Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV2
du 06 Février 2024
O R D O N N A N C E
n° /2024
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCV2 ;
APPELANT :
S.A.S. SDEL LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 414 797 050
représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME/ DEMANDEUR A L' INCIDENT :
S.A.R.L. NTCSI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B 451 229 116
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. CERES INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL
S.A.R.L. JEAN-MAX COSTER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL sous le numéro 491 260 584
représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D'EPINAL
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la société NTCSI
[Adresse 4]
[Localité 10] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663
représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 9 janvier 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Février 2024.
Et ce jour, le 06 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2022 par la société SDEL Lorraine à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal enrôlée sous le numéro RG 22/2695 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 8 décembre 2022 par la société NTCSI à l'encontre du jugement susvisé enrôlé sous le numéro RG 22/2762 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023 par la société NTCSI tendant à voir au visa des articles 901 4°, 908 et 954 du code de procédure civile :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de la société SDEL Lorraine, et en conséquence irrecevables ses conclusions d'appelante principale et d'appelante incidente,
- débouter la société SDEL Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SDEL à payer à la société NTCSI la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er décembre 2023 par la société SDEL Lorraine tendant à voir :
1°) Sur les incidents SDEL Lorraine :
- déclarer les appels incidents des sociétés Coster, NTCSI, et Generali Iard irrecevables et par voie de conséquence ces appels incidents caducs,
- rejeter en conséquence l'ensemble de leurs prétentions formulé à ce titre.
2°) Sur les incidents de la société NTCSI :
- rejeter les conclusions d'incidents de la société NTCSI comme étant mal fondées,
- déclarer en conséquence l'appel et les conclusions justificatives d'appel de la société SDEL Lorraine recevables,
3°) Sur les conclusions de la société Jean-Max Coster :
- rejeter les conclusions de la société Jean-Max Coster sur l'incident comme irrecevables étant portées devant la cour et non le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître,
4°) Sur les conclusions de la société Allianz :
- rejeter les prétentions de la société Allianz au titre des frais et dépens comme étant irrecevables étant portées devant la cour et non le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître sinon mal fondées.
5°) Ensemble :
- condamner les sociétés Jean-Max Coster, NTCSI et Generali Iard à payer chacune à la société SDEL une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance présente.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023 de la société Jean-Max Coster tendant à voir au visa de l'article 526 du code de procédure civile :
- débouter la société SDEL Lorraine de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Jean-Max Coster,
- débouter la société SDEL Lorraine de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions sur incident en réponse communiquées par la société Jean-Max Coster le 28 septembre 2023,
- déclarer recevable l'appel incident diligenté par la société Jean-Max Coster dans ses conclusions d'intimée notifiées le 24 avril 2023,
- condamner la société SDEL Lorraine à payer à la société Jean-Max Coster la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SDEL Lorraine aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions de la société General Iard notifiées le 4 septembre 2023 tendant à voir :
- juger que la société SDEL Lorraine ne formule aucune demande à l'encontre de la société Generali Iard,
- juger que le tribunal de commerce n'a pas eu à se prononcer sur en garantie de la société Generali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société NTCSI, à l'encontre des sociétés Jean-Max Coster et son assureur, Allianz Ceres Ingénierie et son assureur, QBE Europe SA/NV et SDEL Lorraine, en l'absence de mobilisation de ses garanties et en l'absence de responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres,
- juger recevable l'appel en garantie formulé par la société Generali Iard à l'encontre des sociétés Jean-Max Coster, Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Jean-Max Coster, Ceres Ingénierie, QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Ceres Ingénierie et de la société SDEL Lorraine,
- débouter la société SDEL Lorraine de toute demande éventuelle tendant à voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société Generali Iard,
- débouter la société SDEL Lorraine de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société SDEL Lorraine à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire ayant été appelée à notre audience du 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 6 février 2024.
SUR CE :
- Sur la jonction :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient en l'espèce d'ordonner la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/2695 et 22/2762 sous le numéro RG 22/2695.
