Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/117
N° RG 23/02209 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIUZ
3 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Clémence COLLET
la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS
Me Delphine TRANQUARD
Rendue le CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE de la SELARL GÉRARD BINET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Clémence COLLET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 24 octobre 2023, la SCPI IMMORENTE a assigné la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater qu’au 29 mai 2023, date de reprise des locaux, la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE reste débitrice de la somme de 10 981,11 euros au titre de ses loyers, charges et accessoires impayés ;
- condamner la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE à lui payer :
- la somme provisionnelle de 10 981,11 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée d’un intérêt de retard calculé sur la base du taux bancaire majoré de 4 points (soit TBB + 4), le TBB étant retenu sur la base du mois précédent l’exigibilité de la créance (article 4.6 du contrat de bail) ;
- la somme provisionnelle de 2 178,47 euros en application de l’article 20.2 du contrat de bail ;
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 24 mars 2017, elle a donné à bail à la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE des locaux à usage commercial situés au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE a délivré un congé pour le 29 mai 2023 ; que le 28 mars 2023 elle lui a adressé le décompte définitif des sommes dues au 29 mai 2023 fixant la dette locative à la somme de 18 393,29 euros (sans déduction du dépôt de garantie) ; que par courrier du 23 mai 2023, elle a mis en demeure la défenderesse d’avoir à régler la somme de 15 790,55 euros au titre de sa dette locative ; que le 29 mai 2023, la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE a restitué les locaux et sa dette locative s’élevait à 10 981,11 euros (déduction faite du dépôt de garantie) ; que par courriers du 15 août 2023, du 30 août 2023 et du 19 septembre 2023, elle a sollicité le paiement de la dette locative, en vain.
Appelée à l’audience du 04 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 08 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 08 janvier 2024, par des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite de débouter la défenderesse de toutes ses demandes ou, à titre subsidiaire, en cas d’échéancier accordé, de dire qu’en cas de non-règlement d’une mensualité l’intégralité de la dette deviendra exigible,
- la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE, le 08 janvier 2024, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande de condamnaion au titre de l’article 20.2 du bail, de juger que sa dette doit être cantonnée à la somme de 10 981,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés, de juger que cette somme portera intérêts au taux légal et non pas au taux contractuellement prévu, de lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de loyers et charges, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (bail commercial et décomptes des sommes dues) que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement de sa dette locative s’élevant à la somme de 10 981,11 euros.
Par conséquent, la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE, qui reconnaît devoir cette somme, sera condamnée à payer à la SCPI IMMORENTE la somme provisionnelle de 10 981,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Toutefois, de tels délais ne peuvent être accordés que sur démonstration à la fois d’une situation difficile et d’efforts sérieux tendant à l’apurement de la dette, avec la perspective réaliste d'un apurement dans les délais. Or la défenderesse, qui fait état d’une promesse de vente d’un bien immobilier devant se concrétiser le 15 janvier 2024, ne justifie pas de cette promesse de vente, qui lui permettrait, en tout état de cause, de solder sa dette. Sa demande de délais sera rejetée.
La demande de condamnation à verser l’indemnité forfaitaire prévue au titre de l’article 20.2 du bail et celle tendant à appliquer un taux calculé sur la base du taux bancaire majoré de 4 points au titre de l’articl 4.6 du bail seront rejetées dans la mesure où elles s’apparentent à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Condamne la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SCPI IMMORENTE la somme provisionnelle de 10 981,11 euros au titre des loyers et charges impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Déboute la SCPI IMMORENTE du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SCPI IMMORENTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NICOLAS PROMOTION IMMOBILIERE au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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