janvier 2019, et l'appelante ne peut se constituer une preuve à elle-même,
- il ne lui était pas possible de contacter des employeurs antérieurs de M. [L] ne figurant pas sur son CV ou n'étant pas communiqués par lui, il n'est pas démontré que M. [L] a menti sur son CV ; il n'est pas établi de lien de causalité entre les activités antérieures qui n'auraient pas été mentionnées et l'impossibilité de son activité au service de l'appelante ; l'attestation de M. [E] n'est pas probante, car elle ne rapporte pas des faits et les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une fois,
- M. [L] a été choisi par l'appelante parmi d'autres candidats, a été reçu deux fois avant la promesse d'embauche ; ses compétences et sa personnalité pouvaient être évaluées ; la concluante n'a pas décelé ce qu'elle n'a pas elle-même décelé,
- l'absence de réclamation après la rupture de la période d'essai de M. [L] prouve que l'appelante reconnaissait que son éviction n'était pas due à la faute du cabinet de recrutement,
- son obligation contractuelle de prise de référence portait uniquement sur les dernières expériences professionnelles des candidats, et non sur l'ensemble de leurs anciens employeurs ; elle a bien contacté les deux derniers employeurs de M. [L] et n'a pas reconnu un besoin de vérifications complémentaires ; elle a rapporté les retours des deux précédents employeurs de M. [L] ; l'appelante avait manifestement jugé ces conseils suffisants lors du recrutement.
Sur ce,
En droit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant que M. [K] a été sélectionné par la société Adsearch a été ensuite embauché par la société JLT Invest par contrat à durée indéterminée du 11 avril 2018 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois et qu'il a été mis fin à cette période d'essai par l'employeur le 10 juillet 2018.
Il appartient donc à la société JLT Invest qui se prévaut d'une exécution contractuelle défectueuse de son adversaire et lui réclame remboursement des sommes versées de rapporter la preuve des manquements de son adversaire et notamment de prouver que la société de recrutement a manqué à ses obligations pour sélectionner le candidat qu'elle-même a retenu et recruté, ce qui lui a été préjudiciable.
Il est donc relevé que le tribunal de commerce n'a pas inversé la charge de la preuve sur ce point.
Aux termes du contrat liant les parties, les conditions générales précisent que les prestations d'Adequat conseil s'entendent de l'analyse du poste, de la recherche de candidats, de l'évaluation sélection, présentation et suivi des candidats. Elles indiquent que la société de conseil est tenue à une obligation de moyens et ne pourrait voir sa responsabilité engagée dans le cas notamment où elles ne pourrait proposer un candidat correspondant au profil demandé ou dans celui où le candidat embauché par l'entreprise cliente ne donne pas satisfaction à son poste.
Il est par ailleurs stipulé que :
2-2 'l'évaluation'
Chaque professionnel identifié est présélectionné par l'un des consultants ADSEARCH via un processus rigoureux et efficace :
- entretien téléphonique de découverte au cours duquel la motivation, la mobilité et la pertinence du candidat sont validés.
- entretien 'de visu' ou par visioconférence de confirmation qui permet de valider les qualifications, les connaissances techniques et l'adéquation de certains environnements types.
- prise de référence, avec l'accord du candidat sur les dernières expériences professionnelles.
- assistance des deux parties (client et candidat) tout au long de la négociation et ce, jusqu'à la signature du contrat de travail par le candidat recruté.
2-3 la proposition
Dans le prolongement des paragraphes 2-1 et 2-2, Adsearch présente au client les candidats sélectionnés. Chaque dossier présenté comprendra le CV du candidat, une restitution écrite du consultant expliquant le parcours de la personne ainsi que son appréciation personnelle.
Il est constant que M. [L] a été reçu à deux reprises par son futur employeur avant la validation de sa candidature, qu'un contrat de travail a été signé mais qu'il a été mis fin à la période d'essai. Aucun motif n'a été précisé lors de cette rupture et aucune pièce ne matérialise un reproche adressé à M. [L] antérieurement à ce courrier.
L'appelante a affirmé dans un courrier tardif adressé à son adversaire le 28 janvier 2019 avoir mis fin à la période d'essai 'après avoir constaté un écart entre les compétences vendues et les compétences réelles de M. [L] ainsi qu'un écart certain entre sa personnalité affichée en entretien et son comportement dans l'environnement de travail', ce qui incriminerait le travail fourni par le salarié recruté et caractériserait le fait qu'il ne correspondait pas au poste mais rien ne confirme ce comportement du salarié dans les productions.
Pour démontrer les manquements contractuels de son adversaire, l'appelante se prévaut néanmoins des attestations :
- de M. [M], indiquant ne pas avoir reçu d'Adequat de retour oral et écrit relatif à des prises de référence auprès de deux anciens employeurs
- de M. [E], qui atteste avoir rencontré dans le cadre de ses fonctions (au Crédit agricole) M. [L], alors embauché par la société Agriturel, en 2014, et qui indique que M. [L] avait des relations difficiles ni les qualités requises pour ses fonctions, et qu'il avait également eu vent de ses carences au sein d'une autre entreprise d'où un licenciement pour faute en raison de ses agissements non professionnels (en 2013, à vérifier),
- de Mme [D], consultante en recrutement, qui a élaboré le recrutement incriminé et affirme avoir rempli sa mission.
M. [M] est associé de JLT Invest et a exercé le mandat de président est il est toujours en poste dans cette société de sorte que son attestation est dénuée de toute valeur probante.
L'attestation de M. [E] ne révèle aucun fait précis ni aucune constatation directe, se contentant de témoignages indirects vagues et d'approximation.
L'attestation de Mme [D] ne permet pas de retenir des carences de sa part dans l'exercice de sa part de sa mission.
La société Adsearch a certes indiqué dans un courrier du 18 février 2019 adressé au conseil de l'appelante que M. [L] avait travaillé plusieurs mois avec la société JLT Invest avant que l'employeur et la concluante ne s'aperçoivent de mensonges présentés sur le CV et elle a également demandé le 18 juin 2018 à M. [L] au motif d'une mise à jour de ses dossiers des renseignements portant sur les trois derniers contrats de travail.
Toutefois, ceci est insuffisant à caractériser une attitude fautive de la société de recrutement ayant été préjudiciable à son adversaire ; il n'est en effet pas établi par les productions de lien de causalité entre les activités antérieures de M. [L] qui n'auraient pas été mentionnées par lui sur le CV et l'impossibilité de son activité au service de l'appelante en ce qu'il aurait présenté un profil non sérieux et inadéquat au poste, et aurait désorganisé son activité.
Les manquements contractuels dommageables ne sont donc pas établis de sorte que l'appelante n'est pas fondée à obtenir la réformation du jugement sur ce point.
Sur l'obligation de garantie de remplacement
La société JLT Invest fait valoir que :
- l'obligation de garantie prévue par le contrat stipule de 'mettre en 'uvre tous les moyens pour proposer d'autres candidats en accord avec les attentes de la société',
- l'intimée a admis avoir des difficultés du fait de sous-effectifs,
- les quelques propositions de candidats de remplacement adressées en six mois se sont avérées inadéquates ; en mars 2019, après recours à un autre cabinet de recrutement, elle a reçu de nombreuses propositions et a pu engager un salarié en seulement un mois, ce qui démontre la défaillance de l'intimée.
La société Adsearch [Localité 5] réplique que :
- l'appelante est déchue de son droit à la garantie de remplacement pour ne pas avoir respecté les conditions contractuelles formelles de sa mise en oeuvre,
- elle a accepté à titre commercial d'accompagner l'appelante dans le recrutement d'un remplaçant et elle a satisfait à son obligation de moyens en proposant 9 profils écartés par l'appelante pour des motifs toujours différents,
- elle n'a pas admis qu'elle n'était pas en mesure de répondre correctement aux attentes de l'appelante,
- le recrutement par l'appelante d'un candidat par l'intermédiaire d'un autre cabinet de recrutement est indifférent.
Sur ce,
La convention de recrutement stipule dans son article 3-2 'clause de garantie' que :
- 'notre prestation dispose d'une garantie équivalente à deux mois pour un profil non cadre et de trois mois pour un profil cadre, après prise de poste du candidat retenu. Si le candidat embauché ne correspond pas aux attentes du client, ADSEARCH est dans l'obligation de mettre en oeuvre tous les moyens
Les conditions particulières sont toutefois applicables sous réserves des conditions particulières convenues expressément entre les parties et en l'espèce, il a été stipulé la clause suivante 'l'entreprise cliente souhaitant mettre en oeuvre cette clause de garantie devra en informer par courrier recommandé avec demande d'avis de réception son interlocuteur Adequat Conseil au plus tard dans un délai de maximum de sept (7) jours ouvrés à compter de la rupture du contrat de travail sous peine de déchéance de la garantie'.
Il est constant que la société JLT Invest ne justifie pas avoir respecté ce formalisme mais elle fait valoir que les parties se sont accordées sur la mise en oeuvre de la garantie, ce qui permettrait d'écarter les conditions générales susvisées, ce que conteste l'intimée.
Cependant, la société Adsearch a expressément reconnu dans un courrier du 18 février 2019 avoir mis en fonctionnement la clause de garantie de sorte qu'elle ne peut sérieusement prétendre que cette garantie n'aurait pas été due par elle.
Par contre, elle a effectivement présenté de nouveaux profils à sa cocontractante (9) et n'a pas reconnu ne pas être en mesure de remplir ses obligations ; ces profils ont tous été écartés par l'appelante sans qu'un manquement à l'obligation de moyens sur les profils proposés ne soit établi.
Le fait que la société JLT Invest ait choisi de recruter un salarié qui n'avait pas été présenté par la société Adsearch est par ailleurs indifférent et n'est pas de nature à priver l'appelante du paiement de ses prestations. Aucun manquement dans la mise en oeuvre de la clause de garantie n'est donc établi.
Sur le préjudice
La société JLT Invest fait valoir que :
- le comportement fautif de l'intimée l'a privée de l'exercice d'un choix éclairé et en connaissance de cause dans le cadre du recrutement de M. [L] et la facture d'honoraires de l'intimée de 9.440 euros HT a été payée sans contrepartie,
- le préjudice financier qu'elle a subi correspond aux honoraires sans contrepartie, au recrutement d'un profil non sérieux et inadéquat, et à la désorganisation de son activité en raison de l'absence de responsable administratif et comptable à partir du 10 juillet 2018,
- la responsabilité étant limitée par l'article 6 des conditions générales de prestation au montant de la facture, l'intimée doit être condamnée à lui payer 9.440 euros au titre de dommages et intérêts.
La société Adsearch [Localité 5] réplique que :
- les honoraires ont eu une contrepartie puisqu'elle a réalisé un travail de recherche, d'analyse et de présentation de candidats très conséquent,
- l'appelante ne démontre pas qu'elle a hésité à recruter un autre profil qui aurait théoriquement mieux convenu, de sorte que la perte de chance de choisir un candidat plus adapté doit être écartée,
- elle n'est pas responsable de l'absence de responsable administratif et financier dans l'entreprise à compter du 10 juillet 2018 dans la mesure où le recrutement a été lancé au début de l'année 2018,
- les différents postes de préjudices sont dissociés mais l'indemnisation sollicitée est forfaitaire, ; vu l'existence d'une contrepartie, aucune forme de remboursement ne doit avoir lieu,
- aucun lien de causalité n'est établi entre l'absence de vérification et l'absence de satisfaction du salarié recruté, qui pourrait consister notamment en une faute préjudiciable de ce dernier,
- en tout état de cause, la satisfaction de ses obligations fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité.
Sur ce,
Compte tenu de ce qui précède, la société JLT Invest échoue dans la preuve d'un manquement par son adversaire à ses obligations contractuelles ayant généré un préjudice donnant droit à des dommages intérêts équivalents au montant de la facture. Sa demande de remboursement à titre de dommages intérêts du montant de la facture qu'elle a acquittée n'est donc pas fondée.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son intégralité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La sas JLT Invest qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à verser à son adversaire la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la Sas JLT Invest à verser à la société Adsearch [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas JLT Invest aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE