Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03278 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCMZ
SAS GROUPE PIERRE LE GOFF SUD-OUEST
c/
Monsieur [W] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2019 (R.G. n°F 17/01042) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 juin 2019,
APPELANTE :
SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 305 109 100
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Cyril CRUGNOLA de la SELARL ARTLEX V, avocat au barreau de NANTES substituant Me Isabelle NEUMANN de la SELARL IN FACTO LEGAL, avocat au barreau de QUIMPER,
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
né le 12 Septembre 1963 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W], né en 1963, a été engagé en qualité de VRP par la société Etablissements [O], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1981. Il était également le fils du gérant de la société.
Par avenant du 1er octobre 2004, M. [O] a été promu au poste de chef des ventes "produits et matériels d'entretien et d'hygiène" sur les secteurs 33, 17, 24,40 et 47.
La société Etablissements [O] a été ensuite cédée à la SAS groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest.
A compter de l'année 2013, M. [O] a été affecté sur le segment des entreprises industrielles et des collectivités territoriales du département de la Gironde, puis il finalement été convenu qu'il agirait exclusivement sur le secteur de la CUB.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs représentants placiers.
La société a adressé plusieurs courriers à M. [O] pour constater l'absence de réalisation de ses objectifs.
Par lettre datée du 3 janvier 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2017 avec prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 19 janvier 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 35 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] s'élevait à la somme de 3.767,12 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, M. [O] a saisi le 4 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 mai 2019, a :
- dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 1.747,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 174,79 euros au titre de congés payés afférents,
* 39.630,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 11.301,36 euros à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 1.130,13 euros au titre des congés payés afférents,
* 92.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire en est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3.767 euros,
- ordonné d'office le remboursement par la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 12 juin 2019, la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest venant aux droits de la SAS [O] a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2020, la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :
* dit que le licenciement intervenu le 19 janvier 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 92.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.747,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 174,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 39.630,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.301,36 euros à titre de rappel de salaire sur préavis et 1.130,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution,
* ordonné d'office le remboursement par la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
* débouté la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé les faits prescrits, et dire que les griefs de licenciement ne sont pas prescrits,
A titre principal :
- dire irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [O],
- juger que le licenciement de M. [O] notifié en date du 19 janvier 2017 est fondé sur une faute grave caractérisée par la réitération de son manque d'investissement et d'actions, ce qui a entraîné la dégradation des résultats et donc a eu une incidence sur le bon fonctionnement de l'entreprise,
en conséquence :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à restituer les sommes exécutoires de plein droit versées à hauteur de 33.903 euros,
A titre subsidiaire :
Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22.602 euros en cas de confirmation du jugement,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et de rappel de commissions,
- débouter M. [O] des demandes formulées en appel à titre incident,
- condamner M. [O] à verser à la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2022, M. [O] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2019, en ce qu'il a :
* dit le licenciement pour faute grave de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest à payer à M. [O] les sommes suivantes :
. 1.747,88 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre la mise à pied conservatoire,
. 174,79 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 39.630,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 11.301,36 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 1.130,13 euros bruts à titre de congés payés afférents,
. 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre d'appel incident,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 mai 2019, en ce qu'il a :
* limité la condamnation de la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 92.000 euros,
* débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
* débouté M. [O] de sa demande au titre de la reprise de commissions appliquée en octobre 2014,
- condamner la société groupe Pierre Le Goff sud-ouest à payer à M. [O] les sommes suivantes :
. 140.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
. 946,74 euros bruts au titre de la reprise de commissions appliquée en octobre 2014,
En tout état de cause :
- débouter la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest de toutes ses demandes,
- condamner la société groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations aux intérêts au taux légal,
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Émilie Monteyrol.
La médiation proposée aux parties le 23 mars 2022 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a notifié à M. [O] un licenciement pour faute grave sans distinguer la nature des deux griefs motivant la rupture litigieuse.
Ainsi que conclu par M. [O], le premier grief tient à la non atteinte d'objectifs qui résulterait d'un manque d'investissement du salarié refusant d'appliquer les directives de l' employeur. Il s'agit ici de dire si le salarié a, ou non, atteint des objectifs réalistes et dans la négative, de dire si cette situation résulte de son comportement fautif.
La société se défend d'avoir méconnu les règles de la prescription posées par l' article L.1332-4 du code du travail mais le respect du délai de deux mois est ici indifférent, s'agissant d'une insuffisance de résultat exclusive des règles applicable au licenciement pour motif disciplinaire.
Le second grief relatif à une fraude aux frais de repas relève du domaine disciplinaire et le salarié peut, dans ce cadre, soulever la prescription des faits.
I- la non atteinte des objectifs
Selon la société, M. [O] n'aurait pas atteint ses objectifs et ses résultats des années 2013 (-3, 32 %), 2014(-13,30%), 2015 (-3,01% ) et 2016 (-14,42%) seraient nettement en baisse. Le chiffre d'affaire des nouveaux clients représentait 73% de moins que la moyenne de l'ensemble des responsables de "secteur collectivité"; le résultat de l'activité de" prospection Web "était inférieur de 19,35 % à l' objectif fixé.
La société ajoute qu'une autre équipe dédiée à la même activité présente des résultats en hausse de 4,73 % en 2016 et que le chiffre d'affaires généré par la mairie de [Localité 2] ne nécessitait aucun travail en raison de l'obtention de l'appel d'offres.
La société fait valoir qu'elle a donné à M. [O] les moyens de progresser : une réunion mensuelle était tenue avec M. [Z] - son manager- pour adapter le portefeuille client à l'évolution du marché; il a bénéficié de formations sur la façon de gagner de nouveaux clients mais aussi sur les gammes des nouveaux produits et la mise à disposition de matériels (PC). Elle aurait aussi développé le "multi-canal" pour libérer du temps à M. [O] et l'aider à prospecter.
M. [O] répond à cet égard que ses objectifs n'étaient pas réalistes, raison pour laquelle il a refusé de les signer en 2015. Ils étaient incohérents au regard du marché dès lors, notamment, qu'il a subi des pertes de référencement de certains de ses clients (crèche, pôle senior). Selon M. [O] , d'autres commerciaux de la société auraient prospecté sur son secteur sur les villes de la Communauté Urbaine de [Localité 2].
En tout état de cause, M. [O] conteste les chiffres annoncés par l' employeur ; un autre salarié aurait ainsi bénéficié à tort d'une partie de ses résultats de l'année 2016 et la société ne verse pas les résultats des autres commerciaux sur l'ensemble de cette année.
Enfin, la prospection via le Web n'aurait pas été adaptée au secteur des collectivités et ce d'autant que le logiciel du marché Métropole de [Localité 2] a été modifié.
À l'examen des pièces produites, la cour constate que :
- sur les dix premiers mois de l'année 2016, M. [O] a enregistré 150 nouveaux clients et la société n'établit pas le nombre des apports des autres équipes;
-Il ne peut être reproché à M. [O] la perte de clients importants quand, dès décembre 2015, il attirait l'attention de sa hiérarchie sur l'adhésion récente de certains de ces clients à un groupement d'achat spécialisé Marché Publics (AMPA) auprès duquel la société l n'était pas référencée.
-M. [O] justifie au travers des tableaux de bord produits par la société de ce que les objectifs qui lui étaient fixés étaient supérieurs chaque année alors que la direction constatait qu'ils n'étaient pas réalisés l'année précédente mais qu'au surplus, il lui était demandé dans son secteur de faire + 135.000 euros en 2015 et + 55.000 euros en 2016 quand les autres commerciaux avaient des objectifs compris entre + 20.000 et + 30.000 euros.
-des échanges avec M. [U], il ressort que le chiffre d'affaires de 2016 qui est attribué à M. [O] est amputé d'un résultat attribué à tort à M. [K]. Ces données ne sont pas contestées mais n'ont pas été rectifiées par la société.
-les chiffres produits par la société démontrent que M. [O] enregistrait sur les 10 premiers mois de l'année 2016 le plus grand nombre de connexions Web, précision apportée que plusieurs clients attestent de ce que M. [O] leur a proposé de créer un compte Web qu'ils ont refusé.
Il résulte de ces éléments que les objectifs fixés par l' employeur n'étaient pas réalistes et que les chiffres annoncés par ce dernier ne sont pas fiables.
La non atteinte des objectifs ne peut donc fonder le licenciement.
A titre surabondant, la cour constate que la société ne démontre pas que M. [O] a refusé d'appliquer les directives de sa hiérarchie, non plus que la nouvelle politique commerciale et qu'il aurait adopté un comportement négligeant vis-à-vis des clients. Nombre d'entre eux attestent de sa capacité à répondre aux sollicitations et à organiser des formations sur les produits vendus.
Aucun élément n'établit non plus que M. [O] n'aurait pas transmis ses comptes-rendus d'activité, aurait été réfractaire aux accompagnements fournisseurs ou à l'animation
Ce premier grief ne peut fonder le licenciement querellé.
