Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09192 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04060
APPELANTE
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
SA GENERALI REAL ESTATE SpA venant aux droits de la société GENERALI REAL ESTATE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [J] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mai 2022.
A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour a ordonné une médiation.
Dans ses écritures du 20 janvier 2023, l'avocat de Mme [B] [J] demande à la Cour :
- de donner acte à Madame [B] [J] de ce que, en conséquence de l'accord intervenu entre les parties à la suite de la médiation ordonnée par la Cour, elle se désiste de l'instance et de l'action par elle introduites aux conditions de l'accord susvisé,
- de statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, l'avocat de la SA GENERALI REAL ESTATE SpA venant aux droits de la société GENERALI REAL ESTATE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [J] à l'encontre de la société GENERALI REAL ESTATE Spa,
- Le déclarer parfait,
-Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Mme [B] [J] et la SA GENERALI REAL ESTATE SpA venant aux droits de la société GENERALI REAL ESTATE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA.
Mme [J] entend en conséquence se désister de son appel.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'acceptation du désistement par la SA GENERALI REAL ESTATE SpA le rend ce désistement parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [B] [J], désistement accepté par la SA GENERALI REAL ESTATE SpA venant aux droits de la société GENERALI REAL ESTATE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [J].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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