Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 21 Juin 2021
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 21/02007 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4JE
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10], S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 14], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '[Adresse 5]'
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Levan KHATIFYIAN substituant Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281411
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 10] représenté par son syndic, la SARL CABINET LUTZ, ayant son siège social [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 316114
Appelant
Défendeur à l'incident
Madame [V] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE '4 RU E EVAIN' représenté par son Syndic en exercice le Cabinet NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180108
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Madame [C] [M] veuve [L]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura BICHOT-MOREAU substituant Me Philippe LANGLOIS et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220045
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180268
Intimées sur appel incident
Défenderesses à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 septembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02007), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL Cabinet Lutz a relevé appel à l'égard de Mme [Y], de M. [Z] et son épouse Mme [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic la société Nexity Lamy d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] à payer, d'une part, à Mme [Y] les sommes de 1 742,84 euros TTC au titre des travaux de réfection des embellissements de son appartement, de 500 euros en réparation du trouble de jouissance pendant la durée de réalisation de ces travaux, de 6 400 euros au titre du préjudice locatif et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à M. [Z] et son épouse Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et l'a débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
L'appelant a remis ses conclusions au greffe le 30 novembre 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour Mme [Y] et pour M. [Z] et son épouse Mme [T] et, sur avis reçu du greffe le 4 novembre 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], a fait assigner celui-ci par acte d'huissier en date du 24 décembre 2021 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions.
Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2021 d'un incident de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris, puis conclu le 10 février 2022 en formant appel incident du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'astreinte relatifs (sic) aux travaux de réfection de l'étanchéité et de réalisation sous astreinte des travaux de reprise de l'étanchéité de la traversée de la gaine VMC au niveau de la terrasse de M. et Mme [Z] et de ses demandes en paiement des sommes de 12 000 euros au titre d'un préjudice financier, de 9 830 euros correspondant aux taxes d'habitation payées depuis 2007, de 8 444,99 euros de frais d'électricité payés et de 1 768,70 euros pour l'achat de convecteurs et a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], d'une part, in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à lui payer la somme de 6 400 euros au titre du préjudice locatif, d'autre part, seul à lui payer la somme de 15 600 euros au titre du préjudice locatif des mois de janvier 2015 à juin 2021 inclus.
M. [Z] et son épouse Mme [T] se sont associés à l'incident de radiation le 14 décembre 2021 avant de conclure le 4 février 2022 en formant appel incident de la disposition du jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] à leur payer la somme de 900 euros au titre du trouble de jouissance, puis de faire assigner Mme [M] veuve [L] et la SARL Citya Immobilier [Localité 13] en qualité d'ancien syndic de la copropriété du [Adresse 5], par acte d'huissier en date du 8 février 2022 contenance dénonce de la déclaration d'appel, de leurs conclusions et de celles de l'appelant, en vue d'obtenir subsidiairement la condamnation in solidum de ceux-ci à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre et à réparer leur préjudice de jouissance et leur préjudice économique.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] a constitué avocat le 12 janvier 2022 et conclu le 23 mars 2022 en formant appel incident de toutes les dispositions du jugement ayant prononcé des condamnations à son encontre et de celle l'ayant débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Les parties ont été invitées le 1er avril 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 27 avril 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] dans le mois de l'avis reçu du greffe le 4 novembre 2021.
Mme [M] veuve [L] a constitué avocat le 17 février 2022 et conclu le 6 mai 2022 à l'irrecevabilité ou, à défaut, au rejet des demandes de M. [Z] et son épouse Mme [T] et, susbidiairement, à la condamnation in solidum des deux syndicats des copropriétaires à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, puis s'est associée le 10 mai 2021 aux incidents de caducité et de radiation.
La SARL Citya Immobilier [Localité 13] a constitué avocat le 16 février 2022 et conclu le 8 mai 2022 à la confirmation du jugement sans y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de M. [Z] et son épouse Mme [T] contre lesquels aucune partie n'a conclu, puis s'est associée le 8 juin 2022 aux incidents de caducité et de radiation en se prévalant, en cas de caducité, de l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre elle par M. [Z] et son épouse Mme [T].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], qui a parallèlement relevé appel du même jugement le 25 avril 2022 à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], de Mme [Y], de M. [Z] et son épouse Mme [T] (dossier suivi sous le numéro RG 22/00706), a sollicité le 19 octobre 2022 la jonction des deux instances d'appel.