II - la fraude aux frais de repas
La lettre de licenciement fait état de ce second grief dans les termes suivants :
"Enfin, compte tenu de la problématique de fraude dernièrement constatée, après analyse de vos notes de frais de ces derniers mois, il est apparu que vous faisiez valoir des frais de repas "chez Fanny", déjeuners pris très fréquemment au cours de l'année 2016. Et comme par hasard, nous avons relevé que depuis la note de frais du mois de septembre 2016, aucune fiche de repas "chez Fanny" n'apparaissait plus. ll est a noter que ce restaurant "chez Fanny" est situé è [Localité 3]. Restaurant situé à 15 mn en voiture du centre-ville de [Localité 2] où vous travaillez fréquemment et où se trouvent des centaines de restaurants. Ceci n'est donc pas cohérent avec vos journées de travail. Et surtout, sur ce même mois, il n'y a que 7 fiches repas en demande de remboursement ce qui est peu.
D'autant que vous n'avez pas pris de congés à cette période.
De plus, cette note de frais de septembre 2016 nous a simplement été remise le 20 octobre 2016, contrairement aux habitudes où vos notes de frais nous sont remises la
première semaine du mois suivant. Vous avez reconnu que vous accompagnez durant cette période votre épouse pour déjeuner.
Ceci atteste que vous n'appliquez pas les consignes internes à la société en matière de frais de repas."
La société reproche à M. [O] d'avoir sollicité le remboursement de frais de repas lorsqu'il déjeunait au restaurant "chez Fanny" à [Localité 3] en se référant à l'article V 1.1 de la charte de la gestion des frais professionnels.
M. [O] soulève la prescription des faits reprochés.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits qu'il reproche au salarié. En l'espèce, il est reproché à M. [O] une série de faits fautifs dont les derniers sont datés du 28 octobre 2016 mais dont l'employeur n'a eu connaissance que le 14 novembre 2016, date à laquelle M. [O] a transmis et signé sa note de frais de repas pour le mois d' octobre 2016 (pièce 31 de la société). La procédure de licenciement ayant été engagée par la remise du courrier pour un entretien préalable le 3 janvier 2017, les faits ne sont pas prescrits.
Aux termes de l' article V.I.I de la charte de gestion des frais professionnels, "constituent des frais de repas, les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle, par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail, hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail.
.... il est impératif que le lieu du déjeuner soit dans la logique de la journée de déplacement, il est par ailleurs demandé de ne pas déjeuner toujours à la même adresse."
En premier lieu, il ne peut être reproché à M. [O] d'avoir déjeuné en compagnie de son épouse dès lors qu'il n'a pas demandé à la société de prendre en charge le coût des repas de celle-ci.
Ensuite, la société ne produit pas d'élément établissant que les notes de frais provenaient du restaurant " Chez Fanny".
Enfin, aucune comparaison étayée n'est faite par la société entre le lieu du déjeuner - à supposer que ce soit toujours le même- et le lieu d'activité du salarié.
La faute de M. [O] n'est pas non plus établie.
Aucun des deux griefs n'étant avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III-les demandes financières
Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a fixé à hauteur de 1.747,88 euros bruts le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, retenu sur le bulletin de paye du mois de janvier 2017 et celle de 174,78 euros au titre des congés payés afférents.
M. [O] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement que les premiers juges ont correctement évalué à la somme de 39 630,10 euros, eu égard à l'ancienneté de M. [O] de 35 ans et 3 mois et au montant du salaire.
Conformément à la convention collective des VRP, il convient de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes qui a fixé à 11 301,36 euros le montant de l'indemnité de préavis outre la somme de 1 130,14 euros au titre des congés payés y afférents.
Le licenciement ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse, M. [O] doit être indemnisé du préjudice en résultant. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération de M. [O], de son âge à la date du licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi nettement moins rémunéré neuf mois plus tard, il convient de fixer à hauteur de 86.600 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [O].
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [O] sollicite la somme de 15.000 euros en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et la société lui ayant supprimé immédiatement tout moyen d'accès à ses outils professionnels.
M. [O] ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que la procédure de mise à pied a été particulièrement vexatoire et sa demande à ce titre sera rejetée.
M. [O] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 946,74 euros au titre de la reprise de commissions appliquée en octobre 2014 sans respecter le délai de préavis afférent à la dénonciation d'un usage.
La société s'y oppose rappelant avoir dénoncé cet usage à compter du 24 février 2015.
Par lettre datée du 24 février 2015, l' employeur a dénoncé l'usage qui consistait à ne pas procéder en fin d'année à la reprise des avances de variables (commissions et primes) versées aux commerciaux en cours d'année et les représentants du personnel en ont été informés le 27 janvier 2015.
M. [O] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 946,74 euros en l'absence de pièce établissant que la société l'aurait reprise avant la dénonciation de l'usage.
La SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [O] de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [O] la somme de 92 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à verser à M. [O] la somme de 86 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest à verser à M. [O] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Groupe Pierre Le Goff Sud-Ouest aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard