Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/325
N° RG 21/11148
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3NW
[W] [C]
C/
Compagnie d'assurance PACIFICA
Organisme MSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nora BIOUT
- l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03729.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nora BIOUT, avocat au barreau de TOULON.
INTIMEES
Compagnie d'assurance PACIFICA
Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°352.358.865, au capital social de 398.609.760 €, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme MSA,
Dénonce de conclusions et assignation le 15/10/2021 à étude d'huissier. Dénonce et assignation devant la CA portant signification des conclusions d'appelant incident le 10/01/2022 à persnne habilitée.Assignation portant signification des conclusions d'appelant incident en date du 20/05/2022 à étude,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2012, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail au volant de son véhicule assuré auprès de la société Pacifica, M. [W] [C] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule Volkswagen assuré auprès de la société Groupama.
Il a déclaré le sinistre auprès de son propre assureur, la société Pacifica, qui a désigné un médecin expert en la personne du docteur [G] [B]. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 4 septembre 2017.
Par actes du 24 mai 2019, M. [C] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir, au contradictoire de la mutualité sociale agricole (MSA), l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 avril 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que son droit à indemnisation est entier ;
- condamné la société Pacifica à payer à M. [C] la somme de 170 575,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné la société Pacifica à payer à M. [C] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pacifica aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- assistance temporaire par tierce personne : 8 298,56 €
- perte de gains professionnels actuels : 55 162,20 € dont 44 783,95 € revenant au tiers payeur et 10 378,25 € revenant à la victime ;
- perte de gains professionnels futurs : 73 073,93 € revenant au tiers payeur
- incidence professionnelle : 15 000 € revenant au tiers payeur
- assistance par tierce personne permanente : 74 128,66 €
- souffrances endurées 6/7 : 50 000 €
- déficit fonctionnel permanent 30 % : 63 000 € dont 48 230,26 € revenant au tiers payeur et 14 769,14 € revenant à M. [C]
- préjudice esthétique permanent 4/7 : 13 000 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- l'expert a retenu une inaptitude totale et définitive à la reprise de la profession exercée au moment de l'accident, sans cependant fournir de précision quant à sa capacité résiduelle à travailler ; M. [C] est âgé de 59 ans ce qui rend ses recherches d'emploi difficiles mais, pour autant, il ne démontre pas qu'il aurait nécessairement travaillé jusqu'à l'âge de 67 ans, de sorte qu'il convient, pour le futur, de capitaliser la perte annuelle selon un euro de rente temporaire jusqu'à 64 ans ;
- l'incidence professionnelle est caractérisée par la perte de tout espoir de valoriser sa clientèle et la nécessité d'abandonner la profession qu'il exerçait avant l'accident ;
- le reliquat de créance de la MSA doit être imputé sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent :
- bien que l'expert ait retenu un préjudice d'agrément, M. [C] ne produit aucun justificatif des activités pratiquées avant l'accident.
