Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°363/2025
N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7IP
S.A.S. DINANDIS
C/
M. [G] [T]
RG CPH : 20/00045
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/2025
à : Me Coeffard
Me Merly
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. DINANDIS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [T]
né le 06 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en presonne assisté de Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dinan en date du 14 Juin 2022;
Vu la déclaration d'appel de la SAS DINANDIS reçue au greffe de la cour le 22 Juillet 2022;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 ;
Vu l'audience de plaidoirie en date du 29 Septembre 2025 avec mise à disposition de l'arrêt au 27 Novembre 2025;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour le 04 et 06 Novembre 2025, les parties ayant trouvé un accord amiabe à leur différend;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinctin de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
DONNE ACTE à la SAS DINANDIS de son désistement d'instance ;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment