Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N°2023/85
N° RG 21/15893
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMAW
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [L]
CPAM DU VAR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SARL ATORI AVOCATS
-Me Yves-Laurent KHAYAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10260.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPAM DU VAR,
Assignation en date du 04/01/2022 à personne habilitée. Signification DA de conclusions et assignation en date du 04/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 8]
Défaillant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date 03/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [L] expose que le 9 août 2015 il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [M] [U], assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par actes du 29 août 2018, M. [L] a fait assigner M. [U] et la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels après avoir jugé que son droit à indemnisation est entier, que les circonstances de l'accident restent indéterminées et pour obtenir au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et le paiement d'une indemnité provisionnelle et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
La société Axa qui a indiqué qu'elle serait seule partie à l'instance en l'état du décès de M. [U] a conclu à l'exclusion totale du droit à indemnisation de M. [L] à raison des fautes qu'il a commises et au rejet de sa demande en paiement de sommes. À titre subsidiaire elle a formulé des protestations et réserves sur la demande d'expertise en concluant à une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Par jugement du 19 Octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que M. [L] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 9 août 2018 ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [G] [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
- condamné in solidum M. [U] et la société Axa France iard à payer à M. [L] avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 3000€ à titre de provision et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
- réservé la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Var ;
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément dispositions de l'aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [L] était débiteur d'un 'cédez le passage'et que pour s'engager dans l'intersection il aurait dû s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour lui-même ou les autres usagers. Il a considéré que le taux d'alcoolémie que M. [L] présentait à savoir, 0,41g/l de sang n'avait pas eu de rôle causal dans l'accident, pas plus qu'il n'était établi qu'il circulait sans être détenteur du permis de conduire exigé pour la catégorie de véhicule qu'il conduisait. Le droit à indemnisation a été réduit de moitié et une expertise a été ordonné. La provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice global a été fixée à 3000€.
Par acte du 10 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que M. [P] [L] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation de l'accident en date du 9 août 2018,
- qu 'elle a ordonné l'expertise médicale de M. [P] [L] et désigné pour y procéder le docteur [G] [W]
- qu'elle a condamné in solidum M. [M] [U] et la société d'assurances Axa France Iard à payer à M. [P] [L] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.
A l'audience du 10 janvier 2023 avant l'ouverture des débats, il a été demandé au conseil de M. [L] de justifier du paiement du timbre fiscal et avant la fin de l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 30 décembre 2021, la société Axa France iard demande à la cour :
A titre principal de :
' réformer en totalité le jugement du 19 octobre 2021 ;
et statuant de nouveau,
' juger que les fautes commises par M. [L] sont de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation ;
' débouter M. [L] de ses entières demandes et le condamner au remboursement de la provision de 3 000 € réglée en exécution du jugement de première instance ;
' condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
À titre subsidiaire,
' réformer partiellement le jugement
et statuant de nouveau,
' juger que les fautes commises par M. [L] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 % et ainsi à le limiter à 25%.
' le condamner au paiement d'une somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
' confirmer le jugement concernant le surplus.
Elle expose qu'il résulte des éléments produits aux débats que son assuré circulait [Adresse 5] lorsque à l'intersection avec la contre-allée du boulevard Michelet il a stoppé son véhicule au feu tricolore en position au rouge. Désirant se rendre en direction du stade vélodrome il se trouvait sur la voie la plus à gauche. C'est alors qu'un véhicule de couleur noire qui était positionné derrière lui a démarré lorsque le feu est passé au vert en le dépassant par la droite et en emboutissant l'aile droite de son véhicule avant de se rabattre. M. [L] sur son deux roues est arrivé de la contre allée du boulevard Michelet sans ralentir à l'intersection et sans respecter le 'cédez le passage' et c'est dans ces circonstances qu'il n'a pas pu arrêter sa course, qu'il est venu érafler le véhicule de M. [U] avant de percuter le véhicule tiers qui s'est enfui.
Elle demande à la cour de confirmer que M. [L] a commis une faute en ne respectant pas son obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre voie de circulation.
En revanche elle fait grief au premier juge d'avoir écarté l'alcoolémie que M. [L] présentait lors de l'accident. Elle souligne le fait que la prise de sang est intervenue deux heures après l'accident ce qui permet d'envisager qu'il présentait un taux d'alcoolémie de l'ordre de 0,66 à 0,78g par litre de sang vers 19 heures lorsque l'accident s'est produit. Cet état d'imprégnation a nécessairement eu un rôle causal dans la survenue de l'accident puisque M. [L] n'était plus parfaitement à même d'appréhender son environnement.
Par ailleurs M. [L] n'a pas été en mesure de produire un permis de conduire en cours de validité et pour le scooter de plus de 50 cm³ sur lequel il se trouvait. L'absence de toute réaction de freinage ou d'évitement découle pour partie de l'absence de formation à la conduite de ce type de véhicule.
Le cumul de ses fautes conduit à une exclusion totale du droit à indemnisation et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle conclut à une réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %.
Dans ses conclusions d'appel incident du 10 février 2022, M. [P] [L] demande à la cour de :
' débouter la société Axa de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
à titre principal
' réformer le jugement ;
' juger que M. [U] est entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 9 août 2015 à 18h50 à hauteur du 450, Boulevard Michelet et en application de la loi du 5 juillet 1985 ;
' juger qu'il n'a commis aucune faute de conduite ;
à titre subsidiaire
' constater que les circonstances de l'accident restent indéterminées et que chacune des parties doit indemniser le préjudice de l'autre ;
' confirmer le jugement qui a ordonné une expertise en désignant le docteur [G] [W] en qualité d'expert médical ;
' le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et la société Axa à lui verser une première provision de 3000€ à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques ;
' le confirmer en ce qu'il a condamné la société Axa aux entiers dépens de l'instance ;
' déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Var ;
' condamner in solidum M. [U] et la société Axa à lui verser une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
à titre infiniment subsidiaire si la cour devait considérer qu'il a commis une faute de conduite :
' confirmer le jugement qui a dit qu'il a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation ;
' le confirmer en ce qu'il a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [W] et en lui allouant une provision de 3000€ ;
' le confirmer en ce qu'il a condamné la société Axa aux entiers dépens de l'instance ;
' condamner in solidum M. [U] et la société Axa à lui verser une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
' les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il circulait à bord de son scooter lorsqu'il a emprunté la contre allée du [Adresse 6]. Arrivé au niveau du 'cédez le passage' il a ralenti et a constaté qu'il y avait un véhicule arrêté sur sa droite à un feu tricolore et qu'il n'y avait aucun véhicule engagé sur sa gauche. C'est à ce moment-là qu'un véhicule l'a violemment percuté avant de prendre la fuite.
Il considère que M. [U], qui ne s'est pas présenté immédiatement auprès des services de police mais a attendu le 12 août pour déposer, a présenté une version fallacieuse et qu'en réalité il a brûlé le feu rouge ce qui a entraîné la collision avec son propre scooter, et avant de prendre la fuite. Selon sa déposition, il s'apprêtait à tourner sur sa gauche pour prendre le boulevard Michelet lorsqu'il a vu passer le scooter qui n'aurait pas ralenti. Lui-même a freiné pour éviter le scooter alors qu'un véhicule derrière lui l'a doublé et c'est à ce moment-là que le scooter serait venu percuter la calandre de son véhicule.
Pour conforter sa propre version, il produit aux débats un témoignage émanant de M. [T], un ami à lui qui se trouvait sur les lieux en tant que piéton, qui affirme qu'il a bien marqué un arrêt au 'cédez le passage' avant d'être percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Il en conclut que c'est bien le véhicule conduit par M. [U] qui n'a pas respecté le feu rouge et qui l'a violemment percuté. Il considère mensongers les propos de M. [U] sur la présence d'un véhicule noir qui aurait été à l'origine de la collision initiale et qui aurait pris la fuite.
À titre subsidiaire, il fait valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que par voie de conséquence la société Axa doit réparer l'intégralité de ses préjudices.
Il souligne le fait que le parquet de Marseille n'a retenu à son encontre aucune infraction que ce soit au titre de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore d'un défaut de permis de conduire. D'ailleurs le taux d'imprégnation alcoolique est à peine supérieur à la normale, de 0,01g ce qui est très léger.
Enfin il précise qu'il circulait sur un scooter de 50 cm³, régulièrement assuré, qui n'exigeait pas à l'époque de détenir un permis pour le conduire.
Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'il conclut à la confirmation du jugement qui a réduit son droit à indemnisation de moitié.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Axa, par acte d'huissier du 3 janvier 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 22 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 4115,81€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il a été constaté à l'audience, avant l'ouverture des débats que M. [L] n'avait pas payé le timbre de 225€, dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Son conseil a été invité à régulariser la procédure dans le temps de l'audience. Son dossier a été appelé en dernier lieu au cours cette audience du 10 janvier 2023. Il a indiqué à la cour ne pas être en mesure de procéder à cette régularisation. Le 11 janvier 2023, il a adressé à la cour un courrier selon lequel il a soutneu ne jamais avoir reçu de message du greffe l'invitant à s'acquitter du timbre qu'il ne savait devoir payer en sa qualité d'intimé et en sollicitant la réouverture des débats.
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit de 225€.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses, selon le cas.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [L] par la voix de son conseil, il résulte de la procédure que des relances qui lui ont été adressées :
- le 20 septembre 2022 selon un 'avis de fixation à l'audience des plaidoiries' reproduisant dans un encadré la mention suivante : En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office,
- le 9 janvier 2023 à 13h49, invitant son conseil au visa de l'article 1635 bis P du code général des impôts à s'acquitter du droit de timbre d'un montant de 225€.
En dépit de ces relances M. [L] ne s'est pas acquitté du droit de 225€ alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance l'exemptant de ces droits. Ses conclusions en appel incident sont donc déclarées, d'office, irrecevables.
Sur le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Selon les éléments de l'enquête de police versés aux débats par la société Axa, M. [L] aurait perdu le contrôle de son scooter au passage d'un véhicule qui aurait pris la fuite.
Selon un témoin M. [J] qui est intervenu immédiatement, M. [U], conducteur du véhicule impliqué lui a expliqué qu'un véhicule de couleur noir l'avait doublé et qu'il aurait percuté le scooter en premier lieu avant de prendre la fuite. C'est dans un second temps que le scooter est venu heurter le véhicule conduit par M. [U]. Ce témoignage met un terme à l'hypothèse soutenue lors de l'enquête par M. [L] que M. [U] aurait pris la fuite, alors que M. [J] le témoin a déclaré qu'il était à ses côtés et qu'il était très choqué.
Un autre témoin, ayant appelé les services des marins pompiers dès après l'accident a expliqué qu'elle n'avait pas assisté à la collision mais elle mentionnait la présence d'un véhicule de couleur noir à l'origine de l'accident et qui aurait pris la fuite.
S'agissant des circonstances de l'accident, M. [L] a déclaré avoir emprunté la contre-allée du boulevard Michelet et qu'arrivant au niveau d'un 'cédez le passage' pour s'engager sur le [Adresse 5], il a ralenti, vu un véhicule arrêté sur sa droite à un feu tricolore, avoir vérifié qu'il n'y avait pas de véhicule venant de sa gauche et s'être engagé. C'est à ce moment là qu'il a expliqué qu'un véhicule l'a heurté et il a ajouté ne plus se souvenir de ce qui s'était déroulé ultérieurement. Sur question de l'enquêteur, M. [L] a dit : je ne pourrai vous dire si le feu tricolore des véhicules qui étaient à ma droite est passé au vert au moment où le véhicule qui a pris la fuite m'a percuté. Je ne me souviens plus et je ne pense pas avoir éraflé le premier véhicule qui s'est fait doubler.
