Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03858 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXU6
Jugement (N°2020/2178) rendu le 09 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
Ordonnance de jonction (N°21/330) rendue le 28 octobre 2021, joignant les RG 21/03858 et RG 21/04134 sous le numéro de RG 21/03858
APPELANTE
appelant dans le dossier rg : 21/04134
SA BNP Paribas Lease Group
ayant son siège social 12 rue du Port CS 70145 92022 Nanterre Cédex
représentée et assistée par Me Alice Dhonte, substitué à l'audience par Me Victoire Eeckhoute, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [F] [H]
né le 10 avril 1964 à Lillers de nationalité française
demeurant 139 rue Résidence du Mont Evente 62122 Lapugnoy
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/013416 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de douai)
représenté par Me Bertrand Henne, membre de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 mars 2022
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FAITS ET PROC''DURE
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2020, la société BNP Paribas Lease Group a assigné Monsieur [F] [H] devant le tribunal de commerce d'Arras. Expliquant que selon contrat A1E43996 en date du 8 avril 2019, elle lui avait donné en location un copieur multifonction moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels, d'un montant de 294 euros HT, matériel fourni par la société Rex Rotary et livré le 31 juillet 2019, mais que les sommes dues n'avaient pas été réglés par le locataire malgré plusieurs mises en demeure, elle avait résilié le contrat le 9 juin 2020 et sollicitait en conséquence la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme en principal de 7 690,84 euros TTC, les intérêts moratoires, une indemnité de privation de jouissance, ainsi qu'à lui restituer le matériel.
En réponse, Monsieur [H] s'est opposé à ses demandes, exposant que les courriers de relance n'avaient pas été adressés à son adresse professionnelle de Bruay-la-Buissière. Il a reconnu la présence du matériel dans son entreprise, mais déclaré qu'il n'avait jamais été mis en service par son fournisseur et que les prestations prévues n'avaient pas été réalisées.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
Déboute la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC ;
Condamne la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 Euros.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la société BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision en ces termes : « Appel pour annulation et/ou réformation du jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d'ARRAS en ce qu'il a débouté la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC et condamné la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 €. »
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03858.
Par déclaration du 26 juillet 2021, la société BNP Paribas Lease Group a réitéré son appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/04134.
Une ordonnance de jonction sous le numéro de RG 21/03858 a été rendue le 28 octobre 2021.
PR''TENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 28 janvier 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- Infirmer le jugement rendu le 9 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Arras en qu'il a débouté la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros
Et, statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.690,84 €, correspondant aux loyers impayés, aux packs services simplifiés impayés, à l'indemnité de retard de paiement, ainsi qu'à l'indemnité de résiliation du contrat de location de matériel en date du 8 avril 2019,
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP les intérêts moratoires égaux à trois fois le taux légal, avec capitalisation, à compter de la dernière mise en demeure en date du 9 juin 2020,
- Débouter Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [F] [H] à restituer le matériel objet du contrat de location en date du 8 avril 2019 à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à ses frais, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, puis, au-delà de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner Monsieur [F] [H] à régler à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 370,80 € TTC par trimestre, et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due, compte tenu de l'absence de restitution du matériel dans les 8 jours de la date de résiliation du contrat le 9 juin 2020, soit depuis le 17 juin 2020,
- Condamner Monsieur [F] [H], dans le cas où il ne restituerait pas l'équipement à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l'équipement en état d'entretien normal à la date du 9 juin 2020, soit la somme de 2.957,54 euros,
- Condamner Monsieur [F] [H] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel. »
La société BNP Paribas Lease Group excipe de l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevée pour la première fois en cause d'appel par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 54 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'il invoque, de nombreuses démarches amiables ont été entreprises avant l'introduction de la demande en justice. Les accusés de réception de plusieurs des mises en demeure ont été d'ailleurs signés par Monsieur [H]. Celui-ci apparaît mal fondé à soulever l'irrecevabilité des demandes présentées par le créancier, dès lors qu'il ne démontre pas le manquement qu'il invoque et ne justifie d'aucun grief.
