Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYA7
N° de Minute : 254/23
Ordonnance du samedi 11 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 3] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [B] interprète assermenté en langue hindi - penjabi, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 février 2023 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [D] [Z], né le 30 mars 2000 en Inde, et de nationalité indienne, a été contrôlé le 06 février 2023 dans l'enceinte de la gare d'[Localité 4], à bord d'un train en provenance de [Localité 6] et en direction de [Localité 2].
Il est apparu que l'intéressé était en séjour irrégulier sur le territoire français.
Par décision du 07 février 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 février 2023, elle a saisi le juge des libertés et de la détention pour ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de prolongation.
Par déclaration du 10 février 2023, l'intéressé a fait appel.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Exposant, à l'appui de son appel, avoir indiqué à l'administration qu'il était réadmissible à Malte puisqu'il y dispose d'un visa long séjour étudiant, il soutient que la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens, se bornant à produire un relevé visabio faisant étant d'un refus de visa daté de 2020.
Il se plaint, en conséquence, d'un défaut de saisine des autorités maltaises en temps utile.
MOTIVATION
C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le premier juge a rejeté la demande du requérant, ce dernier n'ayant pas mentionné devant les services l'ayant interpellé qu'il disposait d'un visa pour Malte qui expire le 18 mars 2023 et leur ayant d'ailleurs précisé qu'il souhaitait rester en France.
Il ne peut, dans ces conditions, être fait le reproche allégué.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Audrey CERISIER, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [B]
Le greffier
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYA7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le samedi 11 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [S] le samedi 11 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNESUR MER
Le greffier, le samedi 11 février 2023
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYA7
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