Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15502 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLB5
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Septembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG N°18/22763
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
SCI DU [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION
Madame [C] [M]
HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [J]
Es qualité de mandataire spécial de Madame [C] [M], désignée à ces fonctions par ordonnance du tribunal d'instance d'Etampes des 19 octobre 2017 et 4 janvier 2018
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentées par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
Madame [U] [M]
Intervenant en tant qu'héritière de Mme [C] [M], décédée le 29 juillet 2020 et à titre personnel,
[Adresse 4]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336
COMPOSITION DE LA COUR :
- M. Michel CHALACHIN, Président
- Mme Marie MONGIN, Conseiller
- M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré,
- Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 ayant modifié l'article 462 du code de procédure civile, la cour a statué sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle en date du14 septembre 2022,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condiyions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Gisèle MBOLLO, greffière présente lors du prononcé.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2018, la société du [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Etampes le 20 septembre 2018.
Mme [C] [M], intimée, étant décédée le 29 juillet 2020, l'interruption de l'instance a été constatée par ordonnance du 31 août 2021.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, l'appelante a fait assigner Mme [U] [M] en intervention forcée et en reprise d'instance, en sa qualité d'héritière de sa mère Mme [C] [M] ; Mme [U] [M] est également intervenue volontairement à l'instance à titre personnel.
La cour a rendu son arrêt le 13 septembre 2022.
Par requête du 14 septembre 2022, le conseil de l'appelante a signalé à la cour que Mme [U] [M] avait été omise sur la première page de l'arrêt et a sollicité le rectification de cette omission.
S'agissant d'une omission purement matérielle qui ne porte pas atteinte aux intérêts des parties, il convient de procéder à la rectification de la décision susvisée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant la première page de l'arrêt du 13 septembre 2022 en ajoutant aux parties intimées :
Madame [U] [M], intervenant en tant qu'héritière de Mme [C] [M], décédée le 29 juillet 2020 et à titre personnel,
[Adresse 4]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Luc Brossolet de la SCP d'Antin-Brossolet et associés, avocat au barreau de Paris, toque P0336,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le Président,
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