Par acte du 22 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné la société Pacifica à lui payer la somme de 170 575,21 €, déduction faite de la somme de 136 304,19 € perçue au titre de la rente accident du travail, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 mai 2022 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
' condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 403 870 €, déduction faite de la provision de 40 000 € ;
' juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 11 014 €
- assistance temporaire par tierce personne (23 € de l'heure) : 10 672 €
- perte de gains professionnels futurs : 96 811 € revenant à la MSA
- incidence professionnelle : 30 000 € revenant à la MSA
- assistance permanente par tierce personne à raison de 23 € de l'heure : 115 178 €
- déficit fonctionnel temporaire (30 € par jour) : 42 195 €
- souffrances endurées : 50 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 63 000 € lui revenant
- préjudice esthétique permanent : 15 000 €
- préjudice d'agrément : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la perte de gains professionnels actuels : au moment de l'accident, il était artisan paysagiste débroussailleur en auto-entreprise depuis 2008 ; l'expert a retenu une période d'arrêt temporaire de l'activité professionnelle du 12 janvier 2012 au 14 juin 2016 alors qu'il n'a jamais pu reprendre son activité et qu'il a été radié du registre des métiers à la mi-2013 ; le revenu de référence, qui doit être calculé sur les années 2009 et 2010, s'élève à 12 467 € par an, de sorte qu'il aurait dû percevoir entre le 12 juin 2012 et le 15 juin 2016 la somme de 55 572,07 € alors qu'il n'a reçu de la MSA que 44 558,53 € soit une perte de 11 013,54 € ;
Sur la perte de gains professionnels futurs, l'expert retient que le sinistre et ses suites sont à l'origine d'une répercussion définitive sur ses activités professionnelles, avec inaptitude à la reprise des activités rémunératrices antérieures déclarées ( débroussaillage) ; compte tenu de son âge à la consolidation, soit 59 ans, il lui est impossible sans autre formation ni compétence, et en regard d'importantes séquelles évaluées par l'expert à 30 %, de se reconvertir ; en conséquence, l'indemnité doit être calculée à partir du revenu de référence annuel de 12 467 € capitalisée selon l'euro de rente temporaire tel que ressortant de la gazette du palais 2018 ;
Sur l'incidence professionnelle, il a été contraint d'abandonner sa profession, sans espoir de se reconvertir et subit une dévalorisation sur le marché du travail ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire : le premier juge a omis de statuer sur ce point ;
Sur le déficit fonctionnel permanent : le reliquat de créance de la MSA ne saurait être déduit de l'indemnisation allouée à ce titre ;
Sur le préjudice d'agrément : en dépit de son âge, il exerçait une activité physique régulière et
avait à c'ur de se maintenir en forme pour les besoins de son activité professionnelle mais au vu de l'ancienneté de l'accident il n'est pas été en mesure de prendre attache avec ses anciens coéquipiers.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [C] est fondé sur la loi du 5 juillet 1985 et l'a condamnée à lui payer la somme de 170 575,21 € à titre de réparation de son préjudice corporel outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' dire et juger que la somme de 170 080,10 € perçue au titre de la rente accident du travail s'impute en priorité sur les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
En conséquence,
' fixer l'indemnité contractuelle due à M. [C] à 130 642,96 € après déduction de la provision ;
' débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
' le condamner à lui rembourser la différence entre l'indemnité fixée par la cour et les sommes versées amiablement à titre de provision et en exécution du jugement contesté, exécutoire par provision ;
' condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Grégory Pilliard ;
' condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- assistance temporaire par tierce personne : 6 570 €
- assistance permanente par tierce personne : 76 072,96 €
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 15 000 € revenant à la MSA
- déficit fonctionnel temporaire : rejet
- souffrances endurées : 37 500 €
- déficit fonctionnel permanent : 60 600 € revenant à la MSA
- préjudice esthétique permanent : 10 500 €
- préjudice d'agrément : rejet.
Elle fait valoir que :
Sur l'indemnisation : le préjudice doit être appréhendé selon les clauses du contrat souscrit par M. [C], or celui-ci ne stipule aucune indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
Sur la perte de gains professionnels actuels : contrairement à ce qu'il soutient, M. [C] ne percevait pas de gains professionnels au moment de l'accident puisqu'il ne produit pas son avis d'impôt de l'année ayant précédé celui-ci et que la cour ne saurait, pour établir la réalité d'une perte, se fonder sur les avis d'impôt des années 2009 et 2010 ; en tout état de cause, la créance de la MSA s'impute sur l'indemnité allouée à ce titre ;
Sur la perte de gains professionnels futurs : dès lors que M. [C] ne justifie pas qu'il percevait des revenus en 2011, l'accident n'est à l'origine d'aucune perte de gains professionnels actuels ou futurs ; M. [C] n'établit par aucune pièce qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 67 ans ; il convient en tout état de cause d'imputer le montant de la rente qui lui est servie, à savoir 170 080,10 € ;
Sur l'incidence professionnelle : elle est tout au plus constituée de la nécessité pour M. [C] d'abandonner sa profession, de sorte qu'une indemnité de 15 000 € suffit à la réparer ;
Sur la tierce personne : elle doit être calculée à partir d'un forfait horaire de 14 € avant consolidation et 16 € après consolidation ;
Sur le déficit fonctionnel permanent : l'indemnité allouée par le tribunal est excessive et en tout état de cause, le reliquat de la créance du tiers payeur doit être imputée sur l'indemnité allouée à ce titre puisque le contrat stipule que l'indemnisation a lieu selon les règles du droit commun ;
Sur le préjudice d'agrément : l'appelant ne justifie pas de la pratique régulière et intense d'une activité de loisirs et le juge ne peut se fonder sur les seules déclarations de celui-ci pour indemniser ce poste de préjudice.
