Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 8 lotissement Les Lauriers, rue des Crozes, 34110 Frontignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société de Montage et travaux industriels, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Rousillon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 1995), que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1974, en qualité de directeur salarié par la société de Montage et travaux industriels qui a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 18 septembre 1992; qu'il a été licencié le 25 juillet 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'était pas salarié ;
Attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que M. X... s'était comporté en dirigeant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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