Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01351 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FLS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00994
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, non assistée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [S] [B].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [S] [B] (l'assurée) a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 8 août 2017, déclaré le 22 septembre 2017 par son employeur qui décrit les circonstances ainsi : « Mme [B] était en train de changer une benne de magazines, elle portait une pile de magazines au moment de l'accident ». Le certificat médical initial du 23 septembre 2017 constate une « rupture partielle du tendon épicondylien - coude droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 octobre 2017. Par décision du 16 janvier 2018, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en contestation du refus de prise en charge de son accident du 8 août 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 20 novembre 2018, a :
- déclaré l'action de Mme [B] recevable et bien fondée,
- dit que Mme [B] démontre que les lésions médicalement constatées le 23 septembre 2017 sont survenues au temps et au lieu du travail,
- dit que la décision de refus de prise en charge notifiée par la commission de recours amiable de la caisse le 4 mai 2018 est mal fondée,
- en conséquence, dit que l'accident dont a été victime Mme [B] le 8 août 2017 est un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé le dossier à la caisse afin que Mme [B] soit intégralement remplie de ses droits à ce titre,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 16 janvier 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] en tous les dépens.
A l'audience du 20 mai 2022, Mme [B], comparant en personne, demande à la cour de confirmer le jugement du 20 novembre 2018.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Mais le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l'accident, qui doivent être corroborées par des éléments objectifs qui peuvent résulter de l'existence d'un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l'accident confirmant la réalité des lésions, de l'information de l'employeur le jour des faits, d'une inscription au registre d'infirmerie, d'une interruption de la journée de travail, ou de l'existence d'un témoin des faits allégués.
Au cas particulier, l'accident a été déclaré par le salarié le 22 septembre 2009 à l'employeur et le certificat médical initial rédigé le 23 septembre 2009. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants :
- lieu de l'accident : lieu de travail habituel,
- circonstances de l'accident : la salariée était en train de charger une benne de magazines, elle portait une pile de magazines au moment de l'accident,
- siège des lésions : l'avant bras coté droit,
- nature des lésions : déchirure musculaire et rupture partielle du tendon.
Si la déclaration d'accident du travail mentionne un témoin en la personne de Mme [Z] [O], il ressort du questionnaire remplit par cette dernière dans le cas de l'enquête menée par la caisse, qu'elle n'a pas vu personnellement l'accident se produire et que la victime semblait souffrir de l'épaule. Ces réponses ne sont pas de nature à corroborer la déclaration d'accident du travail et le certificat médical intial qui indiquent que la lésion se situe sur l'avant bras droit et que l'affection consiste en une « rupture partielle des tendons epycondiliens - coude droit ».
Si l'intimée expose qu'elle n'a pas déclaré l'accident du travail immédiatement après les faits au motif que son départ en vacances était prévu dans les 48 heures, la cour constate qu'elle ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations, et qu'elle n'allègue pas avoir procéder à la déclaration dès son retour ou dès la reprise du travail, n'indiquant pas la date de l'un ou l'autre de ses événements.
Au vu de ce qui précède, en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'intimée, la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
Mme [S] [B], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 20 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [S] [B],
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis du 16 janvier 2016 et la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis du 4 mai 2018,
CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière, La présidente.
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