La MSA, assignée par M. [C], par actes d'huissier des 15 octobre 2021 et 25 mai 2022, délivrés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 183 886,04 €, correspondant à :
- des indemnités journalières versées du 19 janvier 2012 au 30 septembre 2016 : 47 581,85 €
- arrérages de la rente AT versée du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017 : 7 941,42 €
- le capital représentatif de la rente de : 128 362,77 €.
*****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel porte sur l'évaluation du préjudice.
M. [C] demande l'indemnisation de son préjudice à son propre assureur en exécution d'un contrat garantie du conducteur, de sorte que la cour doit se référer à ce contrat pour déterminer les conditions dans lesquelles il doit être indemnisé.
Sur le préjudice corporel
L'expert amiable, le docteur [B], indique que M. [C] a présenté au titre des lésions initiales une fracture fermée du fémur gauche comminutive, une désinsertion mésentérique et une plaie de l'artère fémorale profonde avec apparition secondaire d'un syndrome des loges de la cuisse gauche et choc hémorragique.
Ces lésions ont nécessité une prise en charge chirurgicale et l'évolution s'est compliquée d'un choc septique, un crash syndrome, un sepsis à entérocoques de la plaie opératoire de la cuisse gauche avec nécrose musculaire étendue, une arthrite septique du genou droit à entérocoques, une iléite, une atteinte du nerf crural gauche et une pseudarthrose de la fracture fémorale gauche.
Ces complications ont nécessité dix neuf interventions chirurgicales.
M. [C] conserve comme séquelles une importante gêne du membre inférieur gauche associée à une limitation de la flexion du genou, un raccourcissement relatif du membre inférieur gauche, et des séquelles tégumentaires et trophocicatricielles du membre inférieur droit.
L'expert conclut à :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2012 au 14 juin 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 janvier 2012 au 15 mai 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 mai 2015 au 14 juin 2016,
- des souffrances endurées de 6/7,
- une consolidation au 15 juin 2016,
- un déficit fonctionnel permanent de 30 %,
- un préjudice esthétique permanent de 4/7,
- une inaptitude à la reprise des activités rémunératrices antérieures déclarées (débroussaillage),
- des dépenses de santé futures pour le renouvellement des contentions et aides techniques à la fréquence usuelle (cannes anglaises, orthèse de Sarmiento), contrôle radiographique standard annuel et consultation spécialisée annuelle ainsi que traitements antalgique et anti inflammatoire au long cours ;
- un préjudice d'agrément par inaptitude au football, déclaré pratiqué au titre de loisirs ;
- une assistance par tierce personne à raison de 40 h par mois du 16 mai 2015 au 1er avril 2016 et de 16 h par mois depuis le 2 avril 2016 pour une durée prévisible de cinq ans, à l'issue duquel il conviendra de réévaluer le besoin d'assistance.
Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1957 de son activité de débroussailleur et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [C] était âgé de 55 ans au moment de l'accident et de 58 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 65 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels55 796,45 €.
La perte de gains professionnels actuels est définie au contrat, page 34, comme la perte actuelle de revenus éprouvée par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l'accident.
Elle doit donc être évaluée au regard de la preuve d'une perte effective de revenus sur la période retenue par le médecin expert comme imputable à l'accident.
Au moment de l'accident, M. [C] était débroussailleur. Il exerçait en micro-entreprise depuis 2008.
L'expert retient une période d'arrêt de l'activité professionnelle du 12 janvier 2012 au 14 juin 2016, soit 1 616 jours.
