Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYO2
[G] [K]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2024
à :
- Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3208.
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant[Adresse 4]o - [Localité 1]
représenté par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[G] [K] est né le 28 avril 1963.
Le 17 février 2020, M.[G] [K] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Cette demande a été rejetée le 7 mai 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que M. [G] [K] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 24 novembre 2020, M. [G] [K] a introduit un recours administratif préalable qui a été rejeté le 8 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, M. [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [G] [K] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2022, M. [G] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [K] sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement et l'octroi de l'allocation adulte handicapé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise, en tout état de cause la condamnation de la MDPH à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il souffre d'une affection rhumatismale invalidante et d'un syndrome anxiodépressif ;
il présente de nombreuses difficultés pour l'accomplissement des gestes de la vie courante ;
il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ;
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et la CAF n'ont pas comparu à l'audience du 12 décembre 2023 lors de laquelle elles n'ont pas été représentées.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
La situation de M. [G] [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 17 février 2020, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
C'est la raison pour laquelle les comptes rendus de scanner des 26 et 30 juin 2020, les certificats médicaux des docteurs [H], [N], et [V] des 6 septembre 2021, 14, 16 et 17 février 2022, 11 et 28 août 2023, ainsi que les ordonnances des 24 février 2021, 28 septembre 2021,19 novembre 2021, 9 janvier 2022, 16 février 2022, 24 février 2022, ne seront pas pris en compte. Il en va de même pour les attestations de M. [Z], [D], [J], [R] rédigées en février et mars 2022.
Faute pour l'appelant de présenter des pièces médicales contemporaines de la date de sa demande, la cour ne peut que se référer au certificat médical joint à la demande présentée à la MDPH dont il s'évince que M. [G] [K] présente une pathologie articulaire, des vertiges, ainsi qu'un état anxiodépressif. Il est néanmoins à observer que l'impact des pathologies de M. [G] [K] demeure modéré dans la mesure où il peut accomplir sans aucune difficulté et sans aucune aide la plupart des activités liées à la mobilité, à la communication, à la cognition, à l'entretien personnel, et à la vie quotidienne. Il éprouve quelques difficultés, ne nécessitant aucune aide humaine, à marcher, se déplacer à l'extérieur, à maîtriser son comportement, à faire les démarches administratives, les courses, le repas et les tâches ménagères. Le certificat ne précise pas les raisons pour lesquelles M. [G] [K] ne serait pas en mesure de travailler.
Le rapport de consultation médicale du docteur [C] met en évidence que, à la date de la demande, M. [G] [K] souffre d'une sciatalgie dorsolombaire depuis 2013, de hernies discales, d'un syndrome anxiodépressif depuis 2019, et de vertiges. Il en ressort, selon le praticien, un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Il s'en évince que le médecin consultant désigné par le tribunal a pris en compte l'intégralité des pathologies déclarées par M. [G] [K] telles que reprises dans ses conclusions.
Si M. [G] [K] soutient qu'il ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d'emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi.
En l'état de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le taux d'incapacité M. [G] [K] était inférieur à 50 %. L'absence d'éléments médicaux contemporains de la date de la demande de l'appelant ne permet pas de convaincre la cour qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la résolution du litige.
M.[G] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M. [G] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment