Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVXC
S.A.S.U. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/00949) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022.
APPELANTE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par ME SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] employait M. [H] depuis 2006 en qualité de conducteur, lorsqu'elle a complété, le 25 septembre 2019, une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'en soulevant la paroi gauche du véhicule, M. [H] a dû forcer et il a senti son épaule gauche craquer et se bloquer. Il a ressenti des picotements dans la main '.
Le certificat médical initial, établi le 23 septembre 2019, mentionne une 'tendinopathie calcifiante épaule gauche'.
Par décision du 26 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse ) a notifié à la société [3] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [H] a été considéré guéri au 31 décembre 2020.
Le 24 janvier 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 7 mai 2020, la commission a rejeté le recours formé.
Le 1er juillet 2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 23 septembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-débouté la société [3] de ses demandes d'inopposabilité de l'accident survenu le 23 septembre 2019 ;
-déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [H], le 23 septembre 2019 ;
-condamné la société [3] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 août 2022, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable ;
- infirme le jugement entrepris ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- constate que M. [H] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2019 ;
- constate qu'elle n'a été rendue destinataire d'aucun questionnaire, préalablement à la lettre de clôture ;
- constate que dans le cadre de sa décision de rejet, la commission ne répond nullement à ce questionnement, et élude totalement cette irrégularité de procédure ;
- déclare que l'instruction diligentée par l'organisme n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article R441-11 code de la sécurité sociale, en ce que seule la victime semble avoir été destinataire d'un questionnaire ou avoir été entendue ;
En conséquence,
- infirme la décision rendue en première instance et au visa de l'absence de questionnaire adressé à la concluante, dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse, déclare la décision de prise en charge de l'accident du 23 septembre 2019 finalement intervenue, inopposable à l'égard de la société ;
A titre subsidiaire,
- constate qu' "une tendinopathie calcifiante ne peut pas résulter d'un évènement traumatique, puisqu'il s'agit d'une lésion chronique qui met du temps à se constituer à la suite de dépôts de calcium dans l'épaisseur du tendon, dans le cadre d'une maladie métabolique ou en cas de microcalcifications sur la zone d'attache osseuse du tendon ou sur des zones cicatricielles de microlésions" ;
- constate que M. [H] présentait un état pathologique antérieur, pour lequel la caisse a pris partiellement en charge au titre de la législation professionnelle ;
- constate que l'accident de M. [H] n'est pas imputable à son travail ;
- infirme la décision rendue en première instance et lui déclare inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 septembre 2019 de M. [H], ainsi que toutes ses conséquences ;
A tout le moins,
- ordonne une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse /employeur, afin de vérifier la justification de l'imputation des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
-nomme tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire ou par tout tiers susceptible de les détenir, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [H] établi par la caisse primaire,
2° - déterminer exactement les lésions initiales éventuellement imputables à l'accident du 23 septembre 2019 de M. [H], et préciser s'il existait déjà au moment de l'accident un état antérieur.
3° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4° - en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge au titre de l'accident du 23 septembre 2019 ;
- renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise ;
- déclare inopposables à l'égard de la société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 23 septembre 2019 de M. [H] ;
A titre très subsidiaire,
- constate que dans sa décision de rejet la commission affirme avoir eu recours à délai complémentaire dans l'attente de l'avis de son médecin conseil, sans toutefois en l'état de la procédure rapporter cette preuve ;
- constate que la caisse n'a pas respecté les dispositions des anciens articles R 441-10 et R 441-14 code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- infirme de la décision rendue en première instance et lui déclare inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 septembre 2019 de M. [H], ainsi que toutes ses conséquences ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constate qu'un certificat médical initial a été établi le 23 septembre 2019 au titre d'une "tendinopathie calcifiante épaule gauche" ;
- constate que la caisse a opéré unilatéralement et de façon déloyale une affectation et une imputation des lésions au seul accident du 23 septembre 2019, alors qu'elle avait constaté par ailleurs l'existence d'un état antérieur relatif à une pathologie, à savoir une tendinopathie calcifiante de l'épaule ;
- constate qu'il appartenait à la caisse de refuser la prise en charge de l'événement déclaré au titre d'un accident, puisque le médecin a initialement constaté une tendinopathie calcifiante épaule gauche, c'est-à-dire l'existence d'une maladie professionnelle ;
- constate que l'imputation de cette tendinopathie au seul accident du 23 septembre 2019 relève manifestement d'une erreur de la caisse, sinon d'un procédé déloyal de la caisse ;
En conséquence,
- infirme la décision rendue en première instance et lui déclare inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 septembre 2019 de M. [H], ainsi que toutes ses conséquences ;
En toute hypothèse,
- condamne la caisse aux entiers dépens.
La société [3] soutient que :
-la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de lui adresser un questionnaire ou de la contacter par téléphone, alors même que le recours au délai complémentaire sous-entend qu'elle a estimé nécessaire de diligenter une enquête ;
-la blessure de M. [H] ne peut être imputée à un accident du travail puisque la calcification de la tendinopathie implique nécessairement une usure progressive et ne peut donc résulter d'un acte traumatique ;
-la seule explication à la soudaine survenue de cette lésion réside dans l'existence d'un état antérieur pathologique présenté par le salarié ;
-la caisse a agi de manière déloyale en scindant la pathologie de M. [H] en deux pour en imputer une partie au prétendu accident du 23 septembre 2019 alors qu'elle résultait en fait d'un état antérieur ;
Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, la caisse demande à la cour de:
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient :
-avoir informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire, ainsi que de la fin de l'instruction et la possibilité de venir consulter le dossier avant qu'elle ne se prononce sur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
-qu'elle n'était pas tenue d'adresser un questionnaire à l'employeur ou de l'entendre par téléphone, puisqu'elle n'a pas non plus effectué ces démarches auprès du salarié ;
-que M. [H] a bien été victime d'un évènement soudain au temps et au lieu de son travail ayant engendré une lésion médicalement constatée le jour-même ;
- qu'elle est tenue par l'avis de son médecin-conseil qui a estimé que les lésions de M. [H] résultaient partiellement de son accident du travail ;
-que la présomption d'imputabilité s'applique en l'espèce sans que l'employeur ne parvienne à la renverser.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
L'article R441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, dispose que : " La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu".
L'article R441-14 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 énonce que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision."
Selon le paragraphe III de l'article R441-11 du codé précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, "En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès".
En l'espèce, la société [3] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en faisant usage du délai complémentaire de deux mois, prévu à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale sans pour autant lui avoir adressé de questionnaire ou être entrée en contact avec elle par le biais d'un enquêteur.
Or en l'absence de réserves de la part de l'employeur, la caisse n'avait aucune obligation de diligenter une enquête. De plus, il résulte de la combinaison des textes susvisés que lorsque la décision de l'organisme de sécurité sociale de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier (Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, nº 20-14.152).
Dès lors, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel des lésions présentées par l'assuré
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle qu'en soit la date de son apparition.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La présomption qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
En l'espèce, M. [H], qui travaillait pour le compte de la société [3] en qualité de conducteur, a déclaré avoir senti son épaule gauche craquer et se bloquer alors qu'il effectuait une opération de chargement et de déchargement de marchandises. Ce jour-là, il travaillait de 22h00 à 2h00 et de 2h20 à 6h20 et l'accident est réputé être survenu à 00h30. L'employeur a d'ailleurs coché, dans la déclaration d'accident du travail pour laquelle il n'a émis aucune réserve, que M. [H] se trouvait sur son lieu de travail habituel et il est également spécifié que la société [3] a immédiatement été mise au courant des faits. Le certificat médical initial a été établi le jour-même et une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche a été constatée.
Il s'en déduit que l'accident déclaré revêtait bien un caractère professionnel. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse s'est prévalu de la présomption d'imputabilité.
L'employeur conteste toutefois l'imputabilité de la lésion constatée à l'accident du 23 septembre 2019, estimant que le caractère calcifiant de la tendinopathie ne saurait résulter d'un fait précis et soudain.
Au soutient de ces propos, il produit aux débats la note de son médecin-consultant, le docteur [S], dans laquelle le praticien explique qu'une tendinopathie calcifiante ne peut survenir que de manière progressive et qu'une scission de l'intitulé de la pathologie n'aurait pas de sens.
En défense, la caisse verse elle-aussi une note de son médecin-conseil, le docteur [B], indiquant que M. [H] ne présentait pas d'état pathologique préexistant et que l'assuré a été victime d'une rupture des tendons de l'épaule et d'une maladie constitutionnelle.
Il convient ainsi de rappeler que la caisse n'a pris en charge qu'une partie des lésions, rejetant le caractère calcifiant et que la société [3] ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail de cette tendinopathie, de sorte que l'employeur ne peut valablement contester l'imputation à l'accident du 23 septembre 2019 d'une atteinte qui relèverait d'une maladie professionnelle.
En tout état de cause, l'existence d'une pathologie professionnelle évoluant pour son propre compte ne fait pas pour autant obstacle à l'apparition d'une lésion distincte résultant d'un accident du travail.
Par ailleurs, il appartient au service médical d'étudier la cohérence des lésions au regard des faits rapportés et de déterminer quelles atteintes résultent ou non de l'accident du travail, étant précisé qu'en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a eu accès à l'entier dossier de l'assuré, contrairement au médecin consulté par l'employeur.
Au regard de tous ces éléments, et puisque l'employeur se borne à fonder son appel sur la seule note non documentée et purement hypothétique de son médecin-consultant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire usage de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] au dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière