Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01663 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5MV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
[Z] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 12-01933/v
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Me Eric PLANCHOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 78
[Z] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Ayant pour avocat Me Eric PLANCHOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [X] (l'assurée) a fait l'objet, le 11 mars 2010, d'un arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) jusqu'au 31 janvier 2012. Par décision du 1er février 2012, sur avis conforme du service de contrôle médical, la caisse a notifié à l' assurée la cessation du règlement des prestations en espèces de l'assurance maladie, son état étant considéré comme stabilisé à la date du 31 janvier 2012.
L'assurée ayant contesté la date ainsi retenue et la fin du paiement de ses indemnités journalières, la caisse, après mise en oeuvre d'une expertise technique, réalisée le 23 mai 2012, a maintenu sa décision initiale.
L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par décision avant dire droit du 16 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a ordonné une nouvelle expertise médicale technique.
Par jugement du 20 septembre 2016, ce même tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- annulé les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable ;
- homologué le rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2015 ;
- débouté la caisse de sa demande de contre-expertise ;
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 14 septembre 2015 ;
- renvoyé le dossier de l'assurée à la caisse afin que cette dernière procède à un nouvel examen et verse à l'assurée les indemnités qui lui sont dues consécutivement à cette décision;
- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement déféré et ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique. Dans ses motifs, l'arrêt indique que l'expertise diligentée par le tribunal doit être annulée en raison du non-respect du contradictoire.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour de céans a, pour le même motif, annulé le rapport d'expertise transmis le 18 juin 2019 et ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique.
L'affaire a été radiée du rôle par décision du 24 mars 2021.
L'expertise a finalement été réalisée par le docteur [F] le 7 juin 2021 ; le rapport d'expertise a été réceptionné par la cour le 18 juin 2021.
L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de la caisse, formée le 27 février 2023, et plaidée à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [F] et la confirmation de sa décision initiale fixant la date de consolidation au 31 janvier 2012. Elle conclut au rejet des autres demandes formées par l'assurée.
L'assurée comparaît en personne à l'audience et présente des observations orales. Elle conteste la date retenue par l'expert. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le paiement de ses indemnités journalières selon le décompte qu'elle produit, soit la somme de 15 001,83 euros pour la période de février 2012 à mai 2014. Elle demande également le remboursement de la facture de trajet en taxi d'un montant de 333,56 euros, outre le paiement de ses frais d'avocats exposés en 2018 (960 euros) et en 2020 (600 euros).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique, ordonne une nouvelle expertise, l'avis de l'expert ainsi désigné s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'assurée a cessé son travail le 11 mars 2010 à la suite d'une rupture de la coiffe des rotateurs, laquelle a justifié une intervention chirurgicale et des séances de rééducation. Le premier expert désigné par la caisse sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, soit le docteur [S], a considéré que l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 31 janvier 2012.
La cour de céans a ordonné une nouvelle expertise par décision du 16 janvier 2020, après annulation des précédentes expertises mises en oeuvre dans le cadre du recours contentieux.
Cette expertise a été réalisée par le docteur [F] qui conclut qu'après deux ans d'arrêt maladie, en l'absence de toute amélioration dans la situation de l'assurée, la stabilisation au sens médico-administratif était acquise à la date du 31 janvier 2012.
L'assurée n'a formulé aucune demande de nouvelle expertise.
L'avis clair et précis émis par l'expert technique s'impose aux parties.
La date de stabilisation de l'état de santé de l'assurée doit être fixée au 31 janvier 2012.
Il convient, dès lors, de rejeter le recours formé par l'intéressée, incluant sa demande en paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 1er février 2012.
S'agissant de la demande en remboursement des frais de déplacement exposés par l'assurée pour se rendre chez l'expert, il sera rappelé que ces frais sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 322-10-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il appartiendra à l'intéressée de présenter une demande en ce sens auprès de la caisse primaire dont elle relève.
L'assurée sera déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts, l'organisme n'ayant commis aucun manquement fautif.
Les dépens exposés en cause d'appel seront mis à la charge de l'assurée.
Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais de l'expertise médicale technique ordonnée par la cour dans son arrêt du 16 janvier 2020 seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'assurée, qui succombe, sera déboutée de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Fixe au 31 janvier 2012 la date de stabilisation de l'état de santé de Mme [Z] [X] ;
En conséquence, rejette le recours formé par Mme [Z] [X] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui refusant le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie postérieurement au 31 janvier 2012 ;
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Mme [Z] [X] ;
Rappelle que les frais de déplacement exposés par l'assuré pour se rendre chez l'expert sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 322-10-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [Z] [X] ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais de l'expertise médicale technique ordonnée par la cour dans son arrêt du 16 janvier 2020 seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Z] [X].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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