Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01169 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01925 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEFJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : MOLINO Patrick
[E] [N]
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de [X] [D] une contrainte, signifiée le 26 avril 2018, pour le paiement de la somme de 5 925 € au titre de cotisations sociales et majorations pour la régularisation de l’année 2016.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 07 mai 2018, [X] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, devenu tribunal judiciaire.
Elle a été retenue à l’audience utile du 18 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocate auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 5 925 € et de condamner [X] [D] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement, [X] [D] demande au tribunal, sur la forme, d’annuler la contrainte pour irrégularité de la mise en demeure et, sur le fond, de dire la contrainte non-fondée en son principe.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [X] [D] a formé opposition le 07 mai 2018 à la contrainte décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 26 avril 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte
[X] [D] conteste la régularité de la contrainte signifiée en indiquant que la mise en demeure a été envoyée à son ancienne adresse et qu’elle ne contenait pas les bonnes informations du compte cotisant.
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la contrainte en date du 12 avril 2018 a été précédée d’une mise en demeure datée du 11 octobre 2017 reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Cette mise en demeure a été adressée à la personne de [X] [D] agent commercial [Adresse 3].
Cette adresse correspond à la dernière adresse déclarée par [X] [D] auprès de l’organisme de recouvrement.
Il n’est pas contesté que ce dernier ne l’a pas reçue, [X] [D] précisant dans ses écritures avoir déménagé au mois d’avril 2017 2 impasse des Romarins à JOUCQUES.
Il est acquis néanmoins qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
L’invitation d’avoir à régulariser sa situation a été expédiée à l’une des adresses déclarées et connues de [X] [D], et l’accusé de réception du courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que l’organisme n’était pas tenu d’envoyer une autre mise en demeure.
Il ressort par ailleurs de l’examen de la mise en demeure que cette dernière contenait, non pas un n° de SIREN mais un n° TI : [Numéro identifiant 6] correspondant à celui mentionné dans les écritures de [X] [D].
En conséquence, la mise en demeure préalable a valablement été adressée au cotisant et la contrainte s'y référant comporte exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité.
Par ailleurs, il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
La mise en demeure notifiée à [X] [D] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance
[X] [D] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants sous le n° TI [Numéro identifiant 6] du 15 novembre 2011 au 13 juillet 2016 en qualité de gérant non salarié commerçant dans l’EURL « [9] ».
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif (jusqu'au 31 décembre 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l'espèce, la caisse produit les tableaux détaillés du calcul des cotisations annuelles et de chacune des échéances en litige dues en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant.
L'organisme produit également une synthèse des versements et remises de majorations effectués sur le compte cotisant de [X] [D] entre le 15 novembre 2011 et le 13 juillet 2016.
Le requérant invoque des incohérences, et produit des échanges de courriers qui sont sans influence sur l’issue du présent litige et le bien fondé de la contrainte décernée.
L'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant n’établit pas s’être libéré de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte du 12 avril 2018 à hauteur de la somme de 5 925 € dont 303 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2016.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de [X] [D], incluant notamment les frais de signification de la contrainte.
La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 07 mai 2018 par [X] [D] à la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 26 avril 2018, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2016 ;
DÉBOUTE [X] [D] de ses moyens et prétentions ;
CONDAMNE [X] [D] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5 925 € dont 303 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2016 ;
CONDAMNE [X] [D] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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