La société BNP Paribas Lease Group indique en outre que Monsieur [H] exerce et a toujours exercé en son nom propre, de sorte qu'il n'existe pas de séparation des patrimoines. Par conséquent, l'argument selon lequel la personne morale n'est pas valablement représentée suite à sa radiation du RCS est inopérant puisqu'il n'a jamais existé de société distincte de la personne de Monsieur [H].
L'appelante se prévaut du contrat de location signé, rappelant qu'il fait la loi entre les parties. L'engagement de Monsieur [H] est démontré par ses signatures et son cachet professionnel présents sur l'ensemble des documents contractuels produits. Aucune contestation à ce sujet n'a d'ailleurs été émise en première instance. Au contraire, Monsieur [H] a admis avoir réceptionné le matériel et ne pas avoir répondu aux mises en demeure ni réglé les sommes dues à la société BNP Paribas Lease Group par négligence.
Le dysfonctionnement du matériel allégué par ce dernier n'est pas démontré, étant souligné que Monsieur [H] a reconnu qu'il n'en n'avait jamais informé sa cocontractante, ni dénoncé le contrat qui les liait suivant les formes prévues par les conditions générales. Elle fournit quant à elle le procès-verbal de livraison réception signé sans réserve par Monsieur [H] le 31 juillet 2019, démontrant la mise en service opérationnelle du matériel.
Le débiteur précise encore avoir indiqué à la société BNP Paribas Lease Group qu'il n'aurait jamais activité la machine. Or, d'une part cette allégation n'est étayée par aucune preuve, et d'autre part la société BNP Paribas Lease Group ne peut être tenue pour responsable des décisions prises par le locataire.
Monsieur [H] prétend que les intérêts moratoires s'apparentent à une clause pénale qui serait manifestement excessive, alors qu'ils sont de nature légale de sorte que le juge ne peut en modérer le montant.
Le débiteur indique encore ne pas s'opposer à la restitution du matériel mais seulement à devoir supporter les frais de cette restitution. Or ce n'est que l'application des dispositions contractuelles qui ont été portées à sa connaissance et qu'il a acceptées. Il doit également être condamné à indemniser la société BNP Paribas Lease Group au titre de l'indemnité de jouissance et de l'indemnité de valeur d'équipement telles que calculées en application des dispositions contractuelles.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 décembre 2021, Monsieur [H] demande à la cour de :
« Vu les articles 1353 et suivants du Code civil,
Vu les articles 54 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP irrecevable et infondée ;
Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 09 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à s'acquitter envers Monsieur [H] de la somme de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel. »
L'intimé argue de l'irrecevabilité de la demande en justice, faute de justification par la société BNP Paribas Lease Group de démarches préalables et de diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, par application des dispositions des articles 56 ancien et 54 nouveau du Code de procédure civile. Il soutient que la société n'a pas été mise en demeure à son adresse.
Il expose qu'il a cessé son activité suite à l'impossibilité pour lui d'obtenir un agrément de dépollution. Son activité a cessé peu après les pourparlers concernant le crédit-bail pour le copieur objet du présent litige. Il a été radié d'office du RCS le 31 décembre 2020. Faute de qualité pour Monsieur [H] de représenter valablement la personne morale qu'il était, il appartenait à la société BNP Paribas Lease Group de solliciter la nomination d'un administrateur ad'hoc. Compte tenu de sa carence, sa demande est irrégulière.
Sur le fond, Monsieur [H] plaide que la société BNP Paribas Lease Group ne justifie pas des contrats mentionnant toutes les précisions indispensables pour s'assurer que le débiteur est valablement lié. Elle ne démontre donc pas détenir une créance fondée.
Monsieur [H] prétend encore que lors de sa cessation d'activité, il avait avisé le commercial de la société pour l'informer de l'absence de suite à donner à sa demande de copieur, ce que ce dernier avait indiqué accepter. Monsieur [H] avait également indiqué que la société n'avait pas activé la machine, de sorte qu'elle n'était pas opérationnelle. Il était convenu qu'elle reprenne la machine mais elle ne s'est jamais déplacée. Le matériel est encore en sa possession, dans son emballage. L'objet du contrat n'est pas rempli de sorte que la demande de la SA BNP Paribas Lease Group est infondée, la créance n'étant pas exigible.
Monsieur [H] demande la réduction des intérêts moratoires prévus au contrat au taux légal, en soutenant qu'il s'agit d'une clause pénale non prévue et au caractère excessif.
Il indique qu'il s'oppose à ce que la restitution du copieur soit réalisée à ses frais ainsi qu'au paiement d'une indemnité de jouissance, puisque la société BNP Paribas Lease Group n'a pas été privée d'un matériel « dont elle n'a pas excipé le droit de rétention » et qu'il « ne jouit pas d'un matériel non opérationnel encore dans son emballage d'origine ». Il s'oppose enfin au paiement d'une indemnité de valeur d'équipement, puisque la SA BNP Paribas Lease Group entend solliciter une restitution à laquelle il adhère sur le principe.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par message adressé par le RPVA le 23 mai 2022, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, avant le 27 mai 2022, sur l'existence de l'intérêt à agir de la société BNP Paribas Lease Group pour obtenir la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une somme correspondant à la valeur de l'équipement au jour de la résolution du contrat, dans le cas purement éventuel et hypothétique d'un défaut de restitution du matériel, sur le fondement des articles 122 et 125 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 23 mai 2022, la société BNP Paribas Lease Group a indiqué que la menace d'un trouble suffisait à fonder une action en justice et que le comportement de Monsieur [H] était de nature à lui faire craindre qu'il ne soit plus en possession du photocopieur objet du crédit-bail, justifiant sa demande de restitution en valeur qui n'aurait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une non restitution en nature.
Le conseil de Monsieur [H] n'a pas répondu à la demande de la cour.
SUR CE
I - Sur la recevabilité de l'action de la société BNP Paribas Lease Group
1) Sur l'absence de démarches amiables préalables
Aux termes des articles 854 et 855 du Code de procédure civile, relatives à la procédure devant le tribunal de commerce, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe. L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
Aux termes de l'article 54 du Code de procédure civile, en sa version applicable au présent litige, à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de l'article 860-2 du code de procédure civile, si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
C'est de manière totalement infondée en droit que Monsieur [H] excipe de l'irrecevabilité de l'action de la société BNP Paribas Lease Group au motif qu'elle ne justifie pas de démarches préalables et de diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige qu'aucun texte ne lui impose.
Ce moyen est inopérant.
2) Sur les conséquences de la radiation de Monsieur [H] du RCS
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
C'est à nouveau de manière totalement erronée en droit que Monsieur [H] entend se prévaloir de sa radiation d'office du RCS à la date du 31 décembre 2020 pour prétendre qu'il ne pouvait plus « représenter valablement la personne morale qu'il était », alors qu'il a toujours exercé en sa qualité de personne physique ainsi que l'établit le certificat d'inscription au répertoire Sirene.
Ce moyen est inopérant.
L'action de la société BNP Paribas Lease Group est déclarée recevable.
II ' Sur le fond
Aux termes des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt doit être né et actuel. L'intérêt n'existe pas si le litige n'est qu'éventuel et hypothétique. Les actions préventives sont donc irrecevables. Seules les actions engagées sur la base d'un intérêt futur mais suffisamment certain peuvent répondre à l'exigence d'un intérêt né et actuel.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l'article L 441-6 ancien, devenu L 441-10 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette
date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes des articles L131-1 à L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du Code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
1) Sur la réalité et l'exigibilité de la créance
Contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges, la société appelante justifie de la réalité et de l'exigibilité de sa créance en produisant aux débats :
- une demande de location mentionnant l'équipement professionnel objet du bail, l'identité du fournisseur et celle du demandeur, avec les nom, prénom, numéro de téléphone, cachet commercial à l'adresse 2150 avenue de la libération à Bruay-la-Buissière et signature de Monsieur [H] ;
- le contrat de location n°A1E43996 du 8 avril 2019 portant les signatures et les cachets commerciaux du fournisseur, du bailleur et du locataire, ce dernier ayant donné pour adresse 139 R résidence du Mont Eventé à Lapugnoy, son cachet commercial mentionnant quant à lui toujours l'adresse 2150 avenue de la libération à Bruay-la-Buissière ;
- un procès-verbal de réception en date du 31 juillet 2019 portant les cachets commerciaux et les signatures du fournisseur et du client, l'adresse de livraison étant celle de Bruay la Buissière mais le cachet commercial portant désormais pour mention celle de [I];
- un calendrier des loyers adressé à Monsieur [H] à son adresse de [I] en date du 30 août 2019 ;
- des mises en demeure adressées à Monsieur [H] :
- à [I] en date des 11 décembre 2019 (sans justificatif de réception), 31 décembre 2019 (avec justificatif de réception à la date du 25 janvier 2020), et 21 janvier 2020 (sans justificatif de réception) ;
- à Bruay-la-Buissière en date des 23 avril 2020 (sans justificatif de réception), 7 mai 2020 (avec justificatif de réception à la date du 19 mai 2020) et 9 juin 2020 (avec justificatif de réception à la date du 16 juin 2020).
