Texte intégral
Minute N° 25/256
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00456 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCM
Ordonnance du 04 Août 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [R] [B], née le 26 Février 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assistée de Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Août 2025 à Madame [R] [B], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, l’ALSEA, Madame [N] [S] et Me [P] [M].
* * * * *
A notre audience publique du 04 Août 2025, Madame [R] [B] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [P] [M] assiste Madame [R] [B] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
En vertu de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Selon l’article L 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Madame [R] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement du 25 juillet 2025, selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 25 juillet 2025 à 10h35 et 10h40.
Par décision du 28 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juillet 2025 ainsi que les certificats médicaux des 24h et 72h mentionnent que Madame [B] souffre d’un trouble schyzophrénique, qu’elle est était hospitalisée en soins libres, mais qu’elle s’est mise à alterner des phases d’agitation brutale avec déshinibition comportementale, avec des phases de mutisme et d’opposition, l’un des certificats initiaux mentionnant en outre que Madame [B] s’opposait à son maintien en hospitalisation, ce qui a justifié les soins sous contrainte. Le 30 juillet 2025, Madame [B] a un comportement ralenti et assez désorganisé, elle présente une amnésie des jours précédents. Le médecin souligne que si son comportement est présentement adapté, il semble pouvoir fluctuer rapidement.
Le docteur [E] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [R] [B] déclare qu’elle se sent mieux et qu’elle veut sortir “tranquillement” d’hospitalisation, “sans aller trop vite”.
Me [P] [M] soulève une irrégularité de procédure en ce que la notification de la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte a eu lieu le 29 juillet 2025 alors que la mesure a été prise le 25 juillet 2025, sans que l’hôpital ne justifie de l’impossibilité de notifier ses droits à Madame [B]. En conséquence, Maître [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Force est de constater que la décision d’amission en hospitalisation n’a été notifiée à Madame [B] que le 29 juillet 2025, soit quatre jours après l’admission en soins contraints, sans qu’il ne soit justifié que l’état de la patiente ne permettait pas de procéder avant à ladite notification, alors même que les certificats de 24 heures et 72 heures font état d’une amélioration de l’état psychique de celle-ci.
Un tel délai n’a pu que porter atteinte aux droits de Madame [B] qui n’a notamment pas pris connaissance immédiate de la possibilité de contester le bien-fondé de la mesure, ainsi que du motif de son placement en hospitalisation sous contrainte.
Dès lors que les conditions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ne sont pas réunies, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure, mais de différer ladite mainlevée d’un délai de 24 heures maximum pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins puisqu’il ressort du certifcat de 72 heures ainsi que de l’avis de saisine du juge que l’état de Madame [B] nécessite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [B] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai de 24 heures maximum pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
DISONS que dès l’établissement de ce programme ou l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prendra fin ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [R] [B] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [N] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 04 Août 2025,
Le greffier
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