Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYPT
N° de Minute : 325
Ordonnance du mardi 21 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D]
né le 25 Mars 1987 à BISKRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [O] [D], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/12/2022, puis pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 20/01/2023 confirmée en appel le 24 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 février 2023,ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours .
' Vu la déclaration d'appel recevable du 20/02/2023 (15h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Les motifs décisoires adoptés par le premier juge pour ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ci après repris :
'En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 21/12/2022. Des relances ont été faites le 09/01/2023 et le 18/01/2023.
Le 31/0112023 une demande auprès du Vice Consul d'Algérie de [Localité 3] a été-faite d' entendre l'intéressé en audition consulaire le 03/02/2023 afin de confirmer ou non sa nationalité algérienne. M. [O] [D] a été présenté à cette audition.
Par courrier du 07/02/2023, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir que [O] [D] avait été identifié et qu'elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès lors que les modalités de départ lui seraient connues.
Un vol à destination de l'Algérie était prévu le 11/01/2023 mais a du être annulé faute de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une nouvelle date de vol est prévue le 22/02/2023.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [D] soutient l'unique moyen nouveau en appel suivant :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
Lors de l'audience du 21 février 2023 Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de Douai, soulève le moyen d'ordre public selon lequel les conditions légales d'une troisième prolongation ne sont pas réunies, exposant que la lettre du 07 février 2023 des autoritésalgériennes n'annonce pas la délivrance d'un laissez passer consulaire à 'bref délai'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le respect des dispositions de l'article L 742-5 de CESEDA
Contrairement aux motifs retenus par le premier juge, la lettre du 07 février 2023 des autorités consulaires algériennes n'annonce pas pour M. [O] [D], la délivrance prochaine d'un laissez passer consulaire.
Le nom de M. [O] [D] n'est pas inclu dans la liste des personnes pour qui un laissez passer consulaire sera délivré sur présentation d'un billet d'avion, mais se trouve au contraire dans la seconde liste des personnes pour lesquelles 'une demande d'identification est introduite auprès des autorités centrales en Algérie'.
Aucun délai n'est donc prévisible pour la délivrance du laissez passer consulaire sollicité dans le dossier de M. [O] [D], la délivrance même de ce document de voyage n'est pas acquise à ce jour.
Ainsi la demande de troisième prolongation ne répond pas aux exigences de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le laissez-passer consulaire ne pouvant être délivré dans le 'bref délai' prévu par ce texte.
En conséquence la décision délivrée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [O] [D] devra être levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [O] [D]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [K]
Le greffier
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYPT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le mardi 21 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 21 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 février 2023
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYPT
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