A la mise en demeure du 9 juin 2020 était joint un décompte des sommes dues mentionnant la résiliation du contrat à cette date.
C'est donc de manière totalement infondée que Monsieur [H] prétend que la société BNP Paribas Lease Group « ne justifie pas des contrats mentionnant toutes les précisions indispensables pour s'assurer que le débiteur est valablement lié » et « ne démontre donc pas détenir une créance fondée ».
Il s'abstient quant à lui de produire le moindre élément de nature à étayer ses allégations purement péremptoires selon lesquels :
- il aurait obtenu l'annulation amiable du contrat ;
- la machine a été livrée sans être « activée », affirmation au demeurant contredite par les mentions du procès-verbal de réception du matériel qui font état de « frais mise en place conn ».
Il ne justifie d'aucune réclamation ou contestation faite auprès du bailleur, notamment à réception de ses diverses mises en demeure.
L'existence de l'engagement contractuel de Monsieur [H], sa résiliation à la date du 9 juin 2020 et son exigibilité sont parfaitement établies.
2) Sur les demandes financières du crédit-bailleur
Les conditions générales du contrat de location prévoient :
- en clause 1/3 que le loyer est fixé à un montant forfaitaire comprenant le prix de la location avec maintenance pour une utilisation limitée à un nombre d'unités déterminé aux stipulations particulières ; que les loyers seront augmentés à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat en appliquant au loyer le coefficient de progression fixé aux conditions particulières ;
- en clause 1/4 que le bailleur peut résilier le contrat en cas de non respect de l'un des engagements pris par le locataire, entraînant, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'un indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, et que cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ;
- en clause 1/7 qu'à compter de la date de son exigibilité et jusqu'à son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d'intérêt légal) et que les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; qu'il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées.
a ' Sur les loyers impayés et leurs accessoires
Bien que l'intimé n'ait pas jugé utile de critiquer les sommes sollicitées, il s'impose de constater que le contrat de location versé aux débats prévoit le versement de 21 loyers trimestriels de 294 euros HT. Il convient donc de retenir cette somme, et non celle de 309 euros HT comme le mentionne le décompte adressé au locataire, le pourcentage de progression des loyers ayant été laissé vierge tant sur la demande de location que sur le contrat.
Les sommes réclamées au titre du « pack services simplifiés » seront également rejetées, faute de justificatif de souscription d'un tel pack par le locataire.
En revanche, le contrat prévoit bien des frais de montage de dossier de 100 euros HT, ainsi qu'une indemnité de retard à titre de clause pénale représentant 10% des sommes échues impayées, non critiquée par le locataire.
Les sommes dues au titre des loyers et accessoires peuvent donc être fixées à 1 276 euros HT (4 loyers trimestriels à 294 euros HT + 100 euros HT), soit 1 531,20 euros TTC + 37,08 euros TTC d'indemnité de retard réclamée par la bailleresse, ce qui représente un total de 1 568,28 euros TTC.
Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme.
b ' Sur l'indemnité de résiliation
Monsieur [H] est totalement taisant sur cette demande.
17 loyers restant à courir, son montant calculé conformément aux stipulations contractuelles précédemment rappelées s'élève bien à la somme de 4 998 euros HT figurant au décompte versé aux débats par l'appelante, soit 5 997,60 euros TTC.
Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme.
c ' Sur les intérêts moratoires et la capitalisation
Contrairement aux affirmations de Monsieur [H], les dispositions contractuelles prévoient explicitement un taux d'intérêt moratoire égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conforme aux dispositions d'ordre public précédemment rappelées de l'ancien article L441-6 du Code de commerce, ainsi que la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
C'est à tort que l'intimé prétend que cette pénalité peut être qualifiée de clause pénale, alors qu'elle résulte de dispositions légales supplétives, étant au surplus observé qu'il s'est contenté d'en affirmer le caractère manifestement excessif sans aucunement le démontrer.
Les conditions légales étant réunies, il convient de faire droit aux demandes du bailleur sur ces deux points.
3) Sur les demandes liées à la restitution du matériel
Les conditions générales du contrat de location prévoient en clause 2/4 qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général de fonctionnement et d'entretien au bailleur, à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ; que si l'équipement était restitué dans un état non conforme, le locataire supporterait les frais de remise en état ; qu'en cas de retard de restitution excédant 8 jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier ; que si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l'incapacité de restituer l'équipement, il est redevable d'une indemnité correspondant à la valeur estimée de l'équipement en état d'entretien normal à la date des événements engendrant l'obligation de restitution.
a ' Sur la charge des frais
Conformément à ces stipulations contractuelles librement acceptées par Monsieur [H], il convient d'ordonner la restitution de l'équipement au bailleur aux frais du locataire.
b- Sur l'astreinte
La parfaite mauvaise foi avec laquelle Monsieur [H] s'oppose à l'exécution de ses obligations justifie qu'il soit fait droit à la demande de prononcé d'une astreinte présentée par la société BNP Paribas Lease Group.
Il convient donc de condamner Monsieur [H] à restituer le matériel objet du contrat dans les 8 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Aucun motif ne justifie que la présente juridiction se réserve la liquidation éventuelle de cette astreinte. La société appelante sera déboutée de sa demande en ce sens.
c ' Sur l'indemnité de jouissance
Les arguments développés par Monsieur [H] pour s'opposer au paiement de cette indemnité sont dénués de toute pertinence, étant rappelé que la société BNP Paribas Lease Group n'a acquis le matériel litigieux que pour le lui donner à bail, qu'elle l'a à plusieurs reprises mis vainement en demeure de payer les loyers avant de résilier le contrat et d'exiger la restitution du photocopieur. Il est au surplus parfaitement indifférent, à quand bien il en aurait été apporté la moindre démonstration, ce qui n'est pas le cas, que l'intimé « ne jouisse pas d'un matériel non opérationnel encore dans son emballage d'origine ».
Il convient donc de dire que faute de restitution du matériel objet du contrat depuis sa résiliation, Monsieur [H] doit payer mensuellement à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de privation de jouissance de 294 euros HT, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier, et ce à compter du 17 juin 2020.
d ' Sur la valeur de l'équipement
La société BNP Paribas Lease Groupe sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une indemnité correspondant au montant de la valeur estimée de l'équipement en état d'entretien normal à la date du 9 juin 2020 « dans le cas où il ne restituerait pas l'équipement ».
Cette demande, présentée à titre purement hypothétique, ne peut qu'être déclarée irrecevable faute pour l'appelante de justifier d'un intérêt né et actuel.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [H] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H], tenu aux dépens, sera en outre condamné à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'action de la société BNP Paribas Lease Group ;
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 7 565,88 euros TTC, avec intérêts moratoires à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 juin 2020, au titre du contrat de location n°A1E43996 en date du 8 avril 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Ordonne la restitution de l'équipement au bailleur aux frais du locataire, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du présent arrêt,
Déboute la société BNP Paribas Lease de sa demande de voir la présente juridiction se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Condamne Monsieur [F] [H] à payer mensuellement à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de privation de jouissance de 294 euros HT, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier, et ce à compter du 17 juin 2020 ;
Déclare irrecevable la demande de la société BNP Paribas Lease Group tendant à faire condamner Monsieur [F] [H] à lui payer, à titre hypothétique et préventif, une indemnité correspondant à la valeur de l'équipement au jour de la résiliation du contrat pour le cas où il ne ne restituerait pas ;
Condamne Monsieur [F] [H] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Monsieur [F] [E] sa propre demande de ce chef ;
Condamne Monsieur [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet