Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 14 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00157 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVOO
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Aurélie CHEVET, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] était employé en qualité de chauffeur au sein de la société [7] (la société) lorsque, le 21 décembre 2020, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle indiquant une : « tendinite épaule gauche ».
Il était joint à cette déclaration de maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 18 décembre 2020 par le Docteur [K], chirurgien orthopédique exerçant au CHP de [Localité 6], mentionnant la pathologie suivante : « Syndrome de coiffe des rotateurs épaule gauche ».
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la société [7] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) un courrier de réserve quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
La maladie déclarée par Monsieur [T] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Des questionnaires ont été adressés à l’assuré et à son employeur.
Une enquête administrative a également été diligentée afin de déterminer les conditions de travail de l’assuré.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil de la caisse a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie et qu’il convenait, à ce titre, de transmettre le dossier de la maladie du 24 décembre 2018 au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), pour avis.
Le CRRMP saisi a, le 10 septembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie du 24 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
La caisse a ainsi notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre des risques professionnels, par notification du 13 septembre 2021.
La société [7], par courrier du 28 octobre 2021, a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de 2 mois valant rejet implicite de sa demande, la requérante a saisi la présente juridiction par requête envoyée le 25 février 2022, enregistrée sous le RG n°22/00157.
En sa séance du 31 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société relevant qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne pouvait être reproché à la caisse.
Suivant des conclusions dites responsives n°3, la société demande au tribunal de bien vouloir :
-déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie du 24 décembre 2018 déclarée par Monsieur [T].
A titre subsidiaire, elle demande, avant dire droit, que soit désigné un second CRRMP afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir en substance qu’elle n’a disposé que de 23 jours francs pour consulter le dossier dans le cadre de la saisine du CRRMP et ce contrairement au délai de 30 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En réponse, par des conclusions en date du 9 octobre 2023 remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
-débouter la société de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la décision ;
-ordonner la saisine d’un second CRRMP.
La caisse relève qu’elle a bien respecté le délai de 10 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que le point de départ du délai de consultation de 30 jours est le 17 mai 2021, date de courrier de saisine du CRRMP.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
-Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
-Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu’elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, « pendant 40 jours francs ».
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
En l’espèce, il est constant que la caisse a adressé un courrier daté du 22 janvier 2021 à la société, réceptionné le 27 janvier 2021, l’informant de la réception, le 22 janvier 2021, de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [T], de la nécessité de procéder à des investigations et de ce qu’à l’issue de l’étude du dossier, la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 3 mai 2021 au 14 mai 2021, le dossier restant consultable au-delà de cette date et jusqu’à la décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 25 mai 2021.
A cette lettre étaient joints deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle et deux copies du certificat médical initial.
La société ne conteste pas avoir bénéficié du délai de 10 jours francs initialement laissé aux parties pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations.
La caisse démontre également qu’elle a adressé à la société une notification en date du 17 mai 2021 informant cette dernière de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié à un CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 17 juin 2021 puis de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu’au 28 juin 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 15 septembre 2021.
L’accusé de réception produit par la caisse indique que cette notification a été reçue le 25 mai 2021.
Il apparaît ainsi que l’employeur n’a bénéficié que d’un délai de 23 jours francs, étant rappelé qu’en vertu des principes généraux de computation des délais, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » (article 641 du code de procédure civile).
Il en résulte que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Elle a méconnu le principe du contradictoire.
La circonstance que, dans les faits, l’employeur ait ou n’ait pas effectivement complété et/ou consulté le dossier est indifférente.
Dans ces conditions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié est déclarée inopposable à la société.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Il n’y a également pas lieu à désigner un deuxième CRRMP.
Sur les dépens.
Partie perdante, la caisse est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [T] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine le 13 septembre 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa vice-présidente
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