Il est constant que le véhicule conduit par M. [U] a été percuté lors de cet accident et qu'il est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, ce que la société Axa, son assureur ne discute pas.
M. [U] a été entendu à deux reprises, le 12 août puis le 17 août 2015. Il a expliqué qu'il était à l'arrêt au feu rouge, en première position dans la file et que lorsque le feu est passé au vert, il s'est avancé et le véhicule qui se trouvait derrière lui a démarré en trombe en le dépassant par la droite. Quand le feu est passé au vert, alors qu'il passait la première vitesse, il a vu arriver le scooter sur sa gauche et il a pilé pour l'éviter et c'est à ce moment là que le véhicule de couleur noir l'a doublé sur la droite en lui accrochant l'aile avant droite qui s'est décrochée. Le scooter étant lancé il a éraflé la calandre de sa voiture puis a heurté le véhicule noir.
La société Axa considère que le droit à indemnisation de la victime est exclu.
Elle soutient en premier lieu que M. [L] n'était pas titulaire du permis de conduire le scooter 125 cm3 sur lequel il se trouvait à savoir un deux roues de marque Peugeot modèle 'vivacity'.
Toutefois rien dans la procédure communiquée aux débats ne permet d'affirmer que ce scooter serait un 125 cm3 et non pas un 50 cm3, et en tout état de cause il n'est pas démontré que la cylindrée du scooter aurait joué un rôle causal dans l'accident. En outre déduire la cylindrée du 'PTAC' n'est qu'un raisonnement et non pas une démonstration et encore moins une preuve. Enfin il n'est pas plus démontré que si M. [L] était sur une moto 125 cm3 et qu'il n'avait pas détenu un permis l'autorisant à la conduire les conséquences de l'accident auraient été différentes. Ce moyen est donc rejeté.
Il s'avère que M. [L], qui ne le conteste pas pour avoir, dit-il, bu trois verres de rosé entre 14h30 et 18h30, présentait un taux d'alcoolémie de 0,41g par litre de sang. Certes ce taux ne relève pas d'une sanction délictuelle mais il reste passible d'une contravention. Ne serait-ce qu'une légère altération de la vigilance due à l'absorption d'alcool est de nature à avoir des conséquences en circulation routière puisqu'elle engendre une diminution de la réactivité, qui pendant une seule fraction de seconde peut être à l'origine d'une collision. Il convient de retenir en l'espèce que ce taux d'alcoolémie a joué un rôle causal dans l'accident venant émoussé la capacité de M. [L] à opérer une manoeuvre d'évitement et donc à éviter un choc avec un autre usager de la voie.
Enfin si les circonstances viennent établir que les véhicules qui circulaient sur le [Adresse 5] étaient à l'arrêt lorsque M. [L] s'est trouvé à l'intersection venant de la contre allée du [Adresse 6] à l'approche d'un 'cédez le passage' qu'il n'a pas respecté, il devait faire preuve d'une extrême prudence, ce feu pouvant passer au vert dans le même trait de temps, ce qui s'est produit.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [L] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
La nature et la gravité des deux fautes commises par M. [L] conduisent à réduire de deux tiers le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence d'un tiers.
Sur l'expertise
L'expertise ordonnée par le premier juge est confirmée.
Sur la provision
Le montant de la provision fixée à 3000€ par le premier juge est confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
- Déclare irrecevables les conclusions en appel incident de M. [L] ;
- Confirme le jugement,
hormis sur l'étendue du droit à indemnisation de M. [L] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le droit à indemnisation de M. [L] est réduit de deux tiers et indemnisable à hauteur d'un tiers ;
- Déboute la société Axa de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société Axa aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président