Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG20/00607
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [J] épouse [C]
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
BRL EXPLOITATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
TRESORERIE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté
S.A. [9]
Gestion du Surendettement, [Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 18 juillet 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [I] [C] née [J] et [Y] [C] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20 février 2020, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,87 % en retenant une mensualité de remboursement de 1229 €, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs d'une valeur estimée à 117 000 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal Judiciaire de Narbonne par jugement du 10 janvier 2022, a principalement :
- déclaré recevable la contestation formée par [Y] [C] et [I] [J] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aude,
- dit que [Y] [C] et [I] [J] sont recevables à la procédure de surendettement,
- fixé la créance de la Direction Generale des Finances Publiques envers [Y] [C] et [I] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, a la somme de 4 545.33 euros,
- fixé les autres créances envers [Y] [C] et [I] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêetés par la commission dans son avis du 20 fevrier 2020,
- dit que [Y] [C] et [I] [J] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,
- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- dit que [Y] [C] et [I] [J] devront informer au préalable la commission de surendettement en cas de vente de leur bien immobilier ou à défaut, la saisir à l'issue d'un délai de 24 mois à compter de la notification du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à [Y] [C] et [I] [C] née [J] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenus signés respectivement les 11 et 12 janvier 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 26 janvier 2022, [Y] [C] et [I] [C] née [J] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 14 juin 2022.
A cette audience, [Y] [C] et [I] [C] née [J], représentés par leur avocat,développant oralement leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2022 et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demandent à la Cour de :
'' juger Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [J] épouse [C] recevables et bien fondés en leur appel ;
'' infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Fixé la capacité de remboursement des époux [C] à la somme de 1.225€ ;
- Etabli un plan de remboursement sur la base de mensualités d'un montant de 1.225 € par mois sur une durée de 24 mois ;
'' confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 10 janvier 2022 pour le surplus ;
'' Et statuant à nouveau,
- juger que la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [J] épouse [C] n'excède pas 500 € par mois ;
- juger que Monsieur [Y] [C] et Madame [I] [J] épouse [C] s'acquitteront de leur dette, déduction faite du prix de vente de leur bien immobilier sis à [Localité 8] (126.000 €), dans le cadre d'un plan de remboursement d'une durée de 72 mois (6 ans) ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ils font valoir que leurs revenus et charges ne leur permettent pas d'assumer le règlement des mensualités de remboursement fixées par le premier juge, qu'ils perçoivent des revenus mensuels globaux de 3059, 22 € pour des charges mensuelles fixes de1428, 99 €, hors frais de nourriture, habillement, frais d'essence, frais médicaux non remboursés et que si le forfait de charges de 2279 € retenu par le jugement entrepris est pris en compte, leur capacité de remboursement est de 780 €. Ils estiment que leur capacité de remboursement doit être évaluée à 500 € maximum, ce forfait de charges étant sous évalué.
Ils ajoutent qu'ils ont signé un compromis de vente de leur bien immobilier par acte auhentique du 7 avril 2022 pour une somme de 126000 €, soit un montant supérieur à son estimation, ce dont ils ont informé la commission de surendettement, ce montant devant donc réduire le solde de leurs dettes à 36 081, 02 € leur permettant ainsi de les apurer en 72 mensualités de 500 €.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge avait évalué la situation financière des débiteurs de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 2685 € au titre des salaires
- 689 € au titre des prestations familiales
- 130 € au titre de la prime d'activité
Soit un total de 3504 €.
* Charges mensuelles :
- 1159 € correspondant au forfait de base pour un couple avec deux enfants à charge
- 219 € au titre du forfait habitation
- 170 € au titre du forfait chauffage
- 558 € au titre du loyer
- 82 € au titre de l'assurance du prêt immobilier
Soit un total de 2279 €.
Le premier juge a ainsi retenu une mensualité de remboursement des dettes de 1225 €.
