Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05755 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJRO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/01684
APPELANTE :
Madame [I] [U]
née le 19 Décembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LIEGEOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS de GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009630 du 03/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
ETABLISSEMENT PUBLIC OPH HERAULT HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [U] est propriétaire d'une maison acquise par acte du 30 septembre 1998 située [Adresse 4] à [Localité 3], faisant partie d'une zone pavillonnaire se poursuivant sur trois côtés de la maison et bordée côté sud par un terrain sur lequel se tenait une ancienne raffinerie de souffre.
Sur le terrain de cette raffinerie, racheté par la commune de [Localité 3], l'Office Public de l'Habitat de l'Hérault (ci-après l'OPH) a construit un immeuble de logements sociaux de trois étages, en face de la maison avec jardin de Madame [U].
Invoquant l'existence d'un trouble anormal du voisinage, Madame [U], par exploit d'huissier des 7 et 8 mars 2017, a fait assigner l'OPH et la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir indemnisation pour la perte de valeur de son bien et pour son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire prononcé le 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- constaté que le trouble occasionné à Madame [U] ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage ;
- débouté Madame [U] de ses demandes ;
- condamné Madame [U] aux dépens ;
-rejeté les demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par déclaration remise au greffe le 13 août 2019, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'OPH Hérault Habitat et de la commune de [Localité 3].
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2019, Madame [U] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 mai 2019 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que la construction réalisée par l'OPH en voisinage direct de sa maison crée des préjudices de vue directe et de perte d'ensoleillement significatifs constituant un trouble anormal du voisinage,
- condamner en conséquence, solidairement, l'OPH et la commune de [Localité 3] dont elle est le concessionnaire à lui verser :
· 3 000 euros au titre du préjudice permanent de jouissance,
· 90 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte de valeur de son bien immobilier.
Subsidiairement, Madame [U] demande à la cour de nommer tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluer les préjudices subis et ayant pour mission de :
- décrire les troubles de vue directe
- décrire la perte d'ensoleillement et de luminosité
- évaluer les préjudices subis du fait de ces troubles de jouissance.
- évaluer la perte de valeur immobilière de la propriété de Madame [U].
Elle demande en outre de condamner solidairement l'OPH et la commune de [Localité 3] à verser à Me Cédric Liegeois la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe le 28 janvier 2020, la commune de [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle demande de constater l'absence de tout trouble anormal de voisinage du fait de l'édification de l'immeuble par l'OPH.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées par Madame [U].
Elle demande en outre de condamner Madame [U] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OPH a régulièrement constitué avocat mais n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la mise hors de cause de la commune de [Localité 3] :
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est aucunement démontré par Madame [U] que la commune de [Localité 3] aurait eu la qualité de maître d'ouvrage de la construction litigieuse, les fiches cadastrales produites aux débats mentionnant l'Office Public Habitat en qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles l'ensemble immobilier a été construit.
La responsabilité de la commune, qui n'est pas le maître d'ouvrage ni le propriétaire de l'immeuble litigieux, ne peut donc être recherchée sur le fondement d'un éventuel trouble anormal du voisinage.
Il convient en conséquence de débouter Madame [U] de ses demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 3] et de mettre cette dernière hors de cause.
Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage :
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue , consacré par l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer aux tiers aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, Madame [U] expose que le bâtiment litigieux a été construit très proche de son mur de clôture (entre 3 et 5 mètres) et sans écran végétal, de sorte que cette situation a créé des vues directes et une baisse de l'ensoleillement.
S'agissant d'une part des vues directes, si Madame [U] soutient qu'il avait été indiqué aux riverains que des arbres viendraient empêcher les vues directes des immeubles en étage sur les propriétés riveraines et qu'un espace vert permettrait d'éloigner les
propriétés de la construction nouvelle, aucun élément ni document versé aux débats ne permet de corroborer ces affirmations, étant relevé qu'il résulte des photographies produites par Madame [U] que les arbres existant dans son jardin permettent de masquer la plupart des vues dont se plaint l'appelante, alors même que ces photographies ont été prise en hiver (le 6 décembre 2016 à 13 h), période où le feuillage des arbres est moins dense, ces arbres, contrairement à ce qu'elle soutient, n'étant pas que des arbustes ou de arbres de petite taille, les différentes photographies qu'elle produit aux débats démontrant au contraire que ces arbres masquent une grande partie de la façade de l'immeuble litigieux.
S'agissant d'autre part de la perte d'ensoleillement, il convient de constater que si l'existence d'une perte d'ensoleillement résultant de la construction litigieuse de trois étages surplombant le pavillon de l'appelante est incontestable, cette perte d'ensoleillement, au demeurant limitée et ponctuelle, au vu des photographies versées aux débats, ne présente pas un caractère d'anormalité alors que l'habitation de Madame [U] se situe dans un milieu urbain et constructible, ce qui implique nécessairement une évolution du tissu urbain caractérisé en l'espèce par l'installation sur l'emplacement d'une friche industrielle d'une zone d'aménagement concerté comprenant des logements, bureaux, équipements et commerces devant revitaliser et revaloriser ce secteur de la ville.
Par conséquent, il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal du voisinage résultant de la construction de l'immeuble litigieux, tant s'agissant des vues directes sur la propriété de Madame [U] que de la perte d'ensoleillement.
Enfin, la demande présentée à titre subsidiaire par Madame [U] sera rejetée, la cour disposant en l'espèce des éléments suffisants pour statuer sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise.
Madame [U] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [I] [U] de ses demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 3] et met cette dernière hors de cause ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , pour les frais engagés par cette dernière en première instance et en appel ;
Condamne Madame [I] [U] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
le greffier le président
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