Texte intégral
MINUTE N° 22/870
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2H
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2020 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMES :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [K] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2013, M. [V] [X], auto-entrepreneur, a fait l'objet d'un contrôle réalisé lors du salon de l'érotisme de [Localité 6] par les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (ci-après l'URSSAF) dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 8032 euros, notifié par lettre d'observations du 22 septembre 2014 faisant état du travail dissimulé de deux strip-teaseuses, Mme [C] [M] et Mme [J] [A].
Par courrier du 15 octobre 2014, M. [X] a contesté le travail dissimulé qui lui est reproché ainsi que le calcul de la régularisation.
Par courrier en réponse du 12 novembre 2014, l'URSSAF a maintenu le redressement.
Une mise en demeure du 2 février 2015 a été notifiée par l'URSSAF à M. [X] pour un montant total de 8 851 euros (8 032 euros de cotisations et 819 euros de majorations de retard).
Le 16 mars 2015, M. le directeur de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a émis une contrainte d'un montant de 8 851 euros à l'encontre de M. [X].
La contrainte a été signifiée le 17 mars 2015.
Par lettre recommandée envoyée le 25 mars 2015, M. [X] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Par jugement du 28 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a validé le redressement forfaitaire opéré au titre du travail dissimulé et condamné M. [V] [X] à verser à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 8 851 euros, outre les frais de signification de la contrainte et les frais liés à son exécution.
La date de notification du jugement à M. [X] ne figure pas au dossier.
M. [X] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 24 mars 2021, en précisant que le jugement lui a été signifié par acte d'huissier du 8 mars 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2022.
Par conclusions reçues au greffe les 29 octobre 2021 et 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour d'annuler la contrainte du 16 mars 2015.
Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en tout point le jugement du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse-pôle social,
en conséquence,
- valider la contrainte n° 0040754417 du 16 mars 2015 pour un montant total de 8 851 euros en cotisations et majorations de retard, augmenté de 125,52 euros de frais de signification et de citation à comparaître,
- condamner M. [X] [V] au paiement de la somme de 8 976,52 euros,
- débouter M. [X] [V] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié :
M. [X] fait valoir qu'il avait la qualité d'auto-entrepreneur lorsqu'il a été contrôlé lors du salon de l'érotisme de [Localité 6] le 12 octobre 2013, qu'il avait signé un contrat de partenariat avec les personnes qui travaillaient sur son stand et qu'il ne s'agissait nullement d'un contrat de travail. M. [X] soutient qu'il n'y avait aucun lien de subordination et précise qu'il a déjà été contrôlé sur le même salon et dans les mêmes circonstances le 11 octobre 2014 mais que l'URSSAF de Lille n'avait pas donné suite.
L'URSSAF fait valoir qu'aucune déclaration à l'embauche n'a été effectuée par M. [X] pour la période du salon de l'érotisme, que Mme [C] [M] était déclarée en tant qu'auto-entrepreneuse en qualité de commerçante et que Mme [J] [A] n'a jamais justifié du statut de travailleur indépendant en Belgique qu'elle revendiquait. L'URSSAF soutient que les strip-teaseuses étaient soumises à des directives strictes de la part de M. [X], notamment sur les horaires, la tarification et la durée moyenne du show, ce qui démontre l'existence d'un lien de subordination. L'URSSAF précise que M. [X] produit deux attestations de personnes, Mme [O] et Mme [D], qui ne sont pas concernées par la présente procédure.
Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L1221-10 du code du travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'article L8221-5, 1°, du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
Pour caractériser le travail dépendant ou salarié, trois éléments doivent être réunis, l'existence d'un lien de subordination juridique qui constitue un critère déterminant, le versement d'une rémunération, et l'existence d'un contrat.
Le lien de subordination juridique est la situation dans laquelle le travailleur salarié est soumis à une subordination permanente, susceptible de recevoir des ordres ou d'être surveillé à tout moment de l'exécution de son travail.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur en application des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d'ordre, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 22 septembre 2014 ainsi que du procès-verbal pour travail dissimulé du 7 mars 2014 auquel cette lettre renvoie expressément, que lors d'un contrôle effectué au salon de l'érotisme de [Localité 6] le 12 octobre 2013, les services de l'URSSAF de Lorraine ont constaté la présence de trois femmes strip-teaseuses en situation de travail sur le stand de M. [V] [X].
L'inspecteur du recouvrement indique que ces trois personnes, Mmes [C] [M], [W] [R] et [J] [A], ont exercé leur activité dans le cadre d'un contrat de travail les 12 et 13 octobre 2013 au profit de M. [X] et que seule Mme [R] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi concernant Mme [M] et Mme [A], en l'absence de déclaration unique d'embauche, de déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et de fiches de paie.
Il résulte des constatations opérées par l'inspecteur de l'URSSAF, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que Mme [A] n'a pas pu justifier de son statut de travailleur indépendant en Belgique et M. [X] ne produit aucun élément sur ce point.
S'agissant de Mme [M], elle était déclarée en tant qu'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF de Languedoc Roussillon pour une activité de commerçante qui est sans lien avec l'activité exercée pour le compte de M. [X] au salon de l'érotisme.
La présomption légale de non salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut donc s'appliquer à Mme [A] et Mme [M].
Il ressort également des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, sans que cela soit contesté, que les contrats liant M. [X] à Mme [A] et Mme [M] font apparaître que la période d'engagement est fixée du 12 au 13 octobre 2013 et que leur présence est requise pendant les heures d'ouverture du salon, que la durée moyenne des shows est de 10 minutes et que les tarifs sont fixés de 30 euros à 120 euros en fonction du show proposé, outre 50% des entrées réalisées au cours du salon.
Ces éléments, comme les horaires de travail, les tarifs et la durée des spectacles, permettent de caractériser un lien de subordination hiérarchique et de qualifier le travail ainsi accompli au profit de M. [X] les 12 et 13 octobre 2013, en travail salarié, et, ce indépendamment de la qualification donnée par les parties.
M. [X] produit aux débats deux attestations de Mme [O] et Mme [D] qui déclarent l'absence de lien de subordination hiérarchique à l'égard de M. [X] et précisent avoir été entendues à ce sujet par l'URSSAF de Lille.
Cependant, ces deux personnes ne sont pas concernées par le redressement objet de la présente procédure et leurs attestations ne sauraient conduire à remettre en cause les constatations opérées par l'inspecteur du recouvrement.
Par ailleurs, la cour rappelle que lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
M. [X] s'étant soustrait à l'accomplissement de la formalité déclarative d'embauche, l'existence du travail dissimulé pour le recouvrement des cotisations sociales est donc établie.
S'agissant du précédent contrôle dont M. [X] déclare avoir fait l'objet en 2014, le redressement litigieux étant consécutif à un constat de travail dissimulé, l'appelant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite de ses pratiques par l'URSSAF lors d'un contrôle antérieur.
En conséquence, les premiers juges ont considéré à bon droit que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié était caractérisé et le redressement fondé.
Sur la taxation forfaitaire :
L'article L242-1-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Il est constant que les conditions de l'évaluation forfaitaire sont réunies lorsque l'employeur n'a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, peu importe qu'il les produise postérieurement.
En l'espèce, la lettre d'observations du 22 septembre 2014 mentionne l'absence d'éléments permettant d'évaluer les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à Mme [C] [T] et Mme [J] [A] en contrepartie du travail dissimulé qu'elles ont effectué au profit de M. [X].
Aucun élément de preuve nécessaire à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses n'ayant été présenté par M. [X] aux agents en charge du contrôle lors des opérations de contrôle, le redressement forfaitaire pratiqué par l'Urssaf doit être maintenu.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens :
Succombant en son appel, M. [X] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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