Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 336
Rôle N° RG 20/02922 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVD3
[S], [W] [T]
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karim RAISSI-FERNANDEZ
Me Valérie SADOUSTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 11 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11 19-56.
APPELANTE
Madame [S], [W] [T]
née le 21 Décembre 1988 à Lisbonne
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Madame [M] [Y]
née le 25 Mars 1963, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2015, Mme [G] [R] née [P] et M. [Z] [R] ont consenti la jouissance à titre gratuit à Mme [M] [Y] et à sa fille de leur bien immobilier situé [Adresse 4].
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2018, M. [R] a décidé de mettre fin à cette occupation à titre gratuit avec effet au 22 août 2018, date à laquelle les lieux devaient être restitués.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018, M. [R], représenté par son conseil, a mis en demeure Mme [Y] de lui restituer les lieux dans un délai de 8 jours, à peine de saisine de l'autorité judiciaire.
Suite aux décès successivement de Mme [R], le 20 mars 2018, et de M. [R], le 26 septembre 2018, Mme [S] [T] est devenue propriétaire du bien, selon testament authentique du 22 septembre 2018.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, Mme [T] a fait citer Mme [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner l'expulsion de la défenderesse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a quitté les lieux et restitué les clés via son conseil le 12 février 2019.
Mme [T] n'a alors plus sollicité que la condamnation de la défenderesse à la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et à celle de 2100 euros à titre de remise en état de l'immeuble, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugment contradictoire du 11 décembre 2019, le Tribunal d'instance de MENTON a statué ainsi :
- DEBOUTE Madame [S] [W] [T] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE Madame [S] [W] [T] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE Madame [S] [W] [T] aux dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge retient que Mme [Y] était l'aidant principal du couple [R], en sa qualité d'aide à domicile depuis l'année 2014 alors que le couple était complètement isolé familialement ; que des liens forts se sont noués entre eux et que la défenderesse avait été désignée comme légataire universelle, révoqué par testament en la forme authentique du 22 septembre 2018, soit quelques jours avant le décès de M. [R], et ce en faveur de la requérante; qu'il note que les circonstances de cette affaire sont très troublantes et interrogeantes, notamment concernant l'entrée dans la vie de M. [R] de Mme [T].
Il retient que Mme [Y] a été surprise par le changement brutal d'attitude de M. [R] envers elle et a mis du temps à quitter les lieux tout en reconnaisant qu'elle avait aussi besoin de temps pour se reloger.
Il déboute la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive du fait de l'absence de preuve du préjudice subi par Mme [T].
Concernant le rejet pour les dégradations du bien, il appartient à la requérante de prouver les dégradations causées et la faute du preneur au sens de l'article 1884 du code civil ; qu'aucun état des lieux n'a été réalisé à l'entrée, ni à la restitution des clés ; que les photographies produites sont insuffisantes à démontrer l'existence de dégradations et leur imputabilité à la preneuse qui fournit des photographies contradictoires.
Il souligne que le constat d'huissier effectué à la demande de M. [R] le 3 mai 2018 n'est pas contradictoire et interroge sur la manière dont l'huissier de justice a pu pénétrer dans les lieux hors la présence de Mme [Y] ; que la facture du 28 février 2019 relative à des travaux de peinture ne suffit pas à rapporter la preuve des prétentions de Mme [T].
Selon déclaration du 26 février 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision dans l'ensemble de ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 octobre 2021, Mme [T] demande de voir :
- DECLARER recevables et bien fondés l'appel et les demandes, fins et conclusions de Mme [S] [T],
- DEBOUTER Mme [M] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Menton du 11 décembre 2019
- En conséquence et statuant à nouveau,
- CONDAMNER Mme [M] [Y] au paiement au profit de Mme [S] [T]
SEMEDO de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- CONDAMNER Mme [M] [Y] au paiement au profit de Mme [S] [T]
SEMEDO de la somme de 2.100 € au titre des frais de remise en état de l'appartement (travaux
de peinture).
- CONDAMNER Mme [M] [Y] au paiement au profit de Mme [S] [T]
SEMEDO de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] fait valoir que M. [R], dont l'état de santé s'est dégradé, a quitté sa résidence principale pour la maison de retraite de [Localité 8] en 2014, Mme [R] restant chez elle ; que Mme [Y] a commencé, à cette date, à exercer les fonctions d'aide à domicile du couple ; que l'appelante a elle-même rencontré M. [R] dans le cadre de son activité de courtier en assurance en 2015 et des liens d'amitié se sont noués.
Elle prétend que M. [R] a découvert début 2018 les conditions de vie inhumaines de son épouse, le ménage et l'entretien de l'appartement n'étant pas assurés ; qu'il a décidé de l'éloigner de Mme [Y] en la plaçant en maison de retraite le 6 février 2018 et donc décidé de mettre fin au prêt à usage dont bénéficiait Mme [Y] qui a cessé ses relations avec le couple ; que le constat d'huissier réalisé le 3 mai 2018 au domicile de son épouse démontre le mauvais état d'entretien général de la maison qui était dans un état d'abandon total.
Elle soutient qu'il est possible de mettre fin à un prêt à usage en respectant un délai raisonnable en l'absence de terme précis, soit en l'espèce un délai de six mois ; que le constat d'huissier établi chez Mme [R] et non chez Mme [Y] le 3 mai 2018 démontre le mauvais état des lieux, constat que n'a jamais contesté l'intimée ; que M. [R] était sain d'esprit quand il a révoqué son testament en faveur de Mme [Y] au profit de Mme [T] et que le testament a été fait devant notaire.
Elle invoque que l'intimée a reconnu que l'appartement avait été refait à neuf à son entrée ; qu'elle a refusé de se présenter à l'état des lieux de sortie ; que les photographies montrent que les peintures sont détériorées non suite à l'usure du temps; que la charge de la preuve des dégradations repose sur l'emprunteur qui doit établir qu'elles ne lui sont pas imputables.
Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2020, Mme [Y] demande de voir :
- DEBOUTER Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de MENTON le 11 décembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions.
- Y ajoutant,
- CONDAMNER Mme [S] [T] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, auxquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] soutient avoir été pendant lontemps au service du couple [R] puis de Mme [R] suite au départ de M. [R] en maison de retraite ; qu'elle était totalement impliquée auprès de celle-ci qui a pu ainsi rester à domicile ; que les problèmes d'hygiène de Mme [R] ne sont pas de son fait et que les relations avec les époux [R] se sont dégradées avec l'immixtion de Mme [T], dans le cadre de son activité de courtier d'assurance, dans la vie de ces derniers ; qu'elle s'est fait consentir un testament en sa faveur seulement 4 jours avant le décès de M. [R].
Elle fait valoir que les lieux étaient en parfait état à son départ ; que l'encombrement des parties communes est dû son voisin.
La procédure a été clôturée le 27 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2021 puis renvoyée à celle du 25 mai 2022.
MOTIVATION :
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
En vertu de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Il résulte de l'article 1876 du code civil que ce prêt est essentiellement gratuit.
En l'espèce, il résulte d'une lettre manuscrite émanant de M et Mme [R], et datée du 24 octobre 2015, que ces derniers ont déclaré 'louer à titre gratuit' leur appartement, situé [Adresse 5], à Mme [M] [Y] et à sa fille, Mlle [U] [K], 'de façon permanente et définitive. En remerciements de l'attention qu'elle nous apportera jusqu'à notre décès'.
Il n'est pas contesté que par ce document, M et Mme [R] ont consenti un prêt à usage à Mme [Y] et à sa fille portant sur l'appartement susvisé.
Le preneur avait donc, en vertu de l'article 1875 du code civil, obligation de restituer le bien, ce qui a été fait le 12 février 2019 alors que par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2018, M. [R] avait décidé de mettre fin à ce prêt avec effet au 22 août 2018, date à laquelle les lieux devaient être restitués.
De même, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juin 2018, M. [R], représenté par son conseil, a mis en demeure Mme [Y] de lui restituer les lieux dans un délai de 8 jours, à peine de saisine de l'autorité judiciaire.
Or, ce n'est seulement qu'à la suite de la saisine du Tribunal d'instance de MENTON par acte du 23 janvier 2019 par Mme [T], légataire universelle de M. [R], décédé le 26 septembre 2018, soit après son épouse, que Mme [Y] a rendu les clés le 12 février 2019, soit plus de cinq mois après la prise d'effet du congé qui lui avait été régulièrement délivré le 28 février 2018.
Si les conditions dans lesquelles le congé lui a été délivré ont été mal acceptées par Mme [Y], ancienne assistante de vie de Mme [R], qui avait été désignée légataire universelle par M. [R] qui a révoqué ce testament courant l'année 2018 au profit de Mme [T], elle disposait d'un délai suffisant, soit en l'espèce six mois pour quitter les lieux, et ce alors qu'elle n'invoque pas, en cause d'appel, avoir rencontré de difficultés particulières pour se reloger.
Il est donc indéniable qu'en se maintenant dans les lieux et en ne les quittant qu'après l'introduction d'une action en justice par la nouvelle propriétaire, Mme [Y] a fait preuve d'une résistance abusive et a empêché l'usage des lieux par Mme [T], qui a subi de ce seul fait un préjudice.
Il convient donc de condamner Mme [Y] à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette dernière.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dégradations invoquées par la propriétaire :
En vertu de l'article 1880 du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
En vertu de l'ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il est constant qu'aucun état des lieux n'a été dressé lors de l'entrée de Mme [Y].
Cependant, cette dernière reconnaît que l'appartement avait été remis en état par les prêteurs lors de son installation.
De même, aucun état des lieux de sortie n'a été établi.
A ce sujet, il convient de préciser que le constat dressé le 3 mai 2018 par Maître [I], huissier de justice à [Localité 7], a eu lieu au [Adresse 1], à [Localité 6], qui ne constitue pas le lieu d'habitation de Mme [Y], objet du présent litige.
Cet appartement a donc pu être légitimement visité hors de la présence de cette dernière par un huissier de justice, accompagné de l'avocat de M. [R], propriétaire des lieux, au contraire de ce qu'indique à tort le premier juge.
Les seuls éléments de preuve apportés par chacune des parties, au soutien de leurs prétentions respectives, consistent en des photographies prises en dehors de tout constat d'huissier, qui aurait permis d'en assurer la fiabilité.
Ainsi, il importe peu que la charge de la preuve de l'absence de faute pèse sur le preneur en cas de perte ou de dégradation de la chose prêtée si le prêteur ne prouve pas les dégradations invoquées.
Or, en l'espèce, les pièces versées aux débats par Mme [T] sont insuffisantes à établir l'existence des dégradations de peinture invoquées et à justifier des travaux de peinture pour la somme de 2100 euros (sa pièce n°12).
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande de frais de remise en état formée à l'encontre de Mme [Y] et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, qui sera déboutée de ce chef de demande, sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
L'intimée, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [S] [W] [T] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [S], [W] [T] de sa demande en paiement des frais de remise en état des lieux prêtés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à Mme [S], [W] [T] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à Mme [S], [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procèdure de première instance qu'en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [Y] aux dépens de première intance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,