- Sur la recevabilité des conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023 par la société Jean-Max Coster :
En application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Les dernières conclusions d'incident de la société Jean-Max Coster, sollicitant le débouté de l'irrecevabilité de son appel incident, notifiées à la société SDEL Lorraine mentionnent expressément qu'elles sont adressées au conseiller de la mise en état, et non à la cour, ce magistrat étant dans ces conditions régulièrement saisi de celles-ci.
Le moyen tiré de leur irrecevabilité du fait qu'elles auraient été adressées à la cour, n'est pas fondé et il y a lieu en conséquence préliminairement de déclarer recevables les dernières conclusions d'incident de la société Jean-Max Coster.
- Sur la nullité de la déclaration d'appel de la société SDEL Lorraine en date 29 novembre 2022 :
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Contrairement à ce que prétend la société NTCSI, la déclaration d'appel en date du 29 novembre 2022 de la société SDEL Lorraine énonce de manière formelle et lisible les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal.
La déclaration litigieuse qui a été enregistrée par voie électronique le 29 novembre 2022 à 10 heures 09 (et non l'avis de celle-ci), laquelle saisit en l'espèce la cour, reprend in extenso le dispositif du jugement déféré à la cour, et indique que l'appel de la société SDEL Lorraine porte à la fois sur le rejet de l'ensemble de ses prétentions, mais également sur celles ayant fait droit aux demandes de la société Jean-Max Coster , ainsi qu'à celles des intimés formées en première instance au titre des frais irrépétibles de procédure.
Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, l'absence d'énonciation des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme, dont la nullité en résultant, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.
En l'espèce, la société NTCSI ne justifie d'aucun grief qui serait tirée du vice allégué de la déclaration d'appel de la société SDEL, étant observé que les conclusions d'appel de cette dernière, notifiées postérieurement le 24 février 2023 comprennent l'énoncé des chefs de jugements critiqués en application de l'article 954 alinéa du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter la société NTCSI de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de la société SDEL Lorraine en date du 29 novembre 2022, ainsi que de celle subséquente tendant l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel.
- Sur la recevabilité des appels incidents des sociétés Jean-Max Coster, NTCSI et Generali Iard :
L'article 914 du code de procédure civile dispose que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Il résulte enfin des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant (principal ou incident) ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Les conclusions des intimés ne comportant aucune précision tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constitue pas un appel incident valable.
Au visa des dispositions rappelées ci-dessus, la société SDEL Lorraine demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formée par la société Jean-Max Coster, suivants conclusions notifiées le 24 avril 2023, au motif que l'intimée ne demanderait pas, aux termes du dispositif de celles-ci, l'infirmation des chefs du jugement déféré à la cour.
Aux termes du dispositif de celles-ci, contrairement aux affirmations de la société SDEL Lorraine, la société Jean-Max Coster sollicite cependant expressément la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société SDEL Lorraine de l'ensemble de ses demandes, condamné cette dernière à lui payer la somme de 45 000 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Jean-Max Coster demande également expressément de 'statuer à nouveau' sur les autres chefs de jugement, et ainsi d'ordonner à titre principal que la somme de 45 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017, date de son échéance contractuelle. Elle forme également des demandes, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande principale susvisée formée au titre des intérêts.
Il s'évince ainsi de la rédaction du dispositif des conclusions notifiées le 24 avril 2023 que la société Jean-Max Coster a conclu formellement à la confirmation du jugement en date du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'intérêts demandant à la cour qu'il soit statué à nouveau sur cette prétention.
Ainsi, le moyen tiré de l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de la société Jean-Max Coster qui ont été remises au greffe n'est donc pas fondé. Ces dernières ayant été remises remis au greffe dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la notification des conclusions d'appel de la société SDEL Lorraine, il convient de déclarer recevable l'appel incident de la société Jean-Max Coster.
De même, la société SDEL Lorraine demande de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société NTCSI, aux termes de ses conclusions remises au greffe le 25 mai 2023, au motif identique que celles-ci ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 909 et 954 du code civil.
Conformément à la rédaction du dispositif des conclusions susvisées, la société NTCSI demande toutefois expressément de 'confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société SDEL LORRAINE de l'ensemble de ses demandes (...)', puis ajoute 'Mais réformant dans la limite de l'appel incident le jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL du 8 novembre 2022, condamner la société SDEL LORRAINE au paiement de la somme de 62 820 euros TTC au titre des sommes restant dues'.
Il résulte des dispositions précédentes que la société NTCSI conclut à l'infirmation du jugement déféré à la cour et qu'elle demande en cause d'appel la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 62 820 euros.
Les conclusions ainsi remises au greffe le 25 mai 2023, portant appel incident de la société NTCSI, ont également été déposées dans le délai de trois mois prévu à peine d'irrecevabilité par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel incident formé par la société NTCSI.
La société SDEL Lorraine soulève enfin l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Generali Iard, au motif que le dispositif de ses conclusions notifiées le 23 mai 2023 ne demande pas non plus l'infirmation du jugement entrepris. La société Generali Iard ne justifiant pas selon elle de la remise au greffe dans le délai de trois imparti de conclusions rédigées conformément aux prescriptions des articles 909 et 954 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l' appel incident de l'intimée.
Il ressort cependant de la lecture du dispositif des conclusions mentionnées ci-dessus que la société Generali Iard a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement dans l'hypothèse d'une infirmation de celui-ci, à l'irrecevabilité des demandes formées par la société SDEL Lorraine, pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir. A défaut du prononcé de la fin de non-recevoir précédemment soulevée, l'intimée demande par ailleurs sur le fond de débouter l'appelante de ses demandes au motif que les garanties offertes par la police d'assurance n° AN856023 ne sont pas mobilisables au cas d'espèce. L'indication 'Et statuant à nouveau' qui précède les dispositions susvisées est suffisante en l'espèce pour établir que l'intimée conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Les conclusions de la société Generali Iard, notifiées le 23 mai 2023 dans le cadre de son appel incident, demandent en l'espèce à la cour, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement et le prononcé de l'irrecevabilité des demandes présentées par la société SDEL Lorraine. Celles-ci répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure et ayant été remises au greffe dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'appel incident formé par la société Generali Iard.
- Sur les demandes de la société Generali Iard :
Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées le 4 septembre 2023, la société Generali Iard demande au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de son appel en garantie formé à l'encontre de la société SDEL Lorraine et des autres intimés et sur le fond de débouter la société SDEL Lorraine de ses demandes.
Il convient d'office de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes mentionnées ci-dessus et de renvoyer la société Generali Iard à se pourvoir devant la cour.
- Sur les mesures accessoires :
La société SDEL Lorraine demande de déclarer irrecevables les demandes de la société Allianz Iard, au titre des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que ses conclusions ont été adressées à la cour d'appel, et non au conseiller de la mise en état.
Il convient de débouter la société SDEL Lorraine de cette dernière demande, dans le mesure où le conseiller de la mise en état ne peut déclarer irrecevables les demandes précédentes formées par la société Allianz Iard, dont il n'est pas saisi comme elle relève justement dans ses conclusions d'incident.
La société SDEL Lorraine est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SDEL Lorraine est condamnée à payer respectivement à la société Jean-Max Coster et la société Generali Iard, chacune, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NTCSI est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 22/2695 et 22/2762 sous le numéro RG 22/2695 ;
Déboutons la société NTCSI de sa demande de nullité de la déclaration d'appel de la société SDEL Lorraine en date 29 novembre 2022 ;
Déclarons recevables les conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2023, adressées au conseiller de la mise en état, par la société Jean-Max Coster ;
Déclarons recevables les appels incidents des sociétés Jean-Max Coster, NTCSI et Generali Iard ;
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Generali Iard et invitons celle-ci à se pourvoir devant la cour ;
Constatons que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande de la société Allianz Iard au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons en conséquence la société SDEL Lorraine de sa demande tendant à l' irrecevabilité de cette dernière ;
Déboutons la société NTCSI de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SDEL Lorraine à payer à la société Jean-Max Coster la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SDEL Lorraine à payer à la société Generali Iard la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SDEL Lorraine aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en dix pages.