Dès lors que M. [C] a été empêché de travailler par les blessures causées par l'accident, il a droit à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.
Celle-ci correspond à la différence entre les sommes perçues et celles qui auraient dû l'être.
Il résulte des avis d'impôts 2010 et 2011 que le revenu imposable de M. [C] en 2009 était de 22 374 € et qu'en 2010 il s'est élevé à 7 035 €. En revanche, son revenu imposable au titre de l'année 2011 n'est pas connu, aucune déclaration fiscale n'ayant été adressée à l'administration au titre de cet exercice.
Cependant, M. [C] a été très gravement blessé lors de l'accident et a subi au titre de ces blessures une longue hospitalisation jusqu'au 2 avril 2012. Il a ensuite été régulièrement hospitalisé tout au long de l'année 2012 pour de nombreuses chirurgies itératives.
Il résulte d'un courrier que lui a adressé l'administration fiscale le 9 avril 2018, qu'il n'a pu régulariser cette déclaration omise en cours de l'année 2012.
En tout état de cause, il ne peut être déduit de cette absence de déclaration fiscale que M. [C] avait cessé son activité de débroussailleur avant l'accident. Son entreprise était d'ailleurs toujours immatriculée au jour de l'accident et n'a été radiée qu'en 2016.
Enfin, la MSA lui a versé une rente accident du travail, laquelle est calculée sur les revenus de l'année précédant l'accident, ce qui démontre qu'il n'avait pas cessé de travailler à cette date.
Cette carence dans la déclaration de ses revenus au titre de l'exercice fiscal 2011 ne saurait justifier de le priver de l'indemnisation à laquelle il a droit, étant observé qu'en présence d'une activité aux revenus fluctuants, il est de règle de lisser les revenus sur plusieurs exercices afin d'obtenir une moyenne et qu'en l'espèce les revenus ayant chuté en 2010, la moyenne sur les deux exercices 2009 et 2010 permet de tenir compte de la diminution de son activité.
Le revenu de référence s'établit donc à 29 409 € pour deux ans, soit 14 704,50 € par an.
Sur la période d'arrêt de travail, il aurait dû percevoir 65 102,66 €.
Des indemnités journalières ont été versées du 19 janvier 2012 au 30 septembre 2016 (1 717 jours) à hauteur de 47 581,85 € (1 717 jours), soit 27,71 € par jour, ce qui représente sur la période d'arrêt retenu par l'expert la somme de 44 782,91 € qui s'impute sur ce poste de dommage qu'elle a vocation à réparer.
La somme revenant personnellement à la victime s'établit à 20 319,75 €, qui sera ramenée à 11 013,54 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
En considération de ces données, l'assiette du poste s'établit à 55 796,45 €.
- Assistance par tierce personne temporaire9 051,43 €
Le contrat définit ce poste comme correspondant à la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie.
En l'espèce, la nécessité de la présence auprès de M. [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise que M. [C] a eu besoin d'une aide avant la consolidation à raison de :
- 40 h par mois du 16 mai 2015 au 1er avril 2016 ;
-16 h par mois du 2 avril 2016 au 15 juin 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s'établit à 9 051,43 €
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs37 466,26 €
Le contrat définit ce poste comme correspondant au retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi.
Ce poste indemnise donc la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l'espèce, l'expert retient une impossibilité définitive à exercer la profession qui était la sienne avant l'accident.
M. [C] a donc droit à l'indemnisation de la perte de gains professionnels consécutive à cette impossibilité définitive de travailler.
Le revenu de référence s'établit à 14 704,50 € par an.
M. [C] est âgé à ce jour de 65 ans. L'âge légal de départ en retraite est de 62 ans.
M. [C] ne produit aucun élément relatif à sa situation depuis qu'il a atteint l'âge légal de la retraite.
Il ne démontre par aucune pièce, alors qu'il exerçait un métier très physique, qu'il aurait poursuivi son activité au delà de l'âge légal. Il ne produit pas davantage le moindre relevé de carrière afin de démontrer qu'il était dans la nécessité de poursuivre son activité au delà de l'âge de 62 ans pour espérer percevoir une retraite à taux plein.
En l'absence de ces informations qu'il lui appartenait de produire, il convient de limiter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à la période allant de la consolidation à ses 62 ans, soit du 16 juin 2016 au 1er janvier 2019.
La perte indemnisable s'élève en conséquence à 37 466,26 € (14 704,50/365 x 930 jours).
Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la MSA, soit 7 941,42 € au titre des arrérages échus au 31 décembre 2016 et 128 362,77 € au titre du capital représentatif, et au total 136 304,19 €, qu'elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 37 466,26 € et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [C].
- Incidence professionnelle15 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
La société Pacifica ne conteste pas l'existence d'une incidence professionnelle des séquelles dont M. [C] demeure atteint après consolidation.
Il résulte de l'inaptitude définitive à la reprise de l'activité professionnelle antérieurement exercée, consacrée par l'expert, que M. [C] a été contraint d'abandonner sa profession.
En revanche, l'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle a pour vocation de compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste 'pertes de gains professionnels futurs' mais ne doit pas aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
En l'espèce, la perte de gains professionnels futurs étant indemnisée en totalité, M. [C] ne peut solliciter au titre de l'incidence professionnelle l'indemnisation d'une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [C] était âgé de 58 ans à la consolidation de sorte qu'il lui restait moins de cinq ans à travailler.
Au regard de ces éléments, l'indemnité sera évaluée à 15 000 €.
Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la MSA, soit 98 837,93 € (136 304,19 € - 37 466,26 € ) qu'elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 15 000 € et il ne revient aucune somme à M. [C] à ce titre.
- Assistance par tierce personne permanente84 578,29 €
Le contrat définit ce poste comme correspondant à la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie.
En l'espèce, la nécessité de la présence auprès de M. [C] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise que M. [C] a besoin d'une aide à raison de 16 h par mois à compter de la consolidation.
Il fixe la durée 'prévisible' de cette aide à cinq ans, précisant qu'il conviendra de réévaluer le besoin à l'issue de cette période.
Or, l'expert a consolidé M. [C], ce qui signifie que son état n'est plus susceptible d'évolution.
Dans ces conditions, cette aide par tierce personne sera nécessaire sa vie durant.
La société Pacifica ne conteste pas le caractère définitif du besoin.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €.
Il s'est écoulé 2291 jours entre la consolidation et la date du présent arrêt. L'indemnité d'assistance par tierce personne échue s'établit à 21 993,59 € (16 h par mois/30 jours x 18 € x 2 291 jours).
Le besoin annuel s'établit à 3 456 € (16 h X 18 X 12 mois), qui sera capitalisé selon l'indice de rente viagère correspondant à un homme âgé de 65 ans au jour de la liquidation (barème de capitalisation publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3% qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles), soit 18,109.
La perte à échoir s'élève à 62 584,70 €.
Le total de l'indemnité due au titre du besoin en assistance par tierce personne permanente s'élève à 84 578,29 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaireRejet
Le contrat conclu entre les parties stipule page 34 que seuls les postes de préjudice limitativement énumérés peuvent donner lieu à indemnisation.
Or, le déficit fonctionnel temporaire n'est pas inclus dans cette énumération.
En conséquence, M. [C] ne peut solliciter de son assureur, en exécution du contrat, l'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire.
La demande à ce titre doit donc être rejetée.
- Souffrances endurées50 000€
Ce poste de dommage est défini au contrat comme réparant les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Il est évalué à 6/7 par l'expert en raison de la gravité des blessures initiales (fracture fermée du fémur et plaie de l'artère fémorale profonde), de la prise en charge chirurgicale en urgence, de l'ostéosynthèse, des complications ultérieures (choc hémorragique, syndrome des loges, choc septique et crush syndrome, sepsis de la plaie opératoire, arthrite septique du genou, iléite, atteinte du nerf crural gauche et pseudarthrose de la fracture fémorale gauche), des multiples interventions chirurgicales itératives et des traitements, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent63 000 €
Ce poste est défini au contrat comme correspondant à la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles et psychosensorielles) de la victime dont l'état est considéré comme consolidé.
