Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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4ème étage
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REFERENCES : N° RG 23/03543
N° Portalis DB3S-W-B7H-YSEN
Minute : 246/24
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat
au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [U] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée à :
[U] [G]
Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 4]
Représentée par Maître Léa PRIVAT, du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SA DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [U] [G] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 4460,19 €, au titre de charges de copropriété impayées et indemnisées par ses soins,
- 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, sans qu'il n'y ait lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 18 décembre 2023, la Société SADA, représentée, s'est référée à son exploit introductif d'instance et a maintenu ses demandes.
Monsieur [U] [G], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1346-1 du Code civil et L121-12 du Code des assurances, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur et l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assurée contre les tiers.
La société SADA demanderesse produit à l'appui de ses prétentions pour justifier sa créance un extrait de la matrice cadastrale, mise à jour en 2022, justifiant que Monsieur [U] [G] est propriétaire des lots 8, 30 et 162 dans la copropriété [Adresse 8]).
Il résulte également des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet ATM & GAILLARD a souscrit le 29 juin 2017 un contrat d'assurance auprès de la société demanderesse, renouvelable par tacite reconduction, avec pour objet notamment, de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires.
La quittance subrogative du 9 mai 2023 justifie que la société SADA a indemnisé le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 4 460,19 €, pour les charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023.
La société SADA verse aux débats :
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mai 2021 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ainsi que le montant du fonds travaux,
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2022 votant le budget prévisionnel pour l'exercice courant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, le montant du fonds travaux ainsi que les travaux de réfection du tableau électrique du bâtiment 8.
Dès lors, elle se trouve régulièrement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8]) et apparaît bien fondée en ses demandes.
Il s'avère toutefois que l'appel de charges du 4ème trimestre 2021 fait état d'une régularisation du fonds de travaux 2021 d'un montant de 5 euros porté au crédit du compte du défendeur, mais non repris dans la quittance subrogative. Ce montant sera en conséquence déduit du montant demandé.
Il convient de condamner Monsieur [U] [G] à payer à la demanderesse la somme de 4 455,19 euros.
Sur les demandes accessoires
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société SADA une somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [G], succombant à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société SADA les sommes de :
"4455,19 € au titre des charges de copropriété impayées du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 indemnisées,
"200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le GreffierLe Juge
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