Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 02 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/07611 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQD5
N° RG 20/01495
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL ELYAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 821
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
la SARL [4], vestiaire : 821
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 38 797 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 12 décembre 2017.
Par courrier du 14 janvier 2018, la société [5] a fait valoir ses observations visant à contester les chefs de redressement notifiés n° 5 " avantages en nature voyage " et n° 6 " frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ".
En réponse, par courrier du 22 juin 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement n° 5 pour son entier montant et ramené le montant du chef de redressement n° 6 à la somme de 10 975 euros.
Le 9 août 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 35 605 euros, soit 32 167 euros au titre des cotisations et 3 438 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 5 octobre 2018, la société [5] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 24 décembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 26 décembre 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/07611.
Par décision du 24 avril 2020, émise le 22 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société.
La société [5] a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 7 août 2020, réceptionnée par le greffe le 10 août 2020.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01495.
Les affaires n° RG 18/07611 et n° RG 20/01495 ont été appelées à l'audience du 2 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
-ordonner la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/07611 avec l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/04195 pendantes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
A titre principal, sur la forme :
-juger que la mise en demeure du 9 août 2018 ne respecte pas les conditions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
-juger que les mentions de la lettre d'observations et de la mise en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes ne permettent pas à la société [5] de connaitre de manière suffisamment précise la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
-juger que l'URSSAF Rhône-Alpes n'a pas respecté les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
En conséquence,
-annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 9 août 2018 ;
-annuler le redressement opéré.
A titre subsidiaire, sur le fond :
-annuler l'ensemble des chefs de redressement opérés et ayant donné lieu à la mise en demeure du 9 août 2018.
A titre infiniment subsidiaire, sur les points 5 et 6 :
-constater que les dépenses ont la nature de frais d'entreprise ;
-constater le caractère professionnel des dépenses.
En conséquence :
-annuler les chefs de redressement au titre des points 5 et 6 comme étant mal fondés.
En tout état de cause :
-annuler le redressement opéré ;
-annuler la mise en demeure du 9 août 2018 ;
-annuler la totalité des majorations de retard et pénalités y afférent ;
-annuler la décision implicite de rejet de la CRA ;
-annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 24 avril 2020 notifiée par courrier du 22 mai 2020 ;
-condamner en conséquence l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [5] la somme de 35 996,43 euros ;
-dire que cette somme portera intérêts à compter du 1er décembre 2021 ;
-enjoindre à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à la mainlevée de la somme séquestrée entre les mains de la Carpa [Localité 8] ;
-débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-débouter la société [5] de ses demandes.
En conséquence,
-prononcer la jonction des recours RG 18/07611 et 20/04195 ;
-déclarer valide la procédure de redressement ;
-confirmer le redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 32 167 euros outre majorations de retard ;
-confirmer la décision de la CRA en date du 24 avril 2020 ;
-condamner la société [5] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 35 605 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, dont 3 438 euros au titre des majorations de retard ;
-condamner la société [5] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance ;
-ordonner l'exécution provisoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, il est établi que l'objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 18/07611 et 20/01495 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [5] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro 18/07611.
Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la lettre d'observations
Aux termes de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, en vigueur, " A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ".
Au cas d'espèce, la société [5] prétend que la lettre d'observations ne détaille pas de manière exhaustive les pièces consultées lors du contrôle et qu'elle se contente de reprendre les mentions " de style " identiques dans tous les contrôles.
Il convient cependant de relever que la lettre d'observations du 12 décembre 2017 comporte une rubrique " liste des documents consultés pour ce compte " rédigée de manière complète et précise.
Force est de constater, en outre, que la société n'identifie pas de manière précise un quelconque manquement de l'URSSAF, n'émettant que des considérations générales sans renvoyer de manière expresse à une pièce qui aurait été consultée mais qui n'aurait pas été visée par l'organisme de recouvrement.
Le moyen de nullité soulevé par la cotisante est, par conséquent, inopérant.
Sur la motivation de la réponse de l'inspecteur du recouvrement
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ".
En l'espèce, la société [5] soutient que les éléments contenus dans la réponse de l'inspecteur du recouvrement apportée aux observations formulées au cours de la période contradictoire sont incomplets et insuffisants. Elle reproche notamment à cette réponse de l'inspecteur de ne pas reprendre les tableaux détaillés présentés dans la lettre d'observations du 12 décembre 2017.
Il est toutefois justifié de ce que la réponse de l'inspecteur du recouvrement, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 rappelées supra, est bien motivée et détaille, pour chaque motif de redressement ayant fait l'objet d'une observation, les montants maintenus ou modifiés.
Le courrier de réponse du 22 juin 2018 indique en effet, pour chaque point de redressement contesté par la cotisante, soit les points n° 5 et 6 : le montant du redressement initialement envisagé, les observations de l'employeur développées dans le courrier du 14 janvier 2018, une réponse motivée pour chacune de ces observations, ainsi que le montant modifié du redressement finalement retenu lorsqu'il a été fait droit à la société.
Est également expressément repris le montant total initialement envisagé au titre du redressement ainsi que le montant total retenu au terme de la nouvelle analyse de l'inspecteur du recouvrement.
Ledit courrier rappelle, en outre, les points de redressement n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part de la société [5].
Contrairement à ce que soutient la cotisante, l'URSSAF n'est nullement tenue de reprendre précisément l'ensemble des éléments de calcul développés dans la lettre d'observations.
Il résulte de ces éléments que le moyen relatif au caractère insuffisant et incomplet de la réponse de l'inspectrice aux observations formulées par la société n'est pas fondé.
Sur la validité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant.
Il résulte, en outre, de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, que " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée ".
En l'espèce, la société [5] soutient que la mise en demeure du 9 août 2018 n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés dès lors qu'elle ne fait pas mention du courrier de réponse de l'inspecteur, que les montants mentionnés ne correspondent pas à ceux visés dans la lettre d'observations et que les majorations et pénalités ne sont aucunement évoquées.
Comme le relève à juste titre l'URSSAF, l'étude de la mise en demeure querellée versée aux débats permet cependant de constater qu'est expressément visé le courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement du 22 juin 2018 en ces termes : " Montants des redressements suite au dernier échange du 22/06/2018 ".
Les observations de la cotisante sur ce point sont, par conséquent, erronées.
Il découle de cette constatation que le montant des cotisations sociales mentionné dans la mise en demeure ne saurait correspondre au montant envisagé dans la lettre d'observations. Il convient en effet de se rapporter au montant modifié finalement retenu à l'issue des échanges intervenus au cours de la période contradictoire.
Or, le courrier de l'inspecteur du 22 juin 2018 indique que " le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant initial de 38 797 euros est ramené à 32 167 euros " compte tenu de la minoration du montant du chef de redressement n° 6.
Ce montant correspond précisément au montant total des " cotisations dues " visé dans la mise en demeure querellée.
Concernant, en outre, les majorations et pénalités, force est de constater que la lettre d'observations indique qu'en sus du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale " seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale " et que la mise en demeure mentionne le montant total des majorations de retard dues par la cotisante et détaille le montant réclamé au titre de chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016.
Il convient de relever, au demeurant, que la mise en demeure litigieuse mentionne également :
- qu'elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti aux chefs de redressement notifiés " par lettre d'observations du 12/12/17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale ", soit le motif du recouvrement,
- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du " Régime Général " et des " contributions d'assurance chômage, cotisations AGS ",
- le montant total réclamé et sa répartition en cotisations et majorations de retard,
- le détail des sommes dues en principal pour chaque période de référence, soit les exercices 2014, 2015 et 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure litigieuse répond donc aux exigences de motivation et sa nullité ne saurait être encourue.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 5 " avantages en nature voyage "
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les avantages en nature et à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels.
En revanche, les frais qualifiés de " frais d'entreprise " sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ces frais d'entreprise, qui ont notamment été définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l'espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d'entreprise :
-avoir un caractère exceptionnel,
-être engagés dans l'intérêt de l'entreprise,
-constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire ajoute que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
-la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
Les conditions d'exclusion de l'assiette des frais d'entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la société organisait régulièrement des voyages au bénéfice de Monsieur [L] [U], président, Madame [C] [U], responsable du personnel ainsi que Monsieur [B] [U], chef de cuisine.
La cotisante a indiqué à l'inspecteur du recouvrement qu'il s'agissait de voyages professionnels.
Toutefois, en l'absence de justificatifs produits à l'appui de cette affirmation tels que des programmes de travail ou des factures de location de salle de travail, et ce malgré les demandes de l'inspecteur, il a été considéré que les remboursements et prises en charge des voyages litigieux revêtaient le caractère d'avantages en nature devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.
La société conteste cette analyse, faisant valoir que les dépenses objets du litige représentent des frais d'entreprise.
L'URSSAF réplique que les justificatifs produits par la cotisante sont insuffisants à rapporter la preuve qui incombe à la société de ce que les dépenses engagées peuvent être considérées comme des frais d'entreprise.
Au cas d'espèce, les pièces suivantes ont été soumises à l'URSSAF et sont produites dans le cadre du présent recours :
-s'agissant des voyages à [Localité 9] entre 2014 et 2016 : deux comptes rendus de réunions des mardi 4 novembre et 2 décembre 2014 ne précisant pas la durée de chacune de ces réunions ni la liste précise des personnes employées par la société présentes à ces réunions.
Sont également produites une proposition de contrat datée du 5 décembre 2014, des échanges de mails avec le prestataire " RM-DESIGN " situé à [Localité 9] (fin 2014 - début 2015) ainsi qu'une attestation de Monsieur [R] [G] (prestataire " [13] ") architecte décorateur domicilié à [Localité 9].
Sont enfin versées aux débats deux factures succinctes relatives à une prestation " rencontre avec des artisans " pour la période du 11 mars 2015 au 15 mars 2015 et une prestation " rencontre avec des artisans ferronniers " pour la période du 6 avril 2015 au 13 avril 2015.
-concernant le voyage à [Localité 10] en 2015, sont produits des photographies et un document présentant le restaurant " [12] " situé à [Localité 10]. Si la cotisante soutient avoir visité cet établissement, force est de constater que les documents versés ne permettent aucunement d'en justifier.
Sont également produites des factures d'établissements hôteliers ainsi qu'une facture récapitulative établie par l'agence " [14] " relative à un " voyage professionnel à [Localité 10] " du " 10 au 22 août 2015 " et faisant état de 3 rencontres avec des chefs de restaurant. Aucun détail sur ces rencontres n'est cependant indiqué, telle que leur durée.
-s'agissant des voyages à [Localité 3] et [Localité 11] en 2016 et le voyage à [Localité 7] en 2017 :
Sont produites, en synthèse, des factures justificatives de frais engagés au cours de ces voyages, notamment les frais liés aux transports, hôtels et à la restauration.
Est également versée au débat une attestation de Monsieur [S] [M], gérant de la société " [6] " dans le sud de la France dans laquelle il indique avoir conseillé à Monsieur [L] [U] d'effectuer un voyage en Sicile ainsi que des factures liées à des achats au sein de cet établissement.
Concernant, plus précisément, le voyage à [Localité 7], si la facture relative au " voyage de fin d'année à [Localité 7] du 6 au 9 janvier 2017 " permet de prendre connaissance des membres du personnel présents, aucun détail relatif aux activités effectuées durant ce voyage ni au temps consacré au travail n'est précisé.
Le " compte rendu de réunion " relatif à " Janvier 2017 " ne permet pas d'avantage de pallier cette carence probatoire.
***
Force est de constater que l'ensemble de ces pièces ne permettent aucunement de vérifier que les frais litigieux ont réellement été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et si une part prépondérante du temps passé sur place, pour chaque voyage, a été consacrée au travail.
Comme le relève à bon droit l'organisme de recouvrement, aucun programme de travail n'est notamment produit par la société [5] pour chaque voyage concerné.
Il résulte de ces éléments que la société ne démontre pas que les divers avantages versés présentent le caractère de frais d'entreprise pouvant être exclus de l'assiette des cotisations.
Il convient, par conséquent, de confirmer le redressement opéré par l'URSSAF sur ce point.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 6 " frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) "
Comme rappelé supra, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que : " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
L'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 dispose, en outre, que " Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ".
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 précise, concernant l'indemnité forfaitaire kilométrique, que : " Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.
Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.
Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.
L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :
-au moyen de transport utilisé par le salarié ;
-à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;
-à la puissance fiscale du véhicule ;
-au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités ".
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé que l'entreprise avait alloué à Monsieur [L] [U], président, Madame [C] [U], responsable du personnel ainsi que Monsieur [B] [U], chef de cuisine et Madame [W] [U], responsable communication, des indemnités kilométriques en franchise de cotisations et contributions sociales.
La société [5] n'ayant pas été en capacité de produire les pièces probantes nécessaires, l'inspecteur de l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques versées.
A l'issue de la période contradictoire, le montant du redressement initialement envisagé a été minoré du fait de l'annulation de la reprise relative à Monsieur [L] [U] sur la période au cours de laquelle il était affilié au RSI.
Concernant les sommes pour lesquelles la réintégration a été maintenue, la cotisante maintient sa contestation et verse aux débats diverses pièces à l'appui de sa contestation.
Il est toutefois possible de relever :
- concernant la copie de la carte grise de Monsieur [L] [U] et les tableaux des indemnités kilométriques produits le concernant : que ces pièces sont dénuées de pertinence dès lors que le redressement relatif aux indemnités kilométriques versées à Monsieur [L] [U] a été annulé;
- concernant les tableaux de versement des indemnités kilométriques produits relatifs à Madame [C] [U] : que ces seules pièces ne suffisent aucunement à justifier du nombre de kilomètres parcourus et de leur caractère professionnel.
Enfin, comme le relève à juste titre l'URSSAF, force est de constater qu'aucune pièce probante n'est versée au débat concernant Monsieur [B] [U], chef de cuisine et Madame [W] [U], responsable communication.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement contesté.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L'URSSAF sollicite la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 35 605 euros se décomposant comme suit : 32 167 euros au titre des cotisations et 3 438 euros au titre des majorations de retard.
En l'espèce, au regard des précédents développements et en l'absence de paiement des sommes réclamées par voie de mise en demeure, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, de sorte que la société sera condamnée au paiement des sommes demandées.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/07611 et 20/01495 sous le même numéro RG 18/07611 ;
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme la régularité de la procédure,
Confirme la validité de la mise en demeure du 9 août 2018 ;
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif aux " avantages en nature voyage " ;
Confirme le chef de redressement n° 6 relatif aux " frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) " ;
Condamne, en conséquence, la société [5] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 35 605 euros se décomposant comme suit : 32 167 euros au titre des cotisations et 3 438 euros au titre des majorations de retard.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 21 juin 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC