Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/03100
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOZF
AFFAIRE :
[X] [Z] [G]
C/
S.A.R.L. LES TRANSPORTS PARISIENS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/00044
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [Z] [G]
né le 16 Février 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.R.L. LES TRANSPORTS PARISIENS
N° SIRET : 539 575 704
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Z] [G] a été engagé par la société Les transports parisiens suivant un contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 5 juillet 2016 en qualité de chauffeur, avec le statut d'ouvrier.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La relation de travail a pris fin le 29 avril 2017 par la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi au salarié.
Le 8 janvier 2018, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Les transports parisiens au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 19 août 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SARL Les transports parisiens,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z] [G].
Le 13 octobre 2022, M. [Z] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [Z] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux,
- condamner la société Les transports parisiens à lui verser les sommes suivantes :
* 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148,03 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 480,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de son contrat de travail,
* 7 401,50 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 à avril 2017,
* 740,15 euros au titre des congés payés incidents,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que le conseil se réservera le droit de liquider les astreintes,
- condamner la société Les transports parisiens à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'engager tant devant le conseil que devant la cour,
- condamner la société Les transports parisiens aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification et d'exécution,
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Les transports parisiens n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions et pièces de l'appelant lui ayant été régulièrement signifiées par acte remis à l'étude d'huissier le 14 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la validité de la convention de rupture du contrat de travail et ses conséquences
Le salarié soutient que l'employeur est à l'origine de la rupture du contrat de travail, qu'il a été licencié en dehors de toute procédure, sans qu'une lettre de licenciement lui soit notifiée. Il fait valoir qu'aucune rupture conventionnelle n'a été signée entre les parties et qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu préalablement à la prétendue rupture conventionnelle et qu'il ne s'est pas vu remettre d'exemplaire de la prétendue convention de rupture ce qui entraîne sa nullité, qu'en tout état de cause, les garanties procédurales n'ayant pas été respectées, ladite convention serait privée de toute validité. Il relève que l'employeur a produit les éléments la veille de l'audience et qu'il a remis en cause l'authenticité de ceux-ci. Il indique que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et que le prétendu abandon de poste invoqué n'est pas prouvé à défaut de production d'une mise en demeure au salarié de justifier de son absence.
Dans ses motifs, le jugement du conseil de prud'hommes indique que l'employeur soutient qu'une rupture conventionnelle était intervenue et avait été homologuée par la Direccte, produisant cette convention et une lettre de la Direccte aux débats et que l'employeur avait précisé que la prestation de travail avait pris fin en décembre 2016 en raison d'un abandon de poste du salarié.
Aux termes de l'article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la rupture est acquise, le salarié s'étant vu remettre l'attestation Pôle emploi mentionnant une rupture conventionnelle, outre le certificat de travail.
Le jugement mentionne la production d'un formulaire de rupture conventionnelle rempli, sans toutefois préciser si ce formulaire a été signé par le salarié, lequel conteste l'avoir signé, ni si l'employeur a prouvé la remise du volet destiné au salarié, lequel conteste avoir reçu un exemplaire de cette convention. En outre, dans ses motifs le jugement n'a pas constaté la tenue d'au moins un entretien préalable afin de préparer cette convention.
Il se déduit de ces éléments que la convention de rupture produite par l'employeur devant le conseil de prud'hommes est nulle, à défaut de preuve de la remise d'un formulaire de convention signé au salarié ainsi que de la tenue d'au moins un entretien préalable à la convention.
Par conséquent, le contrat de travail du salarié ayant été rompu en exécution d'une convention de rupture annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Le salarié ne produit pas d'éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Le salarié étant âgé de 45 ans, justifiant de plus de neuf mois d'ancienneté et percevant une rémunération mensuelle brute de 1 480,3 euros, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme que la société Les transports parisiens sera condamnée à payer à M. [Z] [G] en réparation.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 5 de la convention collective applicable, en cas de licenciement d'un ouvrier comptant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, le délai-congé est de 1 mois.
Par conséquent, la société Les transports parisiens sera condamnée à payer à M. [Z] [G] la somme de 1 480,3 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 148,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur la procédure de licenciement
Le licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés n'ouvre pas droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. M. [Z] [G] sera débouté de sa demande à ce titre, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire de décembre 2016 à avril 2017
Le salarié sollicite un rappel de salaire à compter de décembre 2016, date à laquelle il indique que l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de le payer alors que son contrat de travail n'était pas rompu.
Dans ses motifs le jugement a retenu que l'employeur avait considéré que le salarié se trouvait en absences injustifiées de décembre 2016 à avril 2017.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir les absences injustifiées du salarié, à défaut de production notamment d'une mise en demeure de reprendre son poste adressée par l'employeur au salarié.
Ainsi, l'employeur qui n'a pas démontré que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition doit payer à ce dernier un rappel de salaire d'un montant de
7 401,5 euros au titre de la période de décembre 2016 à avril 2017 inclus, outre 740,15 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise par la société Les transports parisiens à M. [Z] [G] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [G] de sa demande d'astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Les transports parisiens succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler à M. [Z] [G] une somme de
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] [G] de sa demande d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [X] [Z] [G] est dénué de caractère réel et sérieux en raison de la nullité de la rupture conventionnelle,
Condamne la société Les transports parisiens à payer à M. [X] [Z] [G] les sommes suivantes :
1 480,3 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
148,03 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
7 401,5 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2016 à avril 2017,
740,15 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [X] [Z] [G] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par la société Les transports parisiens à M. [X] [Z] [G] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société Les transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Les transports parisiens à payer à M. [X] [Z] [G] une somme de
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,