Texte intégral
PhD/CS
Numéro 22/2165
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 31 mai 2022
Dossier : N° RG 21/00237 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HX7L
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
S.A.R.L. ATEC SERVICES
C/
[R] [T]
S.C.I. BOURRIAOU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 avril 2022, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ATEC SERVICES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le 16 Novembre 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assisté de Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de Bordeaux
S.C.I. BOURRIAOU
Chez Madame [G] [C] - [Adresse 2]
Mme [G] [C] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-pierre POUDENX, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
M.[R] [T] et M.[X] [T], frères, ont exploité une activité commerciale dans des locaux professionnels en nature de hangar industriel, sis à [Localité 4], appartenant à leurs parents.
A la suite du décès de leur père, les deux frères et leur mère, Mme [I] [U], ont constitué entre eux une SCI Bourriaou, immatriculée le 24 janvier 2000, à laquelle a été apporté le hangar.
En 2004, les deux frères ont décidé de séparer leurs activités professionnelles de chaudronnerie, carrosserie industrielle d'une part, et de location et hivernage de véhicules, d'autre part, en continuant de les exercer dans les mêmes locaux professionnels.
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2005, la SCI Bourriaou a donné à bail commercial à M. [R] [T] la partie des locaux destinée à son activité exercée sous l'enseigne Hivernage Bourriaou, consistant principalement dans le gardiennage de camping-cars et autres véhicules qui lui sont confiés durant l'hiver.
Suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2007, la SCI Bourriaou a donné à bail commercial à la société à responsabilité Atec services, en cours de création, représentée par M. [X] [T], la partie des locaux destinée à l'activité de carrosserie industrielle et chaudronnerie jusqu'alors exploitée en son nom propre.
Les relations entre les deux frères s'étant dégradées, la SCI Bourriaou, a été pourvue d'un administrateur provisoire en la personne de Mme [C] désignée à ces fonctions par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2013.
Se plaignant des dommages causés aux véhicules confiés à sa garde du fait de la propagation dans les locaux des brouillards de peinture provenant de l'activité carrosserie, M. [R] [T] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confié, par ordonnance du 26 juillet 2016, à M. [F] aux fins de rechercher la cause des désordres allégués par le requérant.
L'expertise a été étendue à la SCI Bourriaou.
L'expert a clôturé son rapport le 22 mars 2018.
Suivant exploit du 4 mai 2018, M. [R] [T] a fait assigner la société Atec services par devant le tribunal de commerce de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Suivant exploit du 4 octobre 2018, la société Atec services a appelé en garantie la SCI Bourriaou.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Dax s'est déclaré incompétent pour connaître du litige sur l'appel en garantie et a renvoyé cette partie de l'affaire par devant le tribunal de grande instance de Dax.
Par jugement du 9 avril 2019, ce même tribunal a sursis à statuer sur l'action en responsabilité dirigée contre la société Atec services dans l'attente de l'issue de l'appel en garantie.
La société Atec services a appelé M. [R] [T] en intervention forcé par devant le tribunal de grande instance de Dax.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax, anciennement tribunal de grande instance, a :
- débouté la société Atec services de sa demande de sursis à statuer
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Atec services à l'encontre de la SCI Bourriaou
- condamné la société Atec services aux dépens, et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 janvier 2021, la société Atec services a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 16 novembre 2021, également frappé d'appel, le tribunal de commerce de Dax, statuant sur l'action en responsabilité, a condamné la société Atec services à payer diverses sommes
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022 par la société Atec services qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que la SCI Bourriaou a commis une faute délictuelle en donnant à bail en toute connaissance de cause, à chacun de ses deux locataires, des locaux destinés à des activités susceptibles de devenir inconciliables sans collaboration pérenne de ses locataires, l'une étant une activité de chaudronnerie peinture, l'autre une activité de gardiennage de véhicules alors qu'il est établi par expertise judiciaire que lesdits locaux ne sont pas étanches l'un à l'égard de l'autre
- condamner par suite la SCI Bourriaou à relever et garantir la société Atec services de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le tribunal de commerce de Dax et toute juridiction supérieure statuant sur l'action en dommages et intérêts introduite par M. [R] [T] qui fut pendante sous le numéro de rôle du tribunal de commerce de Dax n02018 001579 et désormais de la cour d'appel de Pau n° 21/0410
- condamner en outre la SCI Bourriaou, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, à exécuter les travaux de conformité préconisés par l'expert judiciaire en tant que solution pérenne au litige
- condamner la SCI Bourriaou et M. [R] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux du référé expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021 par la SCI Bourriaou qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société Atec services à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021 par M. [R] [T] qui a demandé à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Atec services à l'égard de la SCI Bourriaou, et de débouter la société Atec services de ses demandes. Il sollicite une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la prescription de la demande de garantie
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite son action en garantie, fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, en faisant remonter le point de départ de la prescription à l'année 2007, date des premières réclamations des clients des véhicules en hivernage endommagés par les poussières de peinture provenant de l'activité de la société Atec services, les deux frères connaissant cette situation depuis la cohabitation des deux activités dans le hangar en 1990 et ayant collaboré pour tenter de remédier à ces dommages récurrents alors que, selon l'appelant, son action est fondée sur la responsabilité délictuelle du bailleur qui a fautivement donné à bail des locaux destinés à des activités commerciales inconciliables entre elles et qu'il ne pouvait agir avant l'action en responsabilité introduite à son encontre par M. [R] [T] suivant exploit du 4 mai 2018.
Si le premier juge a exactement rappelé que, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il n'en n'a pas tiré les conséquences pertinentes sur le litige, quel que soit le fondement juridique de l'action en garantie.
En effet, sauf disposition légale contraire, le point de départ d'une action en responsabilité civile ne peut être antérieur à la survenance du préjudice, né d'une faute délictuelle ou d'un manquement contractuel, dont la réparation est demandée.
En l'espèce, le préjudice de la société Atec services consiste dans son éventuelle obligation d'indemniser le préjudice de M. [R] [T] au titre du coût de la remise en état des véhicules de ses clients gardés en hivernage à l'époque du référé-expertise.
Par conséquent, non seulement le point de départ de la prescription de l'action en garantie ne peut être antérieur à la survenance des dommages dont M. [R] [T] sollicite la réparation, mais la naissance de la créance de garantie résulte de la mise en cause en justice de la responsabilité de la société Atec services.
Dès lors, le point de départ de l'action en garantie, fondée sur la responsabilité de la SCI Bourriaou ne peut être antérieur à l'assignation en référé expertise délivrée le 31 mars 2016 par M. [R] [T].
Le jugement sera infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de garantie sera rejetée.
sur le rapport d'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a constaté que les camping-cars stockés sous abri par M. [R] [T] présentaient sur fine pellicule de dépôt provenant des activités de la société Atec services lorsqu'elle réalise des travaux de peinture hors cabine de peinture, pour les gros gabarits, qui ont pour effet de projeter une partie du brouillard vers les éléments à peindre par le pistolet de peinture et qui n'est pas canalisé par un flux d'air ni retenu dans des filtres prévus à cet effet, de sorte que le brouillard va se déplacer en fonction des courants d'air qui sont dans l'atelier, aucune barrière sérieuse ne permettant d'éviter à cette pollution de traverser pour atterrir de l'autre côté du mur et se poser, entre autres, sur les camping-cars.
L'expert a relevé que la configuration des lieux n'était pas appropriée à l'activité de la société Atec services lorsqu'elle celle-ci est amenée à peindre hors cabine de peinture, le bardage aménagé pour limiter la dispersion du brouillard ne permettant pas une étanchéité complète entre les locaux des deux locataires.
Au titre des solutions réparatoires, l'expert a préconisé soit la mise sous bâche des véhicules, soit un coût de 28.000 euros pour 70 emplacements, soit l'isolation des locaux d'un coût de 37.096,80 euros TTC, solution définitive et pérenne.
sur la responsabilité délictuelle du bailleur
La société Atec services expose qu'aucun des deux locataires ne peut reprocher au bailleur un défaut de délivrance dès lors que « les locaux étaient ce qu'ils étaient et qu'ils les ont pris en l'état d'autant plus volontiers qu'ils les utilisaient déjà avant leurs baux aux mêmes fins, qu'ils avaient conscience de leurs imperfections et qu'ils y palliaient amiablement alors que le deux frères étaient également associés de la SCI Bourriaou.
Selon l'appelante, le fait fautif, de nature délictuelle, de la SCI Bourriaou « doit être considéré comme le fait d'avoir, en connaissance d'un risque de conflit potentiel, conféré des baux qui exigeaient de ce fait une entente entre les deux locataires, créant ainsi une forme de collaboration sui generis obligée entre eux et dont l'avenir a révélé qu'elle s'est dissoute dans un conflit aigu ».
Mais, la société Atec services ne peut sans se contredire soutenir que la SCI Bourriaou n'a pas manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination contractuelle et, en même temps, soutenir qu'elle a commis une faute délictuelle en consentant des baux non conformes à leur destination contractuelle faisant naître à la charge des locataires une obligation indue de collaboration.
En outre, la SCI Bourriaou objecte justement que la situation qui lui est imputée à faute résulte exclusivement de la volonté des frères [T] qui ont développé, dès l'année 1992, dans le hangar familial, les deux activités avec les mêmes inconvénients liés au défaut de cloisonnement entre les parties du bâtiment destinées à chaque activité, coopérant pour y remédier dans leur intérêt commun, la conclusion des baux commerciaux, consentie par la société Bourriaou dont ils avaient le contrôle, n'ayant pas modifié les conditions d'exploitation de leurs activités de sorte que la société Atec services est directement à l'origine de la situation dommageable résultant du risque de désaccord des locataires sur la gestion commune des nuisances subies par M. [R] [T].
Par conséquent, la SCI Bourriaou fait valoir, à bon droit, que la société Atec services ne peut rechercher sa responsabilité délictuelle au titre d'une situation dommageable qu'elle a elle-même créée.
La société Atec services a également demandé de voir « condamner la SCI Bourriaou à exécuter, sous telle astreinte, les travaux de conformité préconisés par l'expert judiciaire en tant que solution pérenne au litige ».
Mais, cette prétention ne repose sur aucun fondement juridique et n'a fait l'objet d'aucune motivation particulière autrement que par référence au rapport d'expertise judiciaire.
Compte tenu du rejet de la demande de garantie, il y a lieu de débouter la société Atec services de sa demande de travaux formée en complément de la demande principale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Atec services aux dépens de première instance, à l'exclusion des dépens du référé-expertise, avec distraction au profit de Maître Poudenx.
La société Atec services sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI Bourriaou une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et à M. [R] [T] une indemnité de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Atec services aux dépens, à l'exclusion des dépens du référé-expertise, avec distraction au profit de Maître Poudenx,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de garantie formée par la société Atec services contre la SCI Bourriaou,
DEBOUTE la société Atec services de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Atec services aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Atec services à payer une indemnité de 2.000 euros à la SCI Bourriaou et une indemnité de 1.500 euros à M. [R] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Poudenx, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,