En l'espèce, il est caractérisé par une importante gêne du membre inférieur gauche associée à une limitation de la flexion du genou, un raccourcissement relatif du membre inférieur gauche, et des séquelles tégumentaires et trophocicatricielles du membre inférieur droit.
Ces séquelles ont conduit l'expert à retenir un taux de 30 % justifiant une indemnité de 63 000 € pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation.
Le contrat définit le déficit fonctionnel permanent comme la réduction définitive des capacités fonctionnelles, physiologiques, intellectuelles et psychosensorielles de la victime.
Or, la rente d'accident du travail n'indemnise pas seulement la réduction de la capacité de travail de la victime mais aussi l'atteinte objective à l'intégrité physique et doit en conséquence s'imputer pour partie sur l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel.
En conséquence, sur l'indemnité allouée s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la MSA, soit 83 837,93 € ( 98 837,93 € - 15 000 €) qu'elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 63 000 € et il ne revient aucune somme à M. [C] à ce titre.
- Préjudice esthétique15 000 €
Ce poste est défini au contrat comme toute disgrâce physique permanente consécutive à l'accident.
Évalué en l'espèce à 4/7 au titre de d'une cicatrice sus et sous ombilicale de laparotomie para-ombilicale gauche de 16 cm de long, de trois cicatrices cruciformes de coelioscopie, d'une cicatrice iliaque gauche de 13 cm de long, d'une cicatrice de la face interne de la cuisse gauche de 30 cm de long, d'une cicatrice de la face externe de la hanche et de la cuisse gauche de 37 cm de long, d'une cicatrice de 58 cm de long de la face interne du membre inférieur gauche à point de départ crural et se terminant à 9 cm de la malléole interne gauche, de 23 cm de long et 5 cm de large, d'une cicatrice d'aponévrotomie de décharge de la face externe du mollet gauche de 11 cm de long sur 3 cm de large, d'une cicatrice de prise de greffon de 20 cm de haut sur 4 cm de large, d'une cicatrice dyschromique de prise de greffon de 12 cm de haut sur 4 cm de large, d'une cicatrice de 17 cm de long, d'une cicatrice iliaque droite de 10 cm de long, d'une voussure de la face antéro-externe de la jambe gauche, d'un oedème dur bi-malléolaire, d'une dermite ocre débutante bilatérale, et d'un hallux valgus bilatéral très marqué à droite, il doit être indemnisé à hauteur de 15 000 €.
- Préjudice d'agrémentRejet
Ce poste de dommage vise, selon le contrat, l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
Si l'expert a retenu une impossibilité de continuer à pratiquer le football, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant qu'il s'adonnait, avant l'accident, à cette activité.
En l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), M. [C] doit être débouté de toute demande à ce titre.
Récapitulatifs des préjudices
Postes
Préjudice total
Part victime
Part MSA
Perte de gains professionnels actuels
55 796,45 €
11 013,54 €
44 782,91 €
Assistance par tierce personne
9 051,43 €
9 051,43 €
0
Perte de gains professionnels futurs
37 466,26 €
0
37 466,26 €
Incidence professionnelle
15 000 €
0
15 000 €
Assistance par tierce personne permanente
84 578,29 €
84 578,29 €
0
Souffrances endurées
50 000 €
50 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
63 000 €
0
63 000 €
Préjudice esthétique permanent
15 000 €
15 000 €
0
Total
329 892,43 €
169 643,26 €
160 249,17 €
Le préjudice corporel global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 329 892,43 € soit, après imputation des débours de la CPAM (160 249,17 €), une somme de 169 643,26 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 avril 2021.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les demandes annexes
Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Il constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du dit arrêt.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Pacifica.
La société Pacifica qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [W] [C] les sommes suivantes :
- 11 013,54 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 9 051,43 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 84 578,29 € au titre de l'assistance par tierce personne permanente
- 50 000 € au titre des souffrances endurées
- 15 000 € au titre du préjudice esthétique
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [C] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'agrément ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré .
Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société pacifica aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président