Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEE
N° : 5
Assignation du :
10 et 15 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1304
DEFENDEURS
La société YASMINE H COUTURE S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 10 et du 15 novembre 2023, délivrée à la requête de Madame [L] [B], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant à voir le juge :
Constater l‘acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 octobre 2023, Ordonner l'expulsion de la SARL YASMINE H COUTURE ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin,Dire qu'à défaut, par la SARL YASMINE H COUTURE, d'avoir libéré les lieux loués, Madame [L] [B] est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante susnommée, Dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.Condamner conjointement et solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] à titre provisionnel l'ensemble des loyers dus jusqu'à l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 11.541,78 € HT augmentée des intérêts à compter de la date de délivrance du commandement pour la somme de 9.976,34 € HT et à compter de l’assignation pour le surplus.Condamner conjointement et solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2023 fixée au montant du loyer conventionnel majoré de 50% et des charges, soit la somme de 2.835 € HT par mois jusqu'à la libération complète et effective des lieux.A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés ne prononçait pas l'acquisition de la clause résolutoire : condamner conjointement et solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] au paiement à titre provisionnel d'une somme à parfaire de 14 368,88 € HT arrêtée au 1er novembre 2023 ; CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] aux entiers dépends qui comprendront notamment le coût des commandements délivrés au preneur et à la caution ainsi que des dénonciations aux créanciers inscrits.
Madame [L] [B] demande le bénéfice de son assignation sauf à se désister de la demande d’expulsion, les preneurs étant partis du local commercial le 30 novembre 2023 et à diminuer la dette à hauteur de 10 840, 68 euros au 14 octobre 2023,
La SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] ne comparaissent pas à l’audience, ni ne constituent avocat.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La SARL YASMINE H COUTURE est preneuse de locaux commerciaux (à destination de vente de robes de mariés, prêt à porter et accessoire) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte du 1er mars 2020, Monsieur [R] [G] s'est porté caution solidaire de la SARL YASMINE H COUTURE sans bénéfice de division ou de discussion dans les termes suivants :
«Après avoir reçu toute information sur la nature et l'étendue des obligations que je contracte, Je soussigné Monsieur [G] [R], né le 16/06/1988 à [Localité 7] (OISE), et demeurant à [Adresse 3], déclare me porter caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion pour un montant de DIX SEPT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (17,220,00 du règlement des loyers éventuellement révisés, charges, taxes, impôts, indemnités d'occupation, et frais éventuels de procédure et tous intérêts et indemnités dus par le PRENEUR en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 16 mars 2020 pour les locaux situés dans l'immeuble sis à [Adresse 2], dont j'ai pris connaissance et dont un exemplaire m'a été remis et ce, même en cas de changement de bailleur. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement. J'ai noté que le montant initial du loyer, des provisions sur charges s'élève à DIX SEPT MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (17220,00 euros) par an, payable par mois, terme à échoir, et révisable annuellement selon la variation de l'indice national INSEE des loyers commerciaux. Cet engagement de cautionnement est donné pour une durée de 9 ans, à compter de la date d'effet du bail soit du 01.03.2020 au 28.02.2029 ››.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 14 septembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9976, 34 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de septembre 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, étant observé que le preneur a libéré les lieux le 30 novembre 2023 ;
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 840, 68 euros.
Le loyer mensuel du bail s’élève à la somme de 1435 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 35 euros au titre des provisions pour charge.
Le montant du loyer au titre de la période courant du 1er octobre au 14 octobre s’élève à 632, 26 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter 68, 06 euros au titre de la provision pour charge. Après calcul du prorata de la taxe foncière, le défendeur est débiteur d’une somme de 865, 12 euros, le bail prévoyant expressément que le preneur est tenu de rembourser au bailleur sa quote part de toutes les charges, prestations, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l’immeuble, y compris les frais de la taxe foncière.
Après addition de ces différentes sommes dues, la dette locative arrêtée au 14 octobre 2023 s’élève à 10 840, 68 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 14 septembre 2023 sur la somme de 9976, 34 euros et de l’assignation pour le surplus.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la date de libération effective des lieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 octobre 2023.
Condamnons solidairement la SARL YASMINE H COUTURE et Monsieur [R] [G] à payer à titre provisionnel, au demandeur, la somme de 10 840, 68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement pour la somme de 9.976,34 € HT et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELFabrice VERT
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