En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par les débiteurs que leur situation financière s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1598, 57 € nets au titre du salaire net imposable moyen de Monsieur selon bulletin de paie de décembre 2021 (en retenant le cumul net imposable de toute l'année 2021 et non seulement une moyenne sur les trois derniers mois)
- 1398, 59 € au titre du salaire net moyen de Madame selon bulletins de paie de décembre 2021, et conforme au montant invoqué par cette dernière
- 309, 62 € au titre de la prime d'activité
- 132, 08 euros au titre des prestations familiales
Soit un total de 3 438, 86 euros.
* Charges mensuelles :
- 589, 26 € au titre du loyer, charges comprises
- 1159 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple et deux enfants à charge
- 88, 30 €euros au titre de la part excédant le forfait mutuelle déjà inclu dans le forfait de base à hauteur de 66 euros (154, 30 € euros au titre de l'assurance santé- 66 €)
- 131, 05 € au titre des impôts (taxe foncière et taxe d'habitation relatives à leur bien immobilier et taxe audiovisuelle)
- 106, 45 euros au titre d'EDF pour leur logement en location et leur bien immobilier inoccupé
- 79, 16 € au titre de l'assurance des véhicules
-134, 95 € au titre de la téléphonie et internet
- 67, 44 € au titre de l'eau
- 82 € au titre de l'assurance du prêt immobilier
- 29, 91 € au titre de l'assurance habitation
Soit un total de 2467, 52 euros.
Il convient de relever que les débiteurs ne sont pas fondés à prétendre, en sus de ce montant de charges, aux forfaits habitation et chauffage appliqués par le premier juge dés lors que la Cour a procédé à une évaluation à ce titre en fonction des documents justificatifs qu'ils produisent.
Ils n'établissent pas, par ailleurs, par les pièces justificatives qu'ils versent aux débats que leurs charges courantes dépassent le montant du forfait de base retenu, sauf pour ce qui concerne l'assurance santé dont il est tenu compte.
Il n'y a pas lieu, en outre, de tenir compte des frais de cantine pour [W] dés lors qu'ils doivent être considérés comme inclus dans le forfait de base au titre de l'alimentation de chaque membre de la famille.
Il n'y a pas lieu non plus de retenir les frais 'Canal', s'agissant de dépenses non indispensables à la vie courante.
Il est donc justifié d'une diminution des ressources et d'une augmentation des charges des débiteurs qui bénéficient désormais d'une capacité de remboursement maximum de leurs dettes de 971, 34 €, qu'il y a lieu d'arrondir à 971 € au lieu de 1225 € retenus par le premier juge.
Cette diminution de la capacité de remboursement des débiteurs impliquent donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 971 €.
Si le bien immobilier des débiteurs fait l'objet actuellement d'un compromis de vente, il n'est pas justifié que l'acte authentique de vente a été signé de manière définitive. Il n'y a donc pas lieu de modifier la durée de rééchelonnement des créances de 24 mois, tel que prononcée par la décision entreprise, cette durée étant toujours nécessaire pour permettre aux débiteurs de parvenir à une vente définitive du bien en cause et au notaire de procéder à l'affectation du produit de la vente.
Il convient donc seulement d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 1225 €.
Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 971 € , de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 971 €, selon les modalités prévues au dispositif et ajoutant à la décision entreprise, il convient de rejeter la demande formée par les appelants aux fins de les voir s'acquitter de leurs dettes, déduction faite du prix de vente de leur bien immobilier sis à [Localité 8], dans le cadre d'un plan de remboursement d'une durée de 72 mois.
Il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement avant l'issue du délai de rééchelonnement 24 mois aux fins d'examen de leur nouvelle situation résultant de la vente définitive de leur bien immobilier.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de [Y] [C] et [I] [C] née [J] à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 1225 € ;
Statuant à nouveau, de ce chef d'infirmation,
Dit que la part des ressources mensuelles de [Y] [C] et [I] [C] née [J] à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 971 € ;
Dit que le réglement des dettes de [Y] [C] et [I] [C] née [J] avec rééchelonnement sur une durée de 24 mois et application d'un taux de 0%, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les appelants aux fins de les voir s'acquitter de leurs dettes, déduction faite du prix de vente de leur bien immobilier sis à [Localité 8], dans le cadre d'un plan de remboursement d'une durée de 72 mois. ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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