De nouvelles conclusions responsives au fond ont été déposées les 3 et 10 mai et 2 septembre 2022 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], le 21 juin 2022 dans l'intérêt de Mme [Y], le 23 septembre 2022 dans l'intérêt de M. [Z] et son épouse Mme [T] et le 21 décembre 2022 dans l'intérêt de Mme [M] veuve [L].
Après divers renvois visant, notamment, à faire observer le principe de la contradiction à l'égard des parties nouvellement constituées et à permettre aux parties de justifier de la signification du jugement ou des règlements annoncés, l'affaire a finalement été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 22 février 2023 pour qu'il soit statué au préalable sur la caducité, totale ou partielle, de la déclaration d'appel et ses conséquences.
Dans ses observations écrites en date du 5 avril 2022 complétées le 2 mai 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] indique n'avoir pas d'opposition à ce que la caducité soit constatée en l'absence de notification de sa déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à l'encontre duquel il ne forme aucune demande, mais estime que cette caducité ne peut être que partielle puisque le litige ne présente aucune indivisibilité.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure parallèle engagée par lui enrôlée devant la même chambre de la cour sous le numéro de RG 22/00706, de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et de débouter M. [Z] et son épouse Mme [T] de leur demande de radiation.
Sur la caducité, il fait valoir que, s'il n'est pas discuté que la signification de l'appel est intervenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile, les condamnations in solidum ne confèrent pas un caractère indivisible au litige, de sorte que seule une caducité partielle est encourue.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 21 juin 2022, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 902 et 911-1 du code de procédure civile, de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, de constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] et, faisant droit à l'incident de radiation, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers sous le numéro de rôle 21/02007, ce au titre du défaut d'exécution par l'appelant du jugement entrepris, de dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution justifie la présente radiation et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la caducité, elle fait valoir que, la signification de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] étant intervenue plus d'un mois après l'avis du 4 novembre 2021, la caducité de la déclaration d'appel, soulevée par le conseiller de la mise en état, est admise et doit être déclarée pour le tout et à l'égard de toutes parties car les condamnations in solidum prononcées en première instance excluent toute divisibilité de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 20 septembre 2022 relatives au dossier n° RG 21/02007, M. [Z] et son épouse Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de les recevoir en leurs demandes et, y faisant droit, de constater la caducité de l'appel, en totalité et non partiellement, en tant que de besoin, d'ordonner la radiation de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Angers sous le numéro de rôle 21/02007, ce au titre du défaut d'exécution totale par les appelants, à savoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], du jugement entrepris, de dire que l'affaire sera rétablie sur justification par la partie la plus diligente de l'accomplissement de la formalité dont l'inexécution partielle justifie la présente radiation et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] à leur verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la caducité, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] qui n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] avant le 4 décembre 2021 ne peut arguer de la régularité de son appel à l'égard des autres parties car la condamnation prononcée in solidum exclut toute divisibilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 10 mai 2022, Mme [M] veuve [L] demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel, en totalité et non partiellement, en tant que de besoin d'ordonner la radiation de cet appel pour défaut d'exécution et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la caducité, elle fait valoir que la caducité de l'appel en raison de l'absence de notification dans les délais au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], soulevée par le conseiller de la mise en état, est admise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] qui prétend qu'elle ne pourrait être que partielle, ce à tort car les condamnations prononcées in solidum excluent toute divisibilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 15 février 2023, la SARL Citya Immobilier [Localité 13] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 538, 550 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de déclarer irrecevable l'appel provoqué formé hors délai de l'appel principal par M. [Z] et son épouse Mme [T] et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel principal et incidente.
Sur la caducité, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] qui n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] dans le mois de l'avis du 4 novembre 2021 ne conteste pas la caducité soulevée par le conseiller de la mise en état et ne peut prétendre à une caducité partielle car les condamnations prononcées en première instance excluent toute divisibilité et que, du fait de cette caducité, l'appel provoqué formé contre elle par M. [Z] et son épouse Mme [T] par exploit d'huissier du 8 février 2022, soit hors délai pour former appel principal, n'est pas recevable.
Sur ce,
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
L'article 902 du même code dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En l'espèce, la caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état concerne la déclaration d'appel faite le 3 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] (dossier suivi sous le numéro RG 21/02007), et non celle faite le 25 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] (dossier suivie sous le numéro RG 22/00706), étant rappelé qu'à ce stade les deux instances d'appel n'ont pas été jointes.
Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] a déposé ses conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile et les a fait signifier par huissier au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], intimé n'ayant pas encore constitué avocat, dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du même code, il ne lui a fait signifier par huissier la déclaration d'appel que le 24 décembre 2021, soit au-delà du délai d'un mois à compter de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à son égard qui lui a été adressé par le greffe le 4 novembre 2021 en application de l'article 902 du même code.
L'appelant encourt donc la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce dernier texte, ce dont il convient.
Fait débat l'étendue de cette caducité au regard de l'indivisibilité alléguée du litige.
L'indivisibilité au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.
Or les condamnations in solidum prononcées en première instance au profit de Mme [Y], propriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 5] d'un appartement affecté de désordres provoqués par des infiltrations d'eau en provenance de la terrasse d'un appartement au sein de la copropriété voisine du [Adresse 10] vendu par Mme [M] veuve [L] à M. [Z] et son épouse Mme [T], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], jugé responsable du défaut d'étanchéité du joint de dilatation de la terrasse, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], jugé responsable de l'inefficacité du complexe d'étanchéité de la terrasse et du défaut d'étanchéité de la traversée de la gaine VMC de la terrasse, ne suffisent pas à caractériser l'indivisibilité du litige entre ces deux syndicats des copropriétaires qui répondent chacun dans des conditions qui lui sont propres des dommages trouvant leur origine dans des parties communes de son immeuble, ni a fortiori avec les autres parties intimées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], que ce soit Mme [Y] à qui il ne serait nullement impossible de poursuivre l'exécution du jugement à l'égard d'un des syndicats des copropriétaires pour le cas où il serait infirmé à l'égard de l'autre, ou M. [Z] et son épouse Mme [T] dont la responsabilité recherchée par Mme [Y] seule au titre d'un défaut d'étanchéité des jardinières en périphérie de la terrasse, partie privative, a été écartée par une disposition du jugement dont il n'est pas relevé appel.
La déclaration d'appel n'est donc caduque qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], mais pas des autres intimés.
En outre, cette caducité partielle n'entraîne pas extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à son égard dans la mesure où il a fait l'objet d'appels incidents régulièrement formés par voie de conclusions notifiées, d'une part, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile par ses co-intimés Mme [Y], le 10 février 2022, et M. [Z] et son épouse Mme [T], le 4 février 2022, d'autre part, dans le délai de l'article 910 du même code par Mme [M] veuve [L], intimée à l'appel provoqué de M. [Z] et son épouse Mme [T], le 6 mai 2022.
Enfin, dès lors que la déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de M. [Z] et son épouse Mme [T], il ne saurait être fait application au profit de l'ancien syndic de la copropriété du [Adresse 5], la SARL Citya Immobilier [Localité 13], également intimée à l'appel provoqué de M. [Z] et son épouse Mme [T], de l'article 550 du code de procédure civile prévoyant que l'appel incident ou provoqué interjeté par une partie forclose à relever appel principal n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera rappelée à une nouvelle audience d'incidents de mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident de radiation et, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5], sur la jonction des instances d'appel n° RG 21/02007 et 22/00706.
Dans cette perspective, les parties qui sollicitent la radiation du rôle de la cour de l'affaire suivie sous le numéro RG 21/02007 seront à nouveau invitées à justifier qu'elles ont fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires appelant et à préciser quelles sont les dispositions du jugement qui n'ont pas été exécutées à leur égard, et dans quelle mesure.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard du seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5] la déclaration d'appel faite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] le 3 septembre 2021.
Disons que cette caducité partielle n'entraîne pas extinction de l'instance d'appel ni dessaisissement de la cour à l'égard de cet intimé.
Renvoyons l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 10 mai 2023 à 10 heures 30 pour qu'il soit statué sur l'incident de radiation et, le cas échéant, sur la jonction des instances d'appel n° RG 21/02007 et 22/00706.
Invitons les parties qui sollicitent la radiation du rôle de la cour de l'affaire suivie sous le numéro RG 21/02007 à justifier qu'elles ont fait signifier le jugement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et à préciser quelles sont les dispositions du jugement qui n'ont pas été exécutées à leur égard, et dans quelle mesure.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER