Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NDQ
N° : 3
Assignation du :
25 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Société PALAIS DES THES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la société CMBC (Cabinet BOEGNER-MEROT-CIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS - #A0551
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Palais des Thés est locataire commerciale d’un local situé [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 8] dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation.
Dans le cadre de ces travaux, il a été découvert des désordres structurels portant sur le solivage haut du plancher en bois.
Le syndic de la copropriété a fait diligenter une étude de vérification de structure par la société Structura Lab en date du
23 septembre 2022 qui a préconisé des travaux réparatoires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2022, la société Palais des Thés a sollicité d’être informée du suivi des travaux et a réclamé l’indemnisation de son préjudice au titre de sa perte d’exploitation à hauteur de la somme de 219 481 euros.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 31 octobre 2022 les travaux de réfection du plancher haut du rez-de-chaussée.
Les travaux ont été réalisés et achevés le 27 janvier 2023, la boutique rouvrant le 1er février 2023.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 25 juillet 2023, la société Palais des Thés a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CMBC, sollicitant :
“Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
JUGER recevable et bien fondée l’action de la société PALAIS DES THES ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer, par provision, la somme de 260 746 € au titre de son préjudice d’exploitation.
A titre subsidiaire,
NOMMER tel expert qui lui plaira aux fins de
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ;
- Se faire communiquer tous les documents, notamment contractuels, les plans de situation, les justificatifs de travaux réalisés, et les devis déjà établis, utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Evaluer le montant du préjudice immatériel de la société PALAIS DES THES ;
- Etablir les responsabilités éventuellement encourues.
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la société PALAIS DES THES.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens.”
La société demanderesse soutient essentiellement qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages qui lui ont été causés, en raison de désordres affectant le plancher haut et le poitrail soutenant la façade rue, qui sont des parties communes, ce qui justifie sa demande d’indemnisation dès lors qu’elle a été empêchée d’exploiter son activité entre le mois de septembre 2022 et le mois de janvier 2023.
A l’audience du 27 septembre 2023, il a été délivré une injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ayant refusé d’entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2024.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 835, 145 et 146 du code de procédure civile, 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal,
- débouter la société Palais des Thés de ses demandes,
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- retenir qu’il se réserve la possibilité d’attraire aux opérations expertales l’assureur de l’immeuble ainsi que les propriétaires des lots situés au dessus du local commercial loué à la demanderesse,
- mettre à la charge de la société demanderesse la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
En tout état de cause,
- débouter la société Palais des Thés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Palais des Thés au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il a accompli toutes diligences après la découverte en août 2022 des désordres en plafond suite à la dépose du faux plafond par la société demanderesse, que les travaux ont été achevés fin novembre 2022 et que seule une réfection de la peinture de la devanture de la boutique ainsi que dans le hall de l’immeuble a été effectuée en décembre.
Il soutient que si un faux-plafond n’avait pas été en place, les désordres structurels auraient pu être évités, qu’en outre des fuites existent dans les étages pouvant être à l’origine également du sinistre, que le quantum sollicité est contestable de même que la période d’indemnisation sollicitée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, prorogé au
21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “(...) Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
En l’espèce, les désordres structurels en plancher haut, parties communes, révélés par les travaux entrepris par la société Palais des Thés dans le local commercial du rez-de-chaussée, ne sont pas contestés, pas plus que l’obligation qui s’est imposée à la locataire commerciale de fermer sa boutique durant la mise en oeuvre des travaux réparatoires.
Si la responsabilité du syndicat des copropriétaires apparaît établie à ce stade, à tout le moins en partie, cette discussion relevant néanmoins de la seule appréciation du juge du fond, en tout état de cause, tant la période d’indemnisation sollicitée que le montant réclamé au titre du préjudice d’exploitation subi sont sérieusement contestables, la société Palais des Thés se limitant à verser aux débats, en pièce 7, un document intitulé “Estimation des pertes” qui n’est pas un document comptable mais une analyse qu’elle semble avoir elle-même établie sans aucun justificatif.
Dès lors la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il sera donc dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la demande est fondée sur l’article 145.
En l’état des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que le débat sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être soumis à l’appréciation du juge du fond, étant relevé que ce dernier ne réclame pas de mesure d’instruction au soutien de ses contestations sur sa responsabilité, de même que la discussion sur la période d’indemnisation sollicitée, et qu’il appartient également à la société demanderesse de fournir les éléments comptables et financiers utiles permettant de déterminer la perte d’exploitation subie.
Dès lors, la demande d’expertise qui porte à la fois sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et le préjudice immatériel invoqué dans le cadre de cette instance, sans plus d’explications et de précisions, sera rejetée à ce stade de la procédure, étant rappelé que le juge de la mise en état est également compétent pour, le cas échéant, allouer une provision et ordonner une mesure d’instruction dans le cadre d’une instance au fond si nécessaire.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.
La société Palais des Thés conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